Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 6 octobre 2022
- ECLI
- 634264b01c31e23e2e6d934a
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 11 223 986 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre civile MINUTE N° : N° RG 22/00158 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJ5Q Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, décision attaquée en date du 05 Avril 2022, enregistrée sous le n° 19/00959 ORDONNANCE Monsieur [T] [Z] [Adresse 8] [Localité 7] Représentant : Me Georges VIRASSAMY, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [J] [M] [Adresse 8] [Localité 7] Représentant : Me Georges VIRASSAMY, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTS S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A. CARDIF ASSURANCE VIE [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMÉES Le six Octobre deux mille vingt deux, Nous, Christine PARIS, Magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00158 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJ5Q ; Par jugement contradictoire rendu en date du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Fort- de-France a statué comme suit : - condamné solidairement Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [R] [M] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 112 239,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - débouté Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [R] [M] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles principales et subsidiaire, - débouté l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [R] [M] aux entiers dépens, - rappelé que les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Suivant déclaration au greffe en date du 28 avril 2022, Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [R] [M] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité. La SA CRÉDIT LOGEMENT s'est constituée intimée le 13 mai 2022. L'affaire a été orientée à la mise en état le 31 mai 2022. La SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE a constitué avocat le 1er juin 2022. La SA CARDIF ASSURANCE VIE s'est elle constituée le 29 juin 2022. Par conclusions d'incident communiquées le 29 juillet 2022 la SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE a soulevé la caducité de la déclaration d'appel . Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 1er septembre 2022, la SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE demande au conseiller de la mise en état de : - la recevoir en prétentions, moyens et demandes ; Y faisant droit, - ordonner la caducité de la déclaration d'appel du 28 avril 2022 de Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [R] [M] ; Subsidiairement, - juger irrecevables les conclusions de motivation d'appel de Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [R] [M] du 30 mai 2022 ; En toutes hypothèses : - condamner Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [R] [M] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [R] [M] aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Catherine Rodap. Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 18 août 2022, la SA CREDIT LOGEMENT demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la caducité de la déclaration d'appel du 28 avril 2022 ; - condamner solidairement Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [R] [M] à verser à CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [R] [M] aux dépens. Enfin, aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 11 septembre 2022, Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [R] [M] demandent au conseiller de la mise en état de : - débouter la SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la SA CRÉDIT LOGEMENT de toutes leurs demandes d'irrecevabilité ou de caducité ; - débouter la SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la SA CRÉDIT LOGEMENT de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA CARDIF ASSURANCE VIE a indiqué par observations en date du 15 septembre 2022 s'en rapporter. L'incident a été retenu le 15 septembre 2022 et mis en délibéré le 6 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Par ailleurs, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Les conclusions déposées par l'appelant doivent également respecter les dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile aux termes duquel 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.' Il résulte de ces articles que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Cette interprétation résulte notamment d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020. Par un arrêt en date du 30 septembre 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que si l'appelant n'a pas mentionné dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement, la cour d'appel peut confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies. La Cour de cassation a néanmoins confirmé qu'il ne pouvait y avoir application immédiate de ces sanctions dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020. En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 28 avril 2022. Les conclusions de Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [R] [M] prises le 30 mai 2022 puis les 22 et 29 juin 2022 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement ou à l'annulation de ce dernier. Dès lors, elles ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel et il importe peu que la déclaration d'appel, comme le soulignent les appelants, précisent les chefs de la décision dont appel, ce qui n'est pas contesté en l'espèce . Dans le délai imposé par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile les appelants n'ont pris d'autres conclusions . Cette irrégularité ne constitue pas un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure nécessitant de prouver l'existence d'un grief par les intimés, la jurisprudence citée par les appelants étant ancienne et antérieure à l'application du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur [T] [Z] et de Madame [J] [R] [M] qui succombent mais il serait inéquitable, cmpte tenu du contexte du litige, de mettre à leur charge les frais exposés par la SA Crédit logement et la SA BNP Paribas Antiles Guyane . Celles-ci seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : La magistrate chargée de la mise en état - PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 avril 2022 par Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [R] [M] à l'encontre du jugement prononcé le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ; - CONDAMNE Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [R] [M] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Catherine Rodap concernant la SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE ; - DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure. civile. La GreffièreLa magistrate chargée de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile quarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civile aux termearticle 114 du code de procédure nécessitant de particle 908 du code de procédure civile les appelarticle 908 du code de procédure civile comporten
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
634264b01c31e23e2e6d934a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel