Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507aa3d3abfadff7c791a
- Date
- 10 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2022 N° 2022/1045 Rôle N° RG 22/01045 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEEO Copie conforme délivrée le 10 Octobre 2022 par courriel à : -Me BTIHADI -le préfet des BOUCHES DU RHONE -le CRA de [Localité 6] -le JLD du TJ de MARSEILLE -le retenu -le Ministère Public Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 octobre 2022 à 11h20. APPELANT Monsieur [P] [M] né le 28 Décembre 2002 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Comparant en personne, Assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [I] [L] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022 à 12H20, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et la décision de placement en rétention pris le 04 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiés le même jour à 18h35 ; Vu l'ordonnance du 07 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 octobre 2022 par Monsieur [P] [M] ; Monsieur [P] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis arrivé en France quand j'étais mineur, je n'ai pas de passeport. J'ai fait une erreur de dormir dans un squat et de rentrer sur le territoire français sans visa. Je travaillais dans une entreprise de plomberie et d'électricité'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une demande d'assignation à résidence. M. [M] est arrivé en France à quinze ans. Il a une résidence habituelle en France et il a une compagne française, il ne veut pas s'enfuir, il retournera en Algérie s'il le faut. Je demande infirmation de la décision. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Il se disait SDF pendant la procédure, il n'a pas de passeport. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [M] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative ; après avoir déclaré être sans domicile fixe lors de sa retenue et avoir été interpellé dans un squatt, il justifie d'un domicile à [Localité 6] chez M. [U], qui justifie de son identité, par la production d'une attestation d'hébergement en date du 5 octobre 2022 et d'une facture de téléphonie mobile. Dans ces conditions, en l'absence de garanties de représentation suffisantes, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 10 Octobre 2022 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Hakim BTIHADI - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [M] né le 28 Décembre 2002 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
634507aa3d3abfadff7c791a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel