Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507aa3d3abfadff7c791c
- Date
- 10 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2022 N° 2022/1046 Rôle N° RG 22/01046 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEEW Copie conforme délivrée le 10 Octobre 2022 par courriel à : -Me BTIHADI -le préfet de la HAUTE CORSE -le CRA de [Localité 7] -le JLD du TJ de MARSEILLE -le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7] -le Ministère Public Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 octobre 2022 non horodatée. APPELANT Monsieur [F] [E] né le 07 Juin 1989 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Comparant en personne, Assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office Assisté de Mme [O] [B], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet de LA HAUTE CORSE Représenté par Monsieur [P] [N] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022 à 12H25, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 avril 2022 par le préfet du VAR, notifié le 12 avril 2022 à 10h17 ; Vu l'arrêté portant assignationà résidence pris le 19 mai 2022 par le Préfet du VAR, notifié le 23 mai 2022 à 10h01; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 octobre 2022 par le préfet de la HAUTE CORSE notifiée le 05 octobre à 18h00; Vu l'ordonnance du 07 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 octobre 2022 par Monsieur [F] [E] ; Monsieur [F] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'je veux être libéré et récupérer mes affaires. J'habitais avant à [Localité 9], je suis allé à [Localité 9] car j'ai trouvé du travail en Corse'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et à l'illégalité interne de l'arrêté en raison de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation. Il demande mainlevée de la mesure et, à défaut, l'assignation à résidence. Il n'y a pas de délégation pour signer des arrêtés de placement en rétention. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Sur l'incompétence, nous avons la délégation en pièce jointe dans l'article 4 de l'arrêté du préfet. Sur les garanties de représentation, il n'a pas de famille, pas de justificatif de domicile, pas de passeport. Il est entré en France clandestinement. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention En premier lieu, l'arrêté de placement en rétention contesté est signé de M. [Y] [R], directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, qui disposait d'une délégation du préfet de la Haute Corse accordée par arrêté en date du 24 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut donc qu'être écarté. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [F] [E] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession de document d'identité ou de voyage, ne justifiant pas d'une adresse stable, étant célibataire sans enfant, et s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 11 avril 2021. Ces éléments correspondent à ceux résultant de l'audition en retenue de M. [F] [E] qui, s'il a déclaré vivre à [Localité 5] dans une résidence, n'en a pas justifié. Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que M. [F] [E] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [F] [E] justifie d'un hébergement à [Localité 9] chez Mme [U], une amie, par la production d'une attestation d'hébergement et d'une facture de téléphonie, il convient de relever que cette adresse ne correspond en rien à celle déclarée lors de la retenue puisqu'il a indiqué vivre à [Localité 5] et qu'il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 8] [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 10 Octobre 2022 - Monsieur le préfet des HAUTE CORSE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Hakim BTIHADI - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [F] [E] né le 07 Juin 1989 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-1 du Code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
634507aa3d3abfadff7c791c
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