Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507ab3d3abfadff7c7920
- Date
- 10 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 1049 RG 22/01049 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEFM Copie conforme délivrée le 10 Octobre 2022 par courriel à : -Me JARNO -le préfet des BOUCHES DU RHONE -le CRA de [Localité 7] -le JLD du TJ de MARSEILLE - M. [S] -le Ministère Public près la Cour d'Appel d'Aix en Provence et près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE Copie conforme délivrée le 10 Octobre 2022 par LRAR à : - M. [S] Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2022 à 11h30. APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE MARSEILLE Représenté par M. Thierry VILLARDO, avocat général près la Cour d'Appel d'Aix en Provence INTIMES Monsieur [Z] [S] né le 14 Avril 1976 à [Localité 5] (Tunisie) de nationalité tunisienne - allemande Comparant en personne Assisté de Me Julie JARNO, avocat au barreau de Marseille Monsieur le PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE Représenté par M. [C] [X] DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022 à 14h10, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 décembre 2021 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié 13 décembre 2021 à 10h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 octobre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 06 octobre 2022 à 08h37; Vu l'ordonnance du 08 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant la mainlevée de la décision de placement en rétention de [Z] [S] ; Vu l'appel interjeté le 8 Octobre 2022 par LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE MARSEILLE ; Vu l'ordonnance en date du 8 Octobre 2022 rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, délégué en matière de rétention administrative, ne conférant pas effet suspensif à cet appel et ordonnant l'examen du recours à l'audience du 10 octobre 2022 à 09h30; Monsieur l'avocat général déclare : sur le fait que l'arrêté du préfet n'aurait pas pris en compte l'état de santé de M. [S], le préfet n'en avait pas connaissance, il n'avait pas fait d'observations sur ce point là. Il y a en Allemagne des structures de soins adaptées à son état. Je m'en remets à votre appréciation sur les pièces qui vous sont soumises. Il y a des éléments justifiant qu'il est domicilié sur le territoire. Je viens au soutien de l'appel au vu des seuls éléments dont j'ai eu connaissance puisque nous n'avons pas eu connaissance de la procédure de fond. Le représentant de la préfecture déclare : l'administration pénitentiaire ne nous communique jamais le dossier médical. Il n'a pas fait d'observations sur son état de santé. Le placement en rétention se justifie au regard des éléments communiqués. Je vous demande infirmation de la décision déférée. Ce n'est pas un passeport, c'est un laissez-passer. [Z] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'quand je suis arrivé en France, on m'a dit vous pouvez rester. Ça fait onze ans que j'habite ici. Je vous montre 'le titre de voyage tenant lieu de passeport' délivré le 5 octobre 2022 par les autorités allemandes et expirant le 4 novembre 2022. On m'a remis ce document quand je suis sorti de rétention samedi, je n'en connaissais pas l'existence'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : à la confirmation de la décision. M. [S] ne savait pas qu'il avait une OQT, il était en état de confusion mentale quand on lui a signifié. Je vous indique que le consulat m'a expliqué mercredi que les services de police étaient passés récupérer le titre valant passeport, j'ai malheureusement pas pensé à demander d'écrit au consulat par rapport à ça. Le consulat m'a confirmé que le document valait passeport. Je vous ai produit des éléments par rapport à son état de santé. Il a un domicile. Il n'a pas encore divorcé. On a des justificatifs de domicile. Je vous informe avoir formé un recours contre l'OQTF. Je rappelle que M. [S] est citoyen européen. Il est affecté par une pathologie psychiatrique. Je termine par la menace à l'ordre public c'est quand il est en rupture de traitement. Je demande confirmation de la décision et qu'il soit libre. A titre subsidiaire, je demande une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [S], qui déclare être en entré en France en 2011, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent ; qu'il n'est au surplus pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé qui est célibataire et ne justifie ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ni être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'a pas par ailleurs présenté d'observations sur sa situation personnelle et n'a pas allégué présenter un état de vulnérabilité. Il est constant que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Dans ses observations figurant sur un imprimé qui lui a été soumis le 30 septembre 2022 en détention, M. [S] a fait état d'une double nationalité allemande et tunisienne. Pour autant, seule la nationalité allemande figure dans l'arrêté de placement en rétention. S'agissant de ses garanties de représentation, il est noté, comme rappelé plus haut, que M. [S] n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent. Cependant, il apparaît que figure dans la procédure établie par la DCPAF copie d'un passeport allemand qui correspond à la copie d'un passeport allemand en cours de validité produite par le conseil de M. [S] en première instance. Par ailleurs, M. [S] produit ce jour devant la cour un document intitulé 'titre de voyage tenant lieu de passeport' délivré le 5 octobre 2022 par les autorités allemandes et expirant le 4 novembre 2022. Ce document a été établi le jour de la décision de placement en rétention, le conseil de M. [S] précisant, sans toutefois en justifier, que ce document aurait été remis par le consulat allemand aux policiers le 5 octobre 2022, M. [S] précisant pour sa part qu'il n'avait pas connaissance de l'existence de ce document qui lui aurait été remis le 8 octobre lors de la mainlevée de la mesure. Aucun de ces éléments, pourtant importants en ce qu'ils ont trait à la nationalité de l'étranger, n'est mentionné dans l'arrêté de placement en rétention, s'agissant en outre en l'espèce d'un étranger bi-national étant ressortissant d'un pays européen. S'agissant de son état de vulnérabilité, il est exact que M. [S] n'a fait aucune déclaration à ce titre préalablement à son placement en rétention dans les observations écrites en date du 28 septembre 2022 ; si le préfet indique ne pas avoir accès au dossier médical du détenu, il convient toutefois de noter que la schizophrénie dont est atteint l'étranger résulte d'une expertise judiciaire en date du 30 juin 2022, établie pendant la procédure, ayant entraîné l'incarcération de M. [S], aux termes de laquelle l'altération de discernement de l'intéressé est retenue ; cette information de nature judiciaire, figurant nécessairement dans le dossier pénitentiaire de M. [S], dépasse par conséquent le cadre de son dossier médical et le secret médical; enfin, il convient d'ajouter que M. [S] est titulaire de l'AAH ce que l'administration ne peut ignorer non plus. Au vu de l'ensemble de ces éléments et de la teneur de l'arrêté contesté, il convient de conclure que l'administration n'a pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. [S] et il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a fait droit à la requête en contestation formée par M. [S]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 10 Octobre 2022 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général de la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Monsieur le Procureur de la République du TJ de Marseille - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Me Julie JARNO - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par : LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle L.741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
634507ab3d3abfadff7c7920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel