Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507ad3d3abfadff7c7926
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 520 000 €
Demande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
MINUTE N° 22/493 Copie exécutoire à : - Me Nadine HEICHELBECH - Me Joseph WETZEL Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 10 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/02056 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLSU Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] APPELANTES : Madame [U] [L]-[R], décédée le [Date décès 3] 2020 Madame [B] [J] [L] ayant droit de Madame [U] [O] [L] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR INTIME : Monsieur [C] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 26 juillet 2018, Monsieur [H] a remis à l'encaissement auprès de sa banque, la Caisse d'épargne de [Localité 9], un chèque établi le même jour à son ordre d'un montant de 5 200 €, mentionnant le nom de Madame [U] [L]-[R] [Adresse 2], en qualité de tireur. Ce chèque est revenu non payé pour cause d'opposition et la Caisse d'épargne a débité le compte bancaire de Monsieur [H] à hauteur de son montant. Elle a, suivant assignation délivrée le 7 janvier 2019, fait assigner Monsieur [H] devant le tribunal d'instance de Saverne en paiement de la somme de 4 322,93 € correspondant au solde débiteur de son compte bancaire. Monsieur [H] a appelé en intervention forcée Madame [U] [L]-[R] dont il a demandé la condamnation au paiement des sommes de 5 200 € en principal avec intérêts au taux légal, 850 € à titre de dommages intérêts pour opposition abusive et 1 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] expliquait qu'il avait prêté un montant de 5 200 € à une personne qui était le compagnon ou l'ami de Madame [U] [L]-[R] et que celle-ci avait émis le chèque litigieux en remboursement de cette dette. Madame [U] [L]-[R] a résisté à la demande en prétendant que le chèque litigieux provient d'un chéquier expédié à son domicile par la banque mais dont elle n'était jamais entrée en possession et a souligné que la signature figurant sur le chèque comme étant la sienne n'est qu'une imitation grossière. Elle a sollicité à titre subsidiaire l'instauration d'une expertise graphologique. Après disjonction de l'instance principale et de l'instance sur intervention forcée, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne a, par jugement en date du 29 juin 2020 : - Débouté Madame [U] [L]-[R] de sa demande d'expertise graphologique, - Condamné Madame [U] [L]-[R] à payer à Monsieur [H] une somme de 5 200 € portant intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019, - Condamné Madame [U] [L]-[R] à payer à Monsieur [H] un montant de 850 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, - Ordonné l'exécution provisoire, - Dit n'y avoir eu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Madame [U] [L]-[R] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que Madame [U] [L]-[R] ne désavouait pas formellement son écriture ou sa signature en se contentant de prétendre que la signature figurant sur le chèque litigieux ne ressemblait pas à sa signature habituelle ; qu'il apparaît « clairement » que la signature figurant sur l'avis de réception de la lettre de convocation adressée à Madame [U] [L]-[R] et retournée au tribunal dans le cadre de la procédure principale, ne correspond pas du tout à la signature figurant sur la carte d'identité de cette dernière mais ressemble plus à celle figurant sur le chèque litigieux ; que les explications de Madame [U] [L]-[R] ne permettent pas d'expliquer comment le chèque litigieux a pu se retrouver entre les mains de Monsieur [H] domicilié en Alsace alors qu'elle prétend avoir été hospitalisée à [Localité 8] et que son domicile est situé à [Localité 7] ; que le chèque ne peut en aucun cas être considéré comme ayant été perdu. Madame [U] [L]-[R] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 20 juillet 2020 et a notifié ses conclusions d'appel en date du 12 octobre 2020. Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 14 décembre 2020, l'instance a été déclarée interrompue en raison du décès de Madame [U] [L]-[R], notifié à l'adversaire par conclusions du 30 novembre 2020. Faute de reprise d'instance, l'affaire a été radiée par ordonnance du 9 février 2021. Par écritures d'intimé notifiées le 19 avril 2021, Monsieur [H] conclut à la confirmation de la décision entreprise et au débouté des demandes présentées par Madame [U] [L]-[R] dont il sollicite la condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Se référant aux énonciations du jugement déféré, l'intimé estime peu convaincantes les explications de Madame [U] [L]-[R] qui ne démontrerait aucune utilisation frauduleuse de son chéquier et dont la version des faits manquerait de cohérence. Il ajoute que le chèque constitue un titre de paiement et que la partie appelante ne verse aux débats aucune pièce permettant à la cour d'apprécier la contestation de signature si ce n'est sa carte d'identité qui n'est pas suffisante à établir celle-ci dans la mesure où elle ne nie pas formellement être l'auteur du chèque litigieux et que la signature de l'avis de réception adressé par le tribunal confirme quant à elle la régularité de l'écriture. Par écritures notifiées le 8 juin 2021, Madame [B] [L], venant aux droits de Madame [U] [L]-[R] en qualité d'héritière, a repris l'instance et a conclu à l'infirmation de la décision entreprise et demandé à la cour de : -ordonner au besoin une expertise graphologique, -débouter en tout état de cause Monsieur [H] de sa demande, -condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 1 500 € pour procédure abusive, -condamner Monsieur [H] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel. L'appelante estime que le premier juge a dénaturé les faits en retenant qu'elle n'avait pas désavoué son écriture ou sa signature alors qu'elle avait fait valoir qu'une main malveillante s'était emparée du chéquier complet, que ces chèques sont libellés avec une imitation grossière de son écriture et qu'aucune signature est semblable à celle utilisée habituellement par elle. Elle lui fait également grief d'avoir cru pouvoir trouver une ressemblance entre la signature apposée sur le chèque litigieux et celle figurant sur l'avis de réception renvoyé au greffe alors que les deux signatures sont bien différentes. Elle déclare, comme sa mère l'avait fait dans ses écritures d'appel, que Madame [U] [L]-[R] était âgée de 80 ans, qu'elle était veuve et n'avait aucun compagnon ni ami ; que la banque a alerté Madame [U] [L]-[R] en raison du fait de l'émission concomitante d'un certain nombre de chèques dont la signature ne correspondait pas à la sienne ; qu'elle a ainsi formé opposition pour « chéquier non parvenu » ne sachant pas s'il avait été perdu ou volé et a déposé une plainte pénale. Enfin l'appelante fait valoir que Monsieur [H] ne justifie d'aucune créance à l'encontre de Madame [U] [L]-[R] et ne justifie pas en quoi celle-ci aurait commis une faute en formant opposition pour perte de son chéquier. Par arrêt en date du 31 janvier 2022, la cour a rabattu l'ordonnance de clôture et invité Monsieur [H] à préciser le fondement juridique de sa demande. Par écritures notifiées le 9 mai 2022, l'intimé qui relève que l'appelante ne justifie ni de l'absence de remise volontaire du chèque ni d'un vol en tant que tel, a indiqué fonder son action sur le droit cambiaire et subsidiairement sur le rapport fondamental qui le lie au tireur du chèque. Il a ainsi conclu à la confirmation de la décision entreprise et a sollicité la condamnation de l'adversaire aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures notifiées le 29 avril 2022, Madame [B] [L], venant aux droits de Madame [U] [L] [R], a conclu à l'infirmation de la décision entreprise et a demandé à la cour de déclarer prescrite l'action cambiaire, subsidiairement la déclarer mal fondée, de rejeter l'action en responsabilité délictuelle, au besoin d'ordonner une expertise graphologique, en tout état de cause de débouter Monsieur [H] de sa demande et de le condamner aux dépens et à payer 1 500 euros pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Sur le recours cambiaire En vertu de l'article L131-35 du code financier il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Aux termes de l'article L 131-59 du code monétaire et financier, l'action en recours du porteur contre le tireur se prescrit par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation. Toutefois en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision. Il est de droit qu'en application de ces dispositions, le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit cambiaire qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription, contre le tireur qui a fait opposition en dehors des cas prévus par la loi (Cass 27 septembre 2011 10-21812). En l'espèce, se fondant à titre principal sur son recours cambiaire, Monsieur [H], demande par voie de confirmation de la décision déférée, condamnation de Madame [B] [L] venant aux droits de Madame [U] [L]- [R], au paiement du chèque émis à son ordre le 26 juillet 2018 pour un montant de 5 200 €, qu'il a encaissé et qui est revenu impayé en raison d'une opposition de la part de cette dernière au motif « chéquier non parvenu ». Il n'est pas discuté que l'action cambiaire engagée par Monsieur [H] par conclusions du 26 avril 2019 ne l'a pas été dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai de présentation du chèque litigieux, soit de huit jours à compter du 26 juillet 2018, date de son émission. Pour échapper à la prescription de son recours cambiaire, l'intimé fait valoir que Madame [L] -[R] n'avait pas fait provision. Pour autant, il ressort du courrier que sa banque a adressé à l'intimé le 8 août 2018, que le chèque de 5 200 € n'est pas revenu impayé faute de provision mais en raison de l'opposition du tireur. Il appartient dans ce cas au porteur, en l'espèce Monsieur [H], de prouver le caractère frauduleux de l'opposition. Il ressort de l'examen des pièces justificatives versées aux débats que Madame [U] [L]-[R], aujourd'hui décédée, qui était alors âgée d'environ quatre-vingts ans, a, le 26 juillet 2018, formé opposition au paiement des chèques n° 7367361 à 7367400, incluant le chèque litigieux, pour le motif « chéquier non parvenu » et qu'elle a déposé plainte le 31 juillet 2018 pour chéquier volé. Elle a expliqué en cours de procédure que le chéquier contenant le chèque litigieux lui a été expédié par sa banque par Chronopost mais qu'elle ne l'a jamais réceptionné. Quatre chèques ont été mis en circulation entre le 23 juillet et le 29 août 2018 à partir de ce chéquier et qui comportent des signatures et écritures complètement disparates entre elles. Le premier juge ne pouvait pas énoncer que Madame [U] [L]-[R] n'avait pas désavoué son écriture et sa signature devant le tribunal alors même qu'elle avait fait valoir qu'une main malveillante s'était emparée du chéquier complet, que les chèques émis sont libellés avec une imitation grossière de son écriture et qu'aucune des signatures n'est semblable à celle utilisée habituellement par elle. Le dossier comprend un nombre suffisant des spécimen de l'écriture, de la signature et même du paraphe de Madame [U] [L]-[R], en l'espèce, la signature présente sur sa carte d'identité, la signature figurant sur les courriers qu'elle a adressés au premier juge et le paraphe porté sur l'avis de réception de la lettre de convocation revenu au tribunal, pour permettre à la cour de se convaincre que, de toute évidence sans qu'il y ait lieu à expertise, Madame [U] [L]-[R] ne peut pas être la signataire non plus que la rédactrice du chèque litigieux. En effet, la signature de Madame [U] [L]-[R], identique sur tous les éléments de comparaison, reproduit la lettre J suivie de [L] dans une belle écriture « à l'ancienne ». Son paraphe dans la même écriture reproduit les lettres JB suivie d'une troisième lettre indéchiffrable. La signature complète et illisible encadrée de traits, alors que la signature de Madame [L] ne comporte elle aucun trait, portée sur le chèque litigieux n'a strictement aucun point de concordance et strictement aucun rapport que ce soit avec la signature de Madame [U] [L]-[R] ou que ce soit avec son paraphe et la cour ne comprend pas comment le premier juge a pu sérieusement estimer, contre toute évidence, que ce paraphe « ne correspond pas du tout à la signature figurant sur la carte d'identité mais ressemble plus à celle figurant sur le chèque ». Dès lors qu'il est établi que plusieurs chèques dépendant du chéquier au titre duquel il a été formé opposition, dont le chèque litigieux, ont été émis par d'autres personnes que le titulaire du chéquier qui en a été ainsi dépossédé, le motif d'opposition qui équivaut à la perte ou au vol n'était pas illicite. Il s'ensuit que l'opposition n'était pas frauduleuse de sorte que l'action cambiaire est prescrite et en tout état de cause, Madame [L]-[R] ne saurait être condamnée au paiement d'un chèque dont elle n'est pas le signataire. Sur le recours de droit commun basé sur le rapport fondamental Monsieur [H], qui allègue avoir prêté la somme de 5 200 € à un ami non dénommé de Madame [U] [L]-[R], aujourd'hui décédée, et que le chèque litigieux aurait été émis par elle en remboursement de cette dette, n'apporte aucun élément de preuve de nature à compléter le chèque litigieux, susceptible de valoir en tant que commencement de preuve par écrit, de sorte qu'il n'établit pas la preuve de la créance sous-jacente à l'émission dudit chèque et ne peut voir sa demande aboutir en droit commun. *** Il résulte de l'ensemble de ces énonciations que le jugement déféré sera infirmé et que Monsieur [H] sera débouté de ses demandes. Sur la demande au titre de la procédure abusive L'action intentée par Monsieur [H] apparaît d'autant moins abusive qu'elle a été accueillie par le premier juge. À défaut de preuve d'une faute caractérisant un abus dans le droit d'exercer une action de justice imputable à Monsieur [H], il convient de rejeter la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par l'appelante. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées de sorte que Monsieur [H] sera condamné aux entiers dépens de première instance et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [H] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera fait droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Madame [B] [L], venant aux droits de Madame [U] [L] décédée, dans la limite de la somme de 1 500 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, Et statuant à nouveau, DECLARE prescrite l'action cambiaire engagée par Monsieur [H], DEBOUTE Monsieur [H] de son recours en droit commun, DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens de première instance, Et y ajoutant, DEBOUTE Madame [L] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Madame [B] [L], venant aux droits de Madame [U] [L] [R] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront inarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile par Madamarticle 450 du code de procédure civile.article L131-35 du code financier il narticle L 131-59 du code monétaire et financierarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire
Référence
634507ad3d3abfadff7c7926
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