Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634507ae3d3abfadff7c792e
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 10 417 680 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
MINUTE N° 22/568 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 07 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00673 N° Portalis DBVW-V-B7F-HPWX Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur [X] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG INTIME : Etablissement LA REPRESENTATION PERMANENTE DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE AUPRES DU CONSEIL DE L'EUROPE Pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [X] [Z] et la représentation permanente de la République de Pologne au Conseil de l'Europe ont signé un contrat de travail le 24 juillet 2015 à effet au 1er septembre 2015 en qualité d'assistant de l'ambassadeur, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 182,45 €, l'ancienneté de M. [Z] étant prise en compte à partir du 24 août 2009, M. [Z] ayant travaillé à compter de cette date en qualité de chef du service administratif et financier. Par avenant signé le 18 mars 2016, les fonctions de M. [Z] ont été qualifiées d'expert chargé de la diplomatie publique et des affaires protocolaires et sa rémunération brute mensuelle a été portée à la somme de 3 800 €. Par courrier en date du 27 janvier 2017 M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 3 février 2017 et par courrier du 24 février 2017 M. [Z] a été licencié pour motif économique. Par demande reçue au greffe le 25 septembre 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes de dommages et intérêts. Par jugement en date du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que la Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe bénéficie de l'immunité de juridiction dans le cadre du litige l'opposant à M. [Z], - s'est déclaré matériellement incompétent, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur le fondement de l'article 81 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. M. [Z] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 22 janvier 2021. Mme le conseiller de la mise en état, saisie par la Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe d'une requête en caducité et en irrecevabilité d'appel a, par ordonnance rendue le 10 décembre 2021 : - rejeté la requête, - renvoyé le dossier à une audience de mise en état, - réservé les dépens. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 novembre 2021, M. [Z] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau - constater qu'il n'a jamais effectué le moindre acte en lien avec la souveraineté de l'Etat polonais, - constater qu'il a simplement effectué des actes de gestions courantes conformément à ses missions, - constater que l'indépendance des tribunaux polonais est mis à mal par le pouvoir en place, - constater qu'il ne pourrait bénéficier d'un procès équitable en Pologne, - dire et juger que la Représentation permanente de la Pologne auprès du Conseil de l'Europe ne peut bénéficier de l'immunité de juridiction, - constater que la Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe n'a pas notifié les motifs du licenciement économique avant son adhésion à la CSP, - constater que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont insuffisants, - constater que la proposition de reclassement est soumise à condition et n'est pas automatique, - constater qu'en réalité son licenciement est un licenciement arbitraire et ne repose absolument pas sur des motifs économiques, - dire et juger que son salaire moyen s'établit à 4 340,70 €, en conséquence, - dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe à lui verser la somme de 104 176,80 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe en tous les frais et dépens y compris dans l'intégralité des frais et honoraires d'huissier de justice et notamment tous les droits de recouvrement et d'encaissement y compris les droits proportionnels prévus à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996. La Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe s'est constituée intimée devant la cour le 19 février 2021 et dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 juillet 2021, demande à la cour de : - in limine litis, dire et juger que la déclaration d'appel est caduque, - dire et juger que la déclaration d'appel est irrecevable, - débouter M. [Z] de toutes ses fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la Représentation permanente de la Pologne auprès du Conseil de l'Europe bénéficie de l'immunité de juridiction dans le cadre du litige l'opposant à M. [Z], - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions, - inviter M. [Z] à mieux se pourvoir, - sur le fond, à titre principal, constater, dire et juger que la Représentation permanente de la Pologne n'est pas soumise aux règles de forme et de procédure du licenciement pour motif économique, - constater, dire et juger qu'en tout état de cause, les règles relatives à la notification des motifs du licenciement et au reclassement ont été respectées, - constater, dire et juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - débouter M. [Z] de ses prétentions, - à titre subsidiaire, constater, dire et juger que les prétentions indemnitaires présentées par M. [Z] ne sont pas fondées, - en conséquence, réduire au minimum légal la demande au titre des dommages-intérêts, - débouter M. [Z] du reste de ses prétentions ; - en tout état de cause, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mai 2022. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 juin 2022, à laquelle les parties ont développé leur argumentation. MOTIFS A titre liminaire : Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir " constater " ou " dire et juger " en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs. Sur la caducité et l'irrecevabilité de la déclaration d'appel : La Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe expose que M. [Z] n'a pas saisi le premier président dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe et n'a pas motivé son appel dans sa déclaration d'appel ou des conclusions jointes à cette déclaration en violation des dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile La cour rappelle que conformément à l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel caduc ou irrecevable et que selon une ordonnance en date du 10 décembre 2021, non déférée à la cour, ayant en conséquence autorité de la chose jugée, madame le conseiller de la mise en état a rejeté la requête en caducité et en irrecevabilité d'appel formée par la Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe. Il n'y a en conséquence pas lieu à examen de la demande formée par la Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction : M. [Z] demande que le jugement du conseil de prud'hommes soit infirmé en ce qu'il a dit que la Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe bénéficiait de l'immunité de juridiction et en ce qu'il s'est déclaré incompétent. Il fait valoir qu'il occupait un poste administratif, effectuait des missions d'exécutant et en aucun cas une mission diplomatique, qu'il n'avait accès à aucune information classée secret et qu'il n'a pas réellement assumé les missions formelles inscrites sur sa fiche de poste de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe devait être rejetée. La Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe sollicite la confirmation du jugement, exposant que M. [Z] est diplômé du prestigieux institut français de la géopolitique, qu'il a été engagé en qualité d'expert en diplomatie, qu'il avait le statut cadre, qu'il avait accès à des documents classifiés défense et qu'il avait des pouvoirs d'initiative dans l'organisation d'évènements culturels et politiques. Selon l'article 11 de la convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens intitulé " contrats de travail " : 1. A moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement, un Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat, compétent en l'espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l'Etat et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État, 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas : a) Si l'employé a été engagé pour s'acquitter de fonctions particulières dans l'exercice de la puissance publique, b) Si l'employé est : I) Agent diplomatique, tel que défini dans la Convention de [Localité 6] sur les relations diplomatiques de 1961, II) Fonctionnaire consulaire, tel que défini dans la Convention de [Localité 6] sur les relations consulaires de 1963, III) Membre du personnel diplomatique d'une mission permanente auprès d'une organisation internationale, ou d'une mission spéciale, ou s'il est engagé pour représenter un Etat lors d'une conférence internationale, ou IV) S'il s'agit de toute autre personne jouissant de l'immunité diplomatique, c) Si l'action a pour objet l'engagement, le renouvellement de l'engagement ou la réintégration d'un candidat, d) Si l'action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d'un employé et si, de l'avis du chef de l'Etat, du chef du gouvernement ou du Ministre des affaires étrangères de l'Etat employeur, cette action risque d'interférer avec les intérêts de l'Etat en matière de sécurité, e) Si l'employé est ressortissant de l'Etat employeur au moment où l'action est engagée, à moins qu'il n'ait sa résidence permanente dans l'Etat du for, ou f) Si l'employé et l'Etat employeur en sont convenus autrement par écrit, sous réserve de considérations d'ordre public conférant aux tribunaux de l'Etat du for juridiction exclusive en raison de l'objet de l'action. Cette Convention des Nations Unies a été signée par la France le 17 janvier 2007 et a été ratifiée le 12 août 2011. Dans ces conditions, il convient de considérer si M. [Z] exerçait une responsabilité particulière dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou s'il a été engagé comme agent administratif exécutant des actes de gestion courante pour déterminer si la Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe bénéficie dans le cadre du litige l'opposant à M. [Z] d'une immunité de juridiction. En l'espèce, M. [Z], faisant partie du corps diplomatique polonais au rang III secrétaire puis rang II, a initialement été en poste au sein de la Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe à compter d'août 2009 en qualité de chef du service administratif et financier. Conformément à un contrat de travail à durée indéterminée signé le 24 juillet 2015 prenant effet au 1er septembre 2015, M. [Z] a occupé le poste d'assistant de l'ambassadeur, statut cadre, et selon un avenant du 18 mars 2016, les fonctions d'expert chargé de la diplomatie publique et des affaires protocolaires, statut cadre, à compter du 1er avril 2016. L'avenant du 18 mars 2016 mentionne que M. [Z] " se verra confier les tâches que l'on peut habituellement confier à un expert de la diplomatie publique et des affaires protocolaires de sa qualification, telles que décrites dans la fiche de poste remise ['] à l'occasion de la signature du présent avenant ". La fiche de poste datée du 17 mars 2016 signée par le représentant de la Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe et par M. [Z] liste onze types de tâches : " 1. S'occupe des affaires liées à : - Congrès des pouvoirs locaux et régionaux - Forum mondial de la démocratie - Comité européen de la démocratie 2. Coopère avec le représentant permanent adjoint dans les affaires liées aux contacts avec la Commission de [Localité 5] 3. S'occupe des alertes concernant la Pologne publiés sur la plate-forme électronique de la promotion et la protection du journalisme et de la sécurité des journalistes 4. Participe à la préparation des visites officielles et de travail des autorités d'Etat, gouvernementales, ministérielles et autres 5. Est responsable de l'ensemble des activités de la diplomatie publique et culturelle (activité de promouvoir la Pologne au sein du Conseil de l'Europe) - Etabli les projets des activités de la diplomatie publique et culturelle de la Représentation permanente de Pologne - Réalise les initiatives promotionnelles et culturelles du ministère dans les institutions du Conseil de l'Europe - Prépare les projets promotionnels de longs termes de la RP Planifie le budget annuel pour la diplomatie publique et culturelle 6. Coopère avec des fonctionnaires de nationalité polonaise des institutions du CE pendant l'organisation des activités commémorant des anniversaires et jubilés des évènements importants pour la Pologne 7. Réalise et consulte les activités relevant des projets de la stratégie promotionnelle du ministère 8. Est responsable de la création de l'image positive de la République de Pologne dans les médias français dans le contexte des activités au sein du CE 9. Participe à la conception des programmes des visites de l'ambassadeur et ses invités 10. Est responsable des affaires protocolaires : - Les contacts avec le protocole diplomatique du CE - Le protocole pendant les réceptions diplomatiques organisées par l'ambassadeur - La correspondance protocolaire de l'ambassadeur - L'accréditation des diplomates de la RP - Les privilèges et immunité diplomatiques - La mise à jour de la liste du personnel diplomatique présent à [Localité 4] 11. Est responsable des médias électroniques de la RP ". M. [Z] expose qu'il avait en réalité un poste subalterne, à savoir un travail de secrétaire administratif consistant à faire l'accueil, répondre au téléphone et traiter le courrier, sans avoir de bureau attitré, qu'il n'a pas assumé les tâches listées dans la fiche de poste, à l'exception d'une participation à l'organisation de la venue du président de la République de Pologne au Conseil de l'Europe, de l'application (sans initiatives) des consignes données dans le cadre des activités de promotion de la Pologne au sein du Conseil de l'Europe et un travail purement administratif s'agissant des affaires protocolaires. En premier lieu, la cour observe que M. [Z] a signé la fiche de poste à laquelle l'avenant du 18 mars 2016 se réfère et qu'il ne le conteste pas. Par ailleurs, cette fiche de poste apparaît cohérente et compatible avec l'intitulé du poste de M. [Z], expert chargé de la diplomatie publique et des affaires protocolaires. Si M. [Z] produit l'attestation de Mme [G] [K], ancienne directrice de l'école polonaise qui mentionne qu'il faisait les tâches du secrétariat de la Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe, ouverture de la porte, accueil téléphonique et tri du courrier, force est de constater qu'elle ne date pas les faits, ni la fréquence à laquelle il effectuait les tâches décrites. La cour constate que la description que M. [Z] donne de sa fonction n'est pas cohérente avec son parcours universitaire puisque diplômé de l'institut français de la géopolitique de [Localité 3], son statut de diplomate de 2009 à 2015, l'intitulé de son poste, assistant de l'ambassadeur puis expert chargé de la diplomatie publique et des affaires protocolaires, son statut cadre et son niveau de rémunération, 3 800 € bruts conformément à l'avenant du 18 mars 2016. Au surplus, dans le cadre des échanges entre M. [R] [Y], ambassadeur, et le directeur général du ministère des affaires étrangères polonais relatifs à la décision de supprimer le poste de M. [Z], l'ambassadeur écrit dans un courriel du 29 novembre 2016 que " le poste du chargé de diplomatie publique [le poste de M. [Z]] joue un rôle stratégique pour l'image de la Pologne à [Localité 4]. Les résultats du travail de M. [Z], après seulement 7 mois de travail, sont mesurables et dépassent nos attentes (la Quinzaine du cinéma polonais à [Localité 4], vernissage d'un artiste polonais, célébrations d'une artiste polonaise Ewa Rossano, l'exposition et spectacle " [E] [P] " au Théâtre National de [Localité 4], célébration de 25 ans du Groupe de Visegrad, célébrations du 60ème anniversaire des évènements 1956 à Poznan et Budapest, l'exposition sur les Journées mondiales de la jeunesse dans la célèbre cathédrale Notre Dame de [Localité 4], l'exposition sur les Justes polonais au sein de la Grand Synagogue de [Localité 4], le concert de jazz polonais à l'occasion du 25ème anniversaire de la Pologne au Conseil de l'Europe). Notre mission diplomatique n'a jamais été aussi active sur le champ de la diplomatie publique. Je rencontre les signes de l'étonnement et de l'appréciation des autres ambassadeurs tous les jours ['] Tout cela démontre que notre mission diplomatique possède le potentiel pour effectuer dans les années à venir un énorme travail promotionnel et considérablement influencer l'opinion publique sur le champ de l'image de la Pologne [']. L'autre aspect du travail de M. [Z], non moins important, est de préparer et organiser les visites au plus haut niveau (y compris la plus proche visite du Président de la République de Pologne). M. [Z] a plusieurs fois fait preuve de l'efficacité extraordinaire et de la capacité d'analyse hors de commun. Il est garant du bon fonctionnement de notre mission diplomatique à [Localité 4]' ". De même, Mme [O] [U], directrice du département de la diplomatie publique et culturelle du ministère des affaires étrangères polonais, écrit dans un courriel adressé au directeur général du ministère des affaires étrangères polonais du 8 novembre 2016 que son service apprécie le travail de M. [Z] qui a réalisé de nombreux projets " qui étaient directement liés aux priorités adoptées pour l'année 2016 dans le domaine de la diplomatie publique " et que " les défis qui attendent la Représentation de Pologne sur le champ de la diplomatie publique justifient le maintien de ce poste au sein de la mission diplomatique au moins dans la perspective de deux ans ". Il ressort de ces éléments, produits par M. [Z], qu'il n'occupait pas un poste de subalterne comme il l'affirme mais un poste à responsabilité conforme à son intitulé, notamment en matière de diplomatie culturelle et de promotion de l'image de la Pologne, l'ambassadeur le qualifiant de garant du bon fonctionnement de la mission diplomatique à [Localité 4] et Mme [U] intégrant son poste dans le champ de la mission diplomatique de la Représentation permanente au Conseil de l'Europe, et d'affaires protocolaires, l'ambassadeur indiquant notamment qu'il prépare et organise les visites au plus haut niveau. Enfin, la Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe justifie que M. [Z] s'est vu délivrer un certificat de sécurité autorisant l'accès aux informations classifiées " secret " le 20 juin 2016 jusqu'au 20 juin 2023. M. [Z] qui affirme que son habilitation, qui avait pris fin en 2015, devait être renouvelée pour lui permettre de postuler à d'autres postes de diplomate, notamment au Brésil, sans lien avec son contrat de 2015 puis de son avenant de 2016, n'en rapporte pas la preuve, la cour observant que la procédure de vérification étendue réalisée par l'agence de sécurité intérieure ne date pas de 2015 mais du 21 mars 2016. Il sera en conséquence retenu que cette habilitation était en lien avec ses fonctions exercées au sein de la Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe et non avec un éventuel poste de diplomate au Brésil. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera jugé que M. [Z] n'accomplissait pas de simples actes de gestion mais exerçait ses activités dans l'intérêt du service public diplomatique, participant ainsi à l'exercice de l'activité de puissance publique de la Pologne et que la Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe était bien fondée à invoquer l'immunité de juridiction. M. [Z] fait valoir que si l'immunité de juridiction devait être retenue au bénéfice de la Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe, il n'aurait pas droit à un procès équitable en Pologne au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Conformément à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. Ainsi, le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, doit s'interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui exige l'existence d'une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils. L'article 6 § 1 consacre le " droit à un tribunal ", dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect. Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, les Etats contractants jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation. Il appartient au juge saisi de vérifier que les limitations d'accès à un tribunal mises en 'uvre ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation au droit d'accès à un tribunal ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En l'espèce, il y a lieu d'apprécier si la restriction née de l'immunité de juridiction poursuit un but légitime et dans l'affirmative si cette restriction est proportionnée au but poursuivi. Sur le but légitime : Il est constant que l'immunité de juridiction des Etats devant le juge national, consacrée par le droit international et issue du principe en vertu duquel un Etat ne peut être soumis à la juridiction d'un autre Etat poursuit le but légitime de respecter le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats par le respect de la souveraineté d'un autre Etat. Cette règle conventionnelle d'immunité juridictionnelle n'est cependant admissible que si la restriction qu'elle engendre n'est pas disproportionnée au but poursuivi. Sur le caractère proportionné de la restriction : M. [Z] expose que s'il devait saisir une juridiction polonaise, il ne pourrait pas bénéficier d'un procès équitable aux motifs que les juges polonais ne sont pas aguerris pour appliquer le droit français et que la justice polonaise n'est pas indépendante. L'application d'un droit étranger par une juridiction nationale est une situation classique dans tout litige présentant un élément d'extranéité. Cette situation ne peut caractériser une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. M. [Z], qui affirme que la justice polonaise ne serait pas indépendante, ne caractérise pas en quoi, concrètement, la situation institutionnelle ou constitutionnelle en Pologne influencerait le litige qu'il serait amené à introduire à l'encontre de l'Etat polonais. Or, il n'appartient pas à la cour de juger si la justice polonaise, dans son ensemble, est ou n'est pas indépendante. En l'espèce, eu égard à la fonction de M. [Z] telle qu'analysée plus haut, il sera jugé que la restriction litigieuse à son droit d'accès à un tribunal par application de l'immunité de juridiction est proportionnée au but poursuivi. Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a été jugé que la Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe bénéficie de l'immunité de juridiction et en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement sur les dépens de première instance. L'équité commande en outre de mettre à la charge de M. [Z] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 € au profit de la Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré , Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 15 décembre 2020, en toutes ses dispositions , Y ajoutant, Condamne M. [X] [Z] aux dépens d'appel, Condamne M. [X] [Z] à payer à la Représentation permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le -07 octobre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 81 du code de procédure civilearticle 11 de la convention des Nations Unies suarticle 954 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 455 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
634507ae3d3abfadff7c792e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel