Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634507af3d3abfadff7c7934
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 1 080 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
VB/KG MINUTE N° 22/683 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 07 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01806 N° Portalis DBVW-V-B7F-HRTZ Décision déférée à la Cour : 22 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANTE : Madame [E] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : Société SES DIFFUSION SARL exploitant sous l'enseigne GIFI (code NAF 4759B), prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 491 97 4 5 64 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme [E] [Y] a été embauchée par la Sarl Société Diffusion par un contrat de travail initial à durée déterminée du 5 janvier au 31 janvier 2015 en qualité de vendeuse ' employée de caisse, niveau II, statut employée moyennant une rémunération brute de 1 444 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Le contrat de travail à durée déterminée signé par les parties a été reconduit par trois avenants successifs et, par avenant du 1er mai 2018, Mme [Y] et la société Ses diffusion ont décidé de modifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de 35 heures à compter de sa signature. Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 juillet 2019. Elle a été déclarée inapte le 9 octobre 2019, le médecin du travail mentionnant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, que son état de santé faisait obstacle a tout reclassement dans un emploi et concluant qu'elle restait apte à poursuivre son activité professionnelle mais dans un autre environnement. Par courrier du 10 octobre 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 21 octobre 2019. Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 8 novembre 2019. Par demande introductive d'instance reçue au greffe le 8 janvier 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar d'une demande tendant à voir annulé son licenciement et d'une demande indemnitaire outre une demande de paiement d'une prime. Par jugement en date du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Ses diffusion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont mis à la charge de Mme [Y]. Mme [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 30 mars 2021. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 décembre 2021, elle demande à la cour de : - déclarer son appel régulier, recevable et bien fondé, - infirmer le jugement, statuant à nouveau, - dire et juger que son licenciement pour inaptitude est nul, en conséquence, - condamner la société Ses Diffusion au paiement des montants suivants : - 10 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, - 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi avec intérêts légaux à compter de (sic), - 400 € au titre de la prime exceptionnelle versée en juillet 2019, augmentés des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe, - condamner la société Ses diffusion au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Ses diffusion s'est constituée intimée devant la cour le 19 mai 2021 et dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 mars 2022, demande à la cour de : - déclarer Mme [Y] mal fondée en son appel, l'en débouter, - déclarer recevable et bien fondé son appel incident, y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau dans cette limite, - condamner Mme [Y] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mai 2022. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 juin 2022, à laquelle les parties ont développé leur argumentation. MOTIFS Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral : Mme [L] conclut à la nullité de son licenciement au motif que son inaptitude serait la conséquence du harcèlement moral dont elle aurait été victime. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient à la cour d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [Y] fait valoir qu'à partir du mois de septembre 2018, suite à une période de fermeture du magasin de [Localité 4] et son affectation temporaire au sein de celui de [Localité 3], les relations contractuelles se sont progressivement dégradées, le gérant ne cessant de critiquer son travail, de multiplier les moqueries et de l'humilier. Elle précise que les attestations d'anciennes salariées de l'entreprise montrent qu'elle a subi un harcèlement moral de la part de M. [M] [J], gérant de la société Ses Diffusion, que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 9 octobre 2019 n'est que la conséquence de la dégradation de son état de santé à la suite des difficultés rencontrées avec son employeur et qu'elle a bénéficié d'un suivi auprès d'un psychiatre. Mme [Y] présente les éléments suivants : - une attestation de Mme [H] [F], sur la personnalité de M. [J], décrit comme « lunatique » qui « a toujours quelqu'un dans le collimateur, qui a toujours besoin de critiquer tout le monde pour diverses raisons » et dans laquelle elle cite des propos que M. [J] aurait tenu à l'égard de différents salariés du magasin, à l'exclusion de Mme [Y], - une attestation de Mme [V] [P] déclarant dans des termes généraux que M. [J] harcelait moralement des personnes du magasin, les critiquant, les dénigrant et précisant qu'il « adorait avec d'autres collègues raconter des ragots pour créer des conflits dans l'entreprise ». Elle ajoute dans son attestation se souvenir « un jour il m'a dit que Mme [Y] [E] avait une sale tête et qu'il ne savait pas comment elle faisait pour se taper d'autres mecs avec sa gueule », - une attestation de Mme [U] [K] selon laquelle le 9 juillet 2019 « M. [J] nous a donné beaucoup de prix à changer et il est parti à [Localité 3]. Quand il est revenu dans l'après-midi vers 15h30, il m'a demandé « qu'est-ce que vous avez fait toute la matinée ' » sur un ton agressif. Je lui ai répondu « on a fait ce qu'on pouvait entre les prix, les palettes à faire et les clients ». Il m'a répondu « ce n'est pas contre vous, c'est les deux autres ! De toute façon ça va faire très mal la semaine prochaine pour ces deux » en parlant de Mme [L] [S] et Mme [Y] [E]' ». Elle écrit également que M. [J] dénigrait Mme [Y] en racontant des faits relatifs à sa vie privée, - une attestation de Mme [I] [W] déclarant qu'elle a subi un harcèlement de la part de M. [J] et de Mme [D] [Z], une employée, et citant des propos que M. [J] aurait tenu à l'égard de différents salariés du magasin, à l'exclusion de Mme [Y], - une attestation de Mme [A] [B] sur ses relations avec M. [J], - une attestation de Mme [N] [X] sur ses relations avec M. [J], - des échanges de messages entre « [G] » et Mme [F], - une attestation de Mme [O] [C] déclarant avoir constaté en juillet 2018 « que l'entente entre M. [J] et Mme [L] et Mme [Y] ne se passait pas très bien », M. [J] étant souvent « sur leur dos » « les engueulant » quand elles travaillaient ensemble et avoir entendu M. [J] tenir des propos dénigrants sur la vie privée de Mme [Y], - les compte-rendu des visites des 24 juillet 2019, 3 septembre 2019 et 19 septembre 2019 et l'avis d'inaptitude du 9 octobre 2019, - un certificat du docteur [A] [T], psychiatre, du 20 décembre 2019. En premier lieu, la cour constate que les attestations de Mme [F], de Mme [B], de Mme [W] et de Mme [X] décrivent uniquement la personnalité de M. [J] sans évoquer aucun fait en lien avec Mme [Y]. Par ailleurs, si les attestations de Mme [P], Mme [K], et Mme [C] décrivent des tensions entre M. [J] et Mme [Y], elles sont rédigées en termes généraux et ne sont ni précises, ni circonstanciées. En effet, ces témoignages font état de cris et de coups de pressions, devant des salariés, sans toutefois préciser et relater les propos et remarques qui auraient été tenus par le gérant alors qu'ils ont été tenus dans le cadre de son pouvoir de direction, soit l'exécution d'une tâche confiée par l'employeur (inventaire à réaliser, mise en rayon), mettant ainsi la cour dans l'impossibilité d'apprécier leur portée. En outre, certains propos tenus par M. [J] et rapportés par certains témoins (Mme [P], Mme [K], Mme [C]), notamment les moqueries et les dénigrements, n'ont pas été adressés à Mme [Y] ou tenus en leur présence, aucun témoin ne précisant que ce type de propos auraient été connus de Mme [Y]. Il n'est également pas possible d'identifier l'un des auteurs de l'échange des messages produits par Mme [Y], l'autre paraissant être Mme [F], la cour constatant qu'aucun des messages ne se réfère à des faits concrets concernant Mme [Y]. Enfin, s'il est constant, selon les documents médicaux produits, notamment le certificat du docteur [A] [T] établi le 21 décembre 2019, que Mme [Y] était atteinte d'une symptomatologie anxieuse et dépressive, la mention que cet état serait lié aux relations entretenues avec son employeur résulte des seules déclarations de la salariée et non de constatations que ce soit du médecin du travail, du médecin traitant ou du psychiatre. Mme [Y] ne produit ainsi aucun élément établissant la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement, la cour précisant que les pièces médicales ne peuvent y suppléer. Dès lors, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. Dans ces conditions, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de voir dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et juger son licenciement nul, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la prime : Mme [Y] demande que le jugement soit infirmé en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de paiement d'une prime d'un montant de 400 €, faisant valoir que les autres salariées avaient bénéficié avec le salaire du mois de juillet 2019 du versement d'une prime exceptionnelle de 400 € ou de l'attribution de bons cadeaux et que la société Ses Diffusion ne justifiait pas des critères objectifs d'attribution de cette prime. La société Ses diffusion sollicite la confirmation du jugement. Elle expose que cette prime a été versée aux salariées qui se sont impliquées dans leur travail et ont permis de garantir le bon fonctionnement du magasin à la suite des arrêts de Mme [L] et de Mme [Y]. Il sera rappelé que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, cette règle « à travail égal, salaire égal » s'appliquant au salaire de base et à toutes les gratifications et primes exceptionnelles. Il en résulte l'interdiction de mesures discrétionnaires, qui ne seraient pas fondées sur des critères d'attribution justifiés et pertinents. En l'espèce, Mme [K] déclare dans son attestation que toutes les employées bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ont perçu une prime exceptionnelle de 400 € au mois de juillet 2019 à l'exception de Mme [L] et de Mme [Y]. La cour constate que la société Ses Diffusion ne conteste pas le versement d'une prime exceptionnelle aux salariées du magasin qui se trouvaient dans une situation identique à celle de Mme [Y]. La société Ses Diffusion explique cette différence de traitement par la sujétion particulière qu'a représenté pour les salariées, la nécessité de s'impliquer et de fournir un travail supplémentaire pour ne pas prendre de retard et maintenir le bon fonctionnement du magasin du fait de l'absence pour maladie de deux salariées dont Mme [Y]. Si dans son attestation Mme [K] écrit que Mme [Z] a perçu cette prime alors qu'elle était en premier lieu en arrêt maladie puis en congés en juillet 2019, force est de constater que cette situation n'est pas démontrée. Au vu de ces éléments, Mme [Y], en arrêt maladie à compter du 11 juillet 2019 ne pouvait pas bénéficier de la prime exceptionnelle. Dès lors, le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de paiement de la prime exceptionnelle du mois de juillet 2019. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Mme [Y], qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit de Mme [Y] que de la Société Ses diffusion. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 22 mars 2021, Y ajoutant, Condamne Mme [E] [Y] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit de Mme [E] [Y] que de la Sarl Ses Diffusion. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile tant au particle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
634507af3d3abfadff7c7934
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- Résumé officiel