Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507b13d3abfadff7c793a
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 5 814 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 22/498 Copie exécutoire à : - Me Céline RICHARD - Me Dominique HARNIST Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 10 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00347 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYC6 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 par le juge de l'exécution de saverne APPELANT : Monsieur [B] [J] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR INTIMES : URSSAF PICARDIE [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5] URSSAF TRAVAILLEURS INDEPENDANTS RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCEDURE L'Urssaf Rhône Alpes a, le 12 janvier 2021, délivré une contrainte à Monsieur [B] [J], pour un principal de 58 140 euros correspondant aux cotisations impayées pour le quatrième trimestre 2016, quatrième trimestre 2017, premier et deuxième trimestre 2018. Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [J] le 14 janvier 2021. Sur la base de ce titre, l'Urssaf Picardie a, par acte du 5 février 2021, signifié entre les mains de la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe à [Localité 6], un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont la banque serait tenue personnellement envers Monsieur [J]. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [J] par acte signifié le 9 février 2021. Monsieur [B] [J] a, par acte d'huissier en date du 9 mars 2021, fait assigner l'Urssaf Picardie devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saverne en nullité et mainlevée de la saisie litigieuse. Il a sollicité l'allocation de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette contestation a été dénoncée à l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie suivant lettre recommandée avec avis de réception délivrée le 9 mars 2021. L'Urssaf Picardie n'a pas comparu devant le juge de l'exécution. L'Urssaf Rhône-Alpes est intervenue volontairement à l'instance et a conclu au rejet des prétentions de Monsieur [J] dont elle a demandé la condamnation aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [J] a fait valoir que l'Urssaf Rhône-Alpes n'a pas qualité à agir du moment que la saisie-attribution a été pratiquée par l'Urssaf Picardie. Par jugement en date du 8 novembre 2021, le juge de l'exécution ainsi saisi a déclaré l'Urssaf Rhône-Alpes recevable en son action, a rejeté les demandes de Monsieur [J] qu'il a condamné aux dépens et à payer à l'Urssaf Rhône-Alpes la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée à Monsieur [J] à une date non précisée, la lettre de notification adressée par le greffe ayant été retourné avec la mention « avisé et non réclamée ». Il a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 22 janvier 2022 et par écritures d'appel notifiées le 25 février 2022, il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour statuant à nouveau de : -constater la nullité de la saisie-attribution en l'absence de titre exécutoire, -en conséquence, annuler le procès-verbal de saisie attribution litigieux et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, À titre subsidiaire, -enjoindre à l'Urssaf Picardie de procéder à un nouveau calcul des sommes dues par Monsieur [J] et de ramener le montant de sa dette à de plus justes proportions, En toute hypothèse, -condamner l'Urssaf Picardie aux dépens et à payer à Monsieur [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures notifiées le 24 mars 2022, l'Urssaf Rhône Alpes a conclu à la confirmation de la décision entreprise et a sollicité la condamnation de Monsieur [J] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à l'Urssaf Picardie le 7 février 2022 à personne morale et les conclusions d'appel lui ont été signifiées le 10 mars 2022 de la même manière. Cet organisme n'a pas constitué avocat. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; À titre liminaire il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions Sur la validité de la saisie-attribution En vertu de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. En l'espèce, il est constant que l'Urssaf Picardie ne peut justifier d'aucun titre exécutoire à l'encontre de Monsieur [J]. La saisie-attribution pratiquée sans titre par l'Urssaf Picardie ne peut ainsi qu'être annulée. L'intervention à l'instance de l'Urssaf Rhône Alpes, qui a décerné la contrainte litigieuse et l'a fait signifier à Monsieur [J], ne peut aucunement couvrir le vice affectant la saisie-attribution, tenant à l'absence de titre exécutoire, mise en 'uvre par l'Urssaf Picardie et ce, quand bien même, l'huissier de justice instrumentaire aurait commis une erreur quant à l'identité du créancier poursuivant. A ce titre, la jurisprudence invoquée par l'Urssaf Rhône-Alpes (Cour de cassation 4 février 2021), qui pose la question de la capacité à ester en justice d'une partie qui dispose de la personnalité juridique mais qui est désignée sous une dénomination inexacte, n'est pas transposable à la présente espèce. Il suit de ces énonciations que le jugement déféré sera infirmé et que la nullité de la saisie-attribution sera prononcée, entraînant la mainlevée de la mesure. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante à hauteur d'appel, l'Urssaf Picardie et l'Urssaf Rhône-Alpes seront condamnées aux dépens et l'Urssaf Rhône-Alpes déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [J]. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et dans la limite de la saisine de la cour, INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution réalisée par Me [I] [R], huissier de justice, en date du 5 février 2021 sur les comptes de Monsieur [B] [J], Et statuant à nouveau dans cette limite, ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution du 5 février 2021 signifié entre les mains de la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe à [Localité 6], à l'initiative de l'Urssaf Picardie, ORDONNE la mainlevée de ladite saisie-attribution, Et y ajoutant, DÉBOUTE l'Urssaf Rhône-Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu en équité à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [B] [J], CONDAMNE l'Urssaf Picardie et l'Urssaf Rhône-Alpes aux dépens d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 954 du code de procédure civilearticle L211-1 du code des procédures civiles darticle 905 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
634507b13d3abfadff7c793a
Données disponibles
- Texte intégral
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