Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 3 octobre 2022
- ECLI
- 634507b13d3abfadff7c793c
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 900 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Chambre 3 A N° RG 22/02834 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4LB Minute 3 M 22/522 Copie exécutoire à Me Valérie SPIESER Notification par LRAR à l'OPHEA Copie au Ministère Public le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 03 OCTOBRE 2022 NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion --------------------------------------------------------------- APPELANTE : E.P.I.C. OPHEA - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : M. Jean-Luc JAEG, Avocat général COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Annie MARTINO, Président de chambre Madame Isabelle FABREGUETTES, Conseiller Monsieur Jean-Luc FREY, Conseiller Greffier : Madame Anne Houser ARRET rendu sans débats préalables en Chambre du Conseil le 3 octobre 2022. *** L'Office public de l'habitat de l'eurométropole de [Localité 2] et Madame [J] [F] ont été liés par un contrat de bail conclu le 6 mai 2014 et résilié le 10 septembre 2020. Un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi. Un arrêté de compte locataire a été arrêté pour un montant de 672,12 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives. Une transaction a été signée entre les parties le 14 décembre 2020, par laquelle il a été reconnu par Madame [J] [F] qu'elle est redevable de la somme de 672,12 euros et par laquelle a été accordée à cette dernière le droit de régler la dette par versements mensuels de cinquante euros à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à extinction de cette dette, soit quatorze versements, conformément à un échéancier annexé à l'acte. Madame [J] [F] a exécuté cette convention jusqu'au mois de janvier 2022. Par requête du 4 avril 2022, l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de [Localité 2] a sollicité le juge des contentieux de la protection d'Illkirch Graffenstaden aux fins de voir homologuer l'accord du 14 décembre 2020 et lui conférer la force exécutoire. Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge ainsi saisi a rejeté la requête estimant que la transaction litigieuse n'était pas conforme aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où le montant des réparations a été unilatéralement fixé par le bailleur. L'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant acte motivé du 8 juin 2022 et le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch Graffenstaden a, par ordonnance du 22 juin 2022, maintenu sa décision, de sorte que le dossier a été transmis à la cour. SUR CE Vu les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile ; Aucune disposition de la loi du 6 juillet 1989 n'interdit aux parties de transiger sur le montant de l'indemnité due au bailleur au titre des réparations locatives, après établissement contradictoire d'un état des lieux de sortie portant mention de dégradations, qu'un devis établi par un professionnel indépendant ait été établi ou pas. En l'espèce, l'évaluation du coût des réparations a été effectuée par référence à la grille de vétusté résultant d'un protocole d'accord régional et de son avenant après qu'une commande ait été passée à la société Bouygues pour la réfection de l'appartement pour un montant total de près de 9 000€. La transaction litigieuse, exécutée durant une année, ne contrevenant pas à l'ordre public, il y a lieu, infirmant la décision déférée, de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en matière gracieuse, INFIRME les ordonnances du juge des contentieux de la protection d'Illkirch Graffenstaden, Et statuant à nouveau, HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties le 14 décembre 2020, CONFERE force exécutoire à ladite transaction, LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de [Localité 2]. La GreffièreLa Présidente de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
634507b13d3abfadff7c793c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel