Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 octobre 2022
- ECLI
- 634507b23d3abfadff7c7942
- Date
- 8 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01762 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQUV N° de Minute : 1779 Ordonnance du samedi 08 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [I] né le 07 Avril 2002 à [Localité 1] - SYRIE de nationalité Syrienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège par la conseillère INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 08 octobre 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 08 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 06 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [I] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord du 6 septembre 2022, notifié le même jour, M. [U] [I], se déclarant de nationalité syrienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative. Par décision du 9 septembre 2022, confirmée en appel par ordonnance du 10 septembre 2022, la mesure de rétention a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2022 à 8h29, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une nouvelle demande de prolongation pour une de durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision rendue le 6 octobre 2022 à 12h02, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 octobre 2022 à 11h48, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance de prolongation et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. Il fait valoir que conformément aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, il est recevable à soulever de nouveaux moyens en appel s'agissant de moyens relatifs à l'exercice effectif de ses droits à l'encontre d'une mesure portant atteinte à la liberté individuelle, qui ne constituent pas des exceptions de procédure. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance déférée, au motif que l'administration n'a effectué aucune diligence dès son placement en rétention de sorte que sa requête doit être considérée comme irrecevable et la rétention contraire à l'article L. 741-3 du CESEDA, rappelant qu'il appartient à l'administration de rapporter la preuve des diligences effectuées en vue de mettre en oeuvre une mesure d'éloignement et au juge des libertés et de la détention de s'assurer de leur existence. A l'appui de sa requête en prolongations le préfet a invoqué les motifs prévus à l'article L. 742-4 1°, 2° et 3° (a). Il ne conclut pas en appel et n'est pas présent à l'audienc. En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Il convient de relever que l'appelant conclut à l'irrecevabilité de la requête du préfet sans soulever de moyen de fin de non-recevoir ainsi qu'à la nullité de l'ordonnance, sans demander l'annulation ni soulever de moyen à cet effet, le moyen soulevé par l'appelant tend en effet à l'infirmation de l'ordonnance. C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a retenu que l'administration était dans l'attente de documents de voyage et que les conditions de l'article L. 742-4 étaient remplies ; M. [I] est en effet mal fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas effectué immédiatement les démarches en vue d'exécuter la mesure d'éloignement alors qu'il est justifié de nombreuses démarches, entamées avant même le placement en rétention : - demande de laissez-passer consulaire aux autorités syriennes le 30 août 202, puis le 15 et le 30 septembre 2022, - en raison d'un doute sur la nationalité de l'intéressé, demandes de laissez-passer aux autorités algériennes (30 août, 15 et 30 septembre), aux autorités marocaines le 31 août avec une demande d'aide de la Direction générale des étrangers de France pour avoir un appui sur l'identification de l'intéressé, relancée le 4 octobre 2022, une demande de laissez-passer le 8 septembre aux autorités tunisiennes qui, après réception du dossier, ont informé l'administration le 20 septembre 2022 d'une transmission aux autorités compétentes pour l'ouverture d'une enquête en identification. Par ailleurs, si M. [I] soutient à l'audience qu'il est en concubinage avec une compagne de nationalité française qui vit à [Localité 2], il ne justifie pas de sa situation, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il présenterait des garanties suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure sans mesure de surveillance comme l'a constaté le premier juge. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur la notification de la décision à M. [U] [I] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [U] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise. Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Pauline MIMIAGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 08 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Bruno MATHIEU Le greffier N° RG 22/01762 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQUV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1779 DU 08 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [I] le samedi 08 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION Maître Bruno MATHIEU le samedi 08 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 08 octobre 2022 N° RG 22/01762 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQUV
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- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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634507b23d3abfadff7c7942
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