Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 octobre 2022
- ECLI
- 634507b33d3abfadff7c7944
- Date
- 8 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01763 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQUZ N° de Minute : Ordonnance du samedi 08 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [Y] né le 01 Novembre 2003 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège par la conseillère et de M. [H] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 08 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 08 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 06 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Y] ; Vu l'appel interjeté par Maître DALLIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [W] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 octobre 2022 ; Vu l'audition des parties ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord du 6 septembre 2022, notifié le même jour à 13h30 heures, M. [W] [Y], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative. M. [Y] a fait un recours contre la décision d'éloignement qui a été rejeté par décision du tribunal administratif le 14 septembre 2022. Par décision du 8 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de cette cour rendue le 10 septembre 2022. Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2022 à 11h29, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision rendue le 6 octobre 2022 14h05, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 octobre à 13h03, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et d'ordonner sa remise en liberté. Il conclut en premier lieu à l'irrecevabilité des décisions de placement en rétention au regard de sa situation personnelle, en second lieu, il soutient que les conditions de l'article L. 742-4 permettant une prorogation ne sont pas réunies dès lors qu'il n'existe aucun élément démontrant son intention de ne pas se soustraite à une 'mesure d'assignation' et qu'il y ait un risque de soustraction aux autorités administratives, ni qu'il ait l'intention de dissimuler son identité, enfin que l'administration ne peut pas motiver sa demande sur l'inexécution de la mesure en raison du défaut de délivrance des documents de voyage sans démontrer qu'elle a effectué des diligences pour obtenir la délivrance de document de voyage et que le laissez-passer consulaire doit être délivré dans un bref délai. A l'appui de sa requête le préfet a invoqué les motifs 1 et 2 de l'article L. 742-4 du CESEDA. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Dans un paragraphe intitulé 'sur la recevabilité des décisions de placement de M. [W] [Y] en rétention administrative', l'appelant explique que l'autorité administrative doit motiver sa décision de nouvelle prolongation et indique 'en conclusion il est incontestable en l'espèce que la décision ordonnant une prorogation de M. [W] [Y], de trente jours, alors qu'il est conjoint et père d'un enfant français'. Il convient de relever tout d'abord que la prolongation est décidée par le juge des libertés et de la détention et non par l'autorité administrative et que, s'agissant du placement en rétention initial, la décision ne peut plus faire l'objet de contestation suite à première prolongation par le juge (article L. 743-11 du CESEDA). Par ailleurs, il y a lieu de constater que l'appelant ne soulève dans ce paragraphe, dont les termes ont été rappelés, aucun moyen tendant à remettre en cause la décision de prolongation du placement en rétention, objet du présent appel, étant précisé toutefois que s'il fait état d'un domicile en France et de démarches d'insertion professionnelle, il ne communique aucune pièce devant la cour permettant d'envisager une assignation à résidence. L'appelant invoque par ailleurs à l'appui de sa contestation des dispositions qui sont celles, non pas de l'article L. 742-4 du CESEDA, rappelées ci-dessus, mais celles de l'article L. 742-5 du même code. Or l'article L. 742-15 fixe les conditions d'une troisième prolongation, après la première prolongation de 28 jours (ordonnée en l'espèce par décision de cette cour d'appel du 10 septembre 2022) et la seconde prolongation de trente jours qui est l'objet de la présente procédure. Les conditions qu'il pose ne sont donc pas applicables en l'espèce. L'administration justifie des démarches entreprises en vue de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement : - demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes le 6 septembre 2022, - demande de routing d'éloignement le 7 septembre 2022, le vol prévu pour le 4 octobre ayant été annulé à défaut de délivrance de laissez-passer, - audition organisée le 16 septembre avec les autorités consulaires devant lesquelles l'intéressé a refusé de se présenter, - nouvelle audition sollicitée auprès des autorités consulaires pour le 14 octobre 2022, - nouvelle demande de vol faite le 3 octobre. Il en résulte que la demande de prolongation est bien fondée à tout le moins sur le fondement du 3ème cas (a) prévu à l'article L. 742-3 du CESEDA. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Pauline MIMIAGUE, Conseillère N° RG 22/01763 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQUZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 08 octobre 2022 : - M. [W] [Y] - l'interprète - l'avocat de M. [W] [Y] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [W] [Y] le samedi 08 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le samedi 08 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 08 octobre 2022 N° RG 22/01763 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQUZ
Articles de loi cités
article L. 742-3 du CESEDA.article L. 743-11 du CESEDAarticle L. 742-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 742-4 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634507b33d3abfadff7c7944
Données disponibles
- Texte intégral
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