Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 octobre 2022
- ECLI
- 634507b33d3abfadff7c7946
- Date
- 8 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01764 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVQ N° de Minute : 1775 Ordonnance du samedi 08 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [D] [C] [M] né le 23 Juin 2003 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège par la conseillère INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 08 octobre 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 08 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [D] [C] [M] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [D] [C] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 29 août 2022, M. [F] [M], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours et suivant arrêté du 4 octobre 2022, notifiée le même jour à 15h05, il a été placé en rétention administrative. Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2022 à 16h44, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). M. [M] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 6 octobre 2022 à 8h36 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA. Suivant décision rendue le 7 octobre 2022 à 11h36, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours en annulation de M. [M] et autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 octobre 2022 à 17h30, M. [M] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance de prolongation de la rétention et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. A l'appui de son recours contre la décision de placement en rétention il soulève les moyens suivants : - défaut de motivation de la décision en violation des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : la décision ne prend pas en compte sa situation, - manque de base légale : le placement en rétention suppose l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire, - violation des dispositions de l'article L. 722-7 du CESEDA, - défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité d'une assignation à résidence alors que le placement en rétention ne peut intervenir qu'à défaut de toute possibilité d'une telle mesure. Il s'oppose par ailleurs à la demande de prolongation à raison de l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration qui n'a pas informé le tribunal administratif de son placement en rétention et de la contestation formée contre cette mesure. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, l'article L. 722-7 dispose que l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. M. [M] a formé un recours devant le tribunal administratif contre l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français ; il justifie à cet égard d'une demande d'aide juridictionnelle déposée au tribunal administratif le 28 septembre 2022 et du recours adressé par son conseil le 6 octobre 2022. En premier lieu c'est à bon droit que le premier juge a jugé que le recours de M. [M] contre obligation de quitter le territoire français ne faisait pas obstacle à son placement en rétention après l'expiration du délai de départ volontaire. En second lieu, il apparaît que la demande de décision de placement en rétention n'est pas motivée quant à la possibilité ou non d'envisager une assignation à résidence, le placement en rétention ne pouvant être ordonné qu'à défaut d'autres mesures moins restrictives de liberté, la décision se bornant à indiquer que M. [M] n'est pas assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du CESEDA ; il n'est nullement fait mention de sa situation personnelle et notamment de l'existence d'un hébergement stable. Par ailleurs, alors qu'il est justifié du recours devant le tribunal administratif, l'administration ne vient pas justifier de ce que ce tribunal aurait été informé du placement en rétention de M. [M], seule diligence qui peut être attendue de l'administration en vue de limiter le placement en rétention au temps strictement nécessaire au départ de l'étranger puisque l'éloignement effectif ne peut être envisagé tant que le tribunal n'a pas statué. En conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de déclarer irrégulier le placement en rétention et de rejeter la demande du préfet. Sur la notification de la décision à M. [F] [D] [C] [M] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [F] [D] [C] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Infirme l'ordonnance entreprise ; Déclare irrégulier le placement en rétention de M. [F] [M] ; Rejette la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [F] [M]. Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [D] [C] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière [K] [V], conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 08 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Louis YARROUDH-FEURION Le greffier N° RG 22/01764 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1775 DU 08 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [D] [C] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [D] [C] [M] le samedi 08 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le samedi 08 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 08 octobre 2022 N° RG 22/01764 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVQ
Articles de loi cités
article L. 731-1 du CESEDAarticle L. 722-7 du CESEDAarticle L. 741-10 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634507b33d3abfadff7c7946
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