Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 octobre 2022
- ECLI
- 634507b33d3abfadff7c7948
- Date
- 8 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01765 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVR N° de Minute : 1776 Ordonnance du samedi 08 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [T] né le 11 Mars 1990 à ALGER - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, non comparant en comparant en personne représenté par Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI désigné sur le siège par la conseillère INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 08 octobre 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 08 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [T] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 octobre 2022 ; Vu le couriel du centre de rétention de [Localité 1] indiquant que M. [C] [T] ne souhaite pas se présenter à l'audience de ce jour devant la cour ; Entendu la plaidoirie de Maitre Louis YARROUDH-FEURION ; FAITS et PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord du 4 octobre 2022, notifié le même jour à 19h25 heures, M. [C] [T], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative suite à une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'article 18 §, b, du règlement UE n° 604/2013, transmise le 4 octobre 2022 aux autorités néerlandaises. M. [C] [T] a saisi le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 5 octobre 2022 à 16h23 heures, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par ailleurs, par requête reçue au greffe le 6 octobre 2022 à 9h32, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 CESEDA. Suivant décision du 7 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'annulation du placement en rétention et autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 octobre 2022 à 17 h 37, M. [T] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête il demande à la cour de réformer l'ordonnance et dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention. Au soutien de son appel il invoque les moyens suivants : - défaut de motivation de la mesure de placement en rétention (une décision qui ne fait que reproduire une formule stéréotypée ne satisfait pas à l'obligation de motivation et il n'a pas été tenu compte de sa situation personnelle), - la décision, qui ne vise pas les dispositions relatives à l'assignation à résidence (L. 731-1), ne tient pas compte de la possibilité d'une telle mesure qui doit, en application des articles L. 751-2 et L. 51-9 du CESEDA, privilégiée sur un placement en rétention, - il a été porté atteinte à ses droits dans la mesure où il a été menotté lors de son interpellation alors que rien dans son comportement ne justifiait une telle mesure et il n'a pas fait l'objet d'un examen médical pendant sa garde à vue malgré sa demande de sorte qu'aucune vérification de la compatibilité de son état avec une mesure de garde à vue n'a pu être vérifiée. M. [T] a refusé d'être présenté au délégué du premier président mais son avocat a soutenu à l'audience son appel. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le moyen tiré du défaut de motivation En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. L'appelant ne peut soutenir que les dispositions relatives à l'assignation à résidence n'auraient pas été prises en compte alors que l'arrêté de placement en rétention est motivé au regard, notamment, de l'article L. 751-9 du CESEDA, qui renvoi à l'article L. 751-2 du même code relatif à l'assignation à résidence. Il apparaît par ailleurs que la décision est motivée au regard de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen du défaut de motivation sera en conséquence écarté. Sur l'atteinte à ses droits En premier lieu, la cour constate qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que M. [T] aurait été menotté lors de son interpellation préalablement à son placement en retenue, ou à tout autre moment de la procédure (il n'apparaît pas qu'il aurait fait l'objet d'une mesure de garde à vue). En second lieu, il ressort de la procédure que lors de son placement en retenue le 3 octobre 2022 à 19h50, M. [T] a déclaré vouloir être examiné par un médecin (cf procès-verbal de notification des droits) et a été annexé à la procédure un certificat médical établi le même jour par le docteur [D], indiquant que l'état de santé de M. [T] est compatible avec une mesure de garde à vue (ou de retenue en l'espèce). M. [T] a donc été examiné par un médecin au cours de sa retenue. Il n'est donc pas établi que M. [T] aurait subi une atteinte à ses droits rendant irrégulière son placement en rétention. Sur la prolongation de la rétention En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du CESEDA le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. M. [T] ne vient pas justifier qu'il présenterait des garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, notamment il ne justifie pas d'un hébergement stable permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et alors qu'il a déclaré être sans domicile et souhaiter rester en France et qu'il a déjà fait l'objet d'un retour aux Pays-Bas en 2019. Dans sa déclaration d'appel il déclare vivre en couple depuis quatre ans à Lille et disposer d'un domicile [Adresse 3] mais il n'en justifie pas. Il est par ailleurs justifié des démarches de l'administration en vue de l'exécution de la mesure par l'envoi du 'formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprises en charge'. En conséquence, et compte tenu des délais réponse accordés à l'Etat destinataire par le règlement UE 604/2013 du Parlement et du Conseil, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [T]. Sur la notification de la décision à M. [C] [T] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [C] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise. Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Pauline MIMIAGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 08 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. Mohamed AOUN Le greffier N° RG 22/01765 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1776 DU 08 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [T] le samedi 08 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION Maître Bruno MATHIEU le samedi 08 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 08 octobre 2022 N° RG 22/01765 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVR
Articles de loi cités
article L. 741-10 du code de larticle L. 751-9 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634507b33d3abfadff7c7948
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