Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 octobre 2022
- ECLI
- 634507b33d3abfadff7c794c
- Date
- 8 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01767 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVT N° de Minute : 1778 Ordonnance du samedi 08 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [T] né le 10 Décembre 1994 à [Localité 1] - MAROC de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège par la conseillère de M. [Z] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 08 octobre 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 08 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [T] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE Suivant arrêté du Préfet de police de Paris du 19 janvier 2022, notifié le même jour à, M. [G] [T], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par décision du Préfet du Nord en date du 4 octobre 2022, notifiée le même jour à 19H35, il a été placé en rétention administrative. Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2022 à 9h13, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 7 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 octobre 2022 à 17h53, M. [T] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. A l'appui de son appel il fait valoir qu'il a été porté atteinte à ses droits dans la mesure où la retenue administrative dont il a fait l'objet n'était pas nécessaire dès lors que l'irrégularité de sa situation et son identité étaient connues dès sa mesure de garde à vue antérieure. Le préfet ne conclut pas en appel et n'est pas présent à l'audience En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. Sur la régularité du placement en retenue En application de l'article L. 813-1 du CESEDA, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. L'article L. 813-2 dispose par ailleurs que lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l'article L. 813-1 sont applicables. Enfin, selon l'article L. 813-3, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. En l'espèce, M. [T] a été placé en retenue lors de sa sortie de la maison d'arrêt de [Localité 5], le 3 octobre 2022 à compter de 20h 07 ; il a été conduit au commissariat de [Localité 4] au service de la police aux frontières et présenté à l'officier de police judiciaire à 21h30. Il a été procédé à son audition relative à sa situation administrative en France ainsi qu'à la consultation de fichiers biométriques, avec prise d'empreintes, et au fichier EURODAC. Si M. [T] a été placé auparavant en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour vol (ayant abouti à sa relaxe), aucun élément ne permet de considérer que, dans ce cadre, il aurait fait l'objet de mesure de vérification concernant son droit de séjour en France. M. [T] explique à l'audience qu'il avait déjà fait immédiatement avant l'objet d'un placement en retenue avec conduite au CRA, qui n'aurait pu l'accueillir parce que complet, mais cela ne ressort pas de la procédure et il ne communique aucune pièce tendant à démontrer que l'administration aurait mis en oeuvre à deux reprises une procédure de placement en rétention, avec mesure de retenue, alors même qu'il doit pouvoir être mesure d'établir de tel fait, ne serait-ce qu'en communiquant la procédure pénale dont il a fait l'objet et à laquelle il a eu accès. En conséquence, c'est par une exacte appréciation des éléments du dossier, que le premier juge a considéré que la mesure de rétention administrative était justifiée en l'espèce. La prolongation ordonnée n'est pas autrement contestée ; en l'absence de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, même si M. [T] indique à l'audience qu'il souhaite désormais quitter le territoire français, alors qu'il affirmait le contraire auparavant, et au vue des démarches entreprises par l'administration pour l'exécution de la mesure (demande d'identification aux autorités marocaines le 4 octobre, demande de routing d'éloignement le 5 octobre 2022), il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. Sur la notification de la décision à M. [G] [T] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [G] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise. Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Pauline MIMIAGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 08 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [P] Le greffier N° RG 22/01767 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1778 DU 08 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [G] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [T] le samedi 08 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION Maître Bruno MATHIEU le samedi 08 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 08 octobre 2022 N° RG 22/01767 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVT
Articles de loi cités
article 78-3 du code de procédure pénale narticle L. 813-1 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634507b33d3abfadff7c794c
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