Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 octobre 2022
- ECLI
- 634507b43d3abfadff7c794e
- Date
- 9 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01768 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVU N° de Minute : 1780 Ordonnance du dimanche 09 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [F] né le 01 Janvier 1990 à MOGADISCIO (SOMALIE) de nationalité Somalienne RETENU AU CENTRE DE RETENTION DE [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [H] [D] interprète assermenté en somali INTIMÉ M. LE PREFET DE LA COTE D'OR dûment avisé, absent représenté, par le cabinet Centaure Avocats, substitué par Maître Anissa CHERFI YONIS, avocate au barreau de Lille M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 octobre 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 09 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [F] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE Le 7 septembre 2022, M. [L] [F], de nationalité somalienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Côte d'Or portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire (décision assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans) ; suivant un arrêté pris le même jour, et notifié à 14h05, M. [F] a été placé en rétention administrative. Par décision rendue le 10 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation formé contre la décision de placement en rétention et a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de cette cour rendue le 11 septembre 2022. Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2022 à 12h12, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision rendue le 7 octobre 2022 à 13 heures, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 octobre 2022 à 16h07, M. [F] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance de prolongation de la rétention et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. Il conclut à l'absence de nécessité de son placement en rétention en raison de l'absence de perspectives d'éloignement, invoquant la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme ; il estime qu'il y a lieu d'apprécier in concreto l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement ; or il n'est réadmissible dans aucun pays, même pas la Suisse où vivent sa femme et ses deux enfants (rejet de sa demande d'asile et aujourd'hui la France est le seul pays responsable de sa demande d'asile selon lui). Le préfet ne conclut pas en cause d'appel et à l'audience reprend oralement les arguments développés dans sa requête initiale. En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'administration a présenté une demande de réadmission aux autorités suisses le 8 septembre à laquelle il a été répondu par un refus au motif que l'intéressé n'était pas connu, qu'elle a toutefois transmis de nouveaux éléments d'identification le 27 septembre pour une réadmission, et, suite à l'identification de l'intéressé sur le fichier EURODAC, a transmis le 6 octobre une demande de reprise en charge via Dublinet. Au regard de ces éléments il n'apparaît pas qu'il n'y ait aucune perspective d'éloignement vers la Suisse étant relevé que M. [F] ne communique aucun élément confirmant le rejet d'une demande d'asile par la Suisse. La décision du juge des libertés et de la détention n'étant pas autrement contestée, il y a lieu de la confirmer. Sur la notification de la décision à M. [L] [F] En l'absence de M. [L] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète, conformément aux dispositions de l'article R. 743-19 al 2 du CESEDA. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise. Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Pauline MIMIAGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 09 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [D] Le greffier N° RG 22/01768 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1780 DU 09 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [F] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [F] le dimanche 09 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME Maître Naïlla BRIOLIN le dimanche 09 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 09 octobre 2022 N° RG 22/01768 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVU
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634507b43d3abfadff7c794e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel