Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 octobre 2022
- ECLI
- 634507b43d3abfadff7c7954
- Date
- 9 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01771 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVX N° de Minute : 1785 Ordonnance du dimanche 09 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [O] né le 12 Octobre 2002 à [Localité 2] - ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement retenu au [Adresse 1] dûment avisé, non comparant en personne représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 09 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [O] ; Vu l'appel interjeté par Maître ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [E] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 octobre 2022 ; Vu le proçès-vetbal indqiuant que M. [O] nous souhiate pas comparaître à l'audeince de ce jour ; Entendu la plaidoirei de Maître AUDEGOND ; EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Le 4 octobre 2022, M. [E] [O], de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et le plaçant en rétention administrative ; l'arrêté lui a été notifié le même jour à 14h45. Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2022 à 6h43, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision notifiée le 7 octobre 2022 à 19 heures, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour 8 octobre 2022 à 14h51, M. [O] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que : - il a fait l'objet d'un contrôle d'identité en vertu d'une note de service qui n'est pas jointe au dossier de sorte que le juge des libertés et de la détention n'est pas en mesure de contrôler la mise en oeuvre des contrôles d'identité effectués en application de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, - il a été interpellé à Dunkerque et la procédure s'est poursuivie à Lille, et en l'absence de procès-verbal de transfert, il existe un doute sur l'heure exacte de la notification de ses droits en rétention administrative, ce qui conditionne l'heure du placement en rétention. Son conseil conteste en outre à l'audience les conditions d'interpellation qui ne peremettent à l'étranger de justifier de son identité et de sa situation administrative, que le juge peut relever d'office une telle atteinte à ses droits qui justifie qu'il soit mis fin à la mesure de rétention. M. [O] a refusé d'être conduit à l'audience devant la cour (cf procès-verbal établi le 9 octobre 2022 à 11h20 par l'agent de police judiciaire au CRA de Lesquin) mais il a été représenté par un avocat. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. Enfin, en vertu de l'arrticle L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. S'agissant du contrôle d'identité c'est à bon droit au que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'absence de fondement du contrôle d'identité, constatant que la note de service 44/2022 prévoyant ledit contrôle figurait à la procédure. S'agissant de la notification des droits lors du placement en rétention, force est de constater que le procès-verbal de notification des droits en rétention joint à la procédure, signé sur chaque page par M. [O], mentionne que la notification est intervenue le 4 octobre 2022 entre 15h05 et 15h15 de sorte que l'heure de notification des droits ne fait aucun doute. Enfin, il ne résulte pas de la procédure que M. [O] aurait été en possession de document d'identité ou relatfi à un droit de circulation qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter en raison des conditions de son interpellation. Il n'est donc pas mis en évidence de violation des droits de l'intéressé. L'ordonnance autorisant la prolongation de la mesure de rétention n'étant pas autrement contestée, il convient de la confirmer. Sur la notification de la décision En l'absence de M. [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète conformément à l'article R. 743-19 al 2 du CESEDA. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Pauline MIMIAGUE, conseillère N° RG 22/01771 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1785 DU 09 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 09 octobre 2022 : - M. [E] [O] - l'interprète - l'avocat de M. [E] [O] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [E] [O] le dimanche 09 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le dimanche 09 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 09 octobre 2022 N° RG 22/01771 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634507b43d3abfadff7c7954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel