Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 octobre 2022
- ECLI
- 634507b43d3abfadff7c7958
- Date
- 9 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01773 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVZ N° de Minute : 1781 Ordonnance du dimanche 09 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [H] né le 31 Janvier 1990 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par le cabinet Centaure Avocats, substitué par Maître Anissa CHERFI YONIS, barreau de Lille M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 octobre 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 09 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 08 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [H] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du 8 septembre 2022 le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le placement en rétention de M. [N] [H], de nationalité algérienne, suite à une requête aux fins de reprise en charge par un Etat membre en application du règlement UE n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013, notifié le même jour à 11h40 Par décision du 10 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation formé contre la décision de placement en rétention et a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours ; cette ordonnance a été confirmée par décision du délégué du premier président de la cour d'appel le 11 septembre 2022. Par requête reçue au greffe 7 octobre 2021 à 14h46, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision rendue le 8 octobre 2022 à 13h02, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 octobre 2022 à 15h03, M. [H] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance de prolongation de la rétention et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. Il fait valoir que : - conformément aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, il est recevable à soulever de nouveaux moyens en appel s'agissant de moyens relatifs à l'exercice effectif de ses droits à l'encontre d'une mesure portant atteinte à la liberté individuelle, qui ne constituent pas des exceptions de procédure, - l'administration n'a pas effectué, dès son placement en rétention, les diligences nécessaires en vue de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement. Il précise à l'audience que la situation diplomatiques bloquée avec l'Algérie rend impossible toute délivrance d'un laisser-passer. Le préfet ne conclut pas et soutient oralement à l'audience que les démarches ont été entreprises et que l'Algérie a repris la délivrance des laisser-passer à la demande de la France En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. C'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'administration justifiait avoir satisfait à son obligation de diligences posée à l'article L. 741-3 du CESEDA, l'administration ayant mis en oeuvre les mesures nécessaires suite à l'échec de la procédure d'éloignement suivie sur un fondement juridique différent, dont il n'est pas soutenu qu'il serait imputable à l'administration en raison d'un manque de diligence (refus de demande de réadmission aux Pays-Bas communiqué le 20 septembre), à savoir : - décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par le Préfet le 26 septembre 2022 et notifiée le même jour à M. [H] à 15h20 (recours contre cette décision rejetée par le tribunal administratif par décision du 3 octobre 2022), - demande d'audition consulaire et de laissez-passer aux autorités algériennes le 26 septembre 2022, qui a été acceptée, La décision autorisant la prolongation de la mesure de rétention n'étant pas autrement contestée, il convient de la confirmer. Sur la notification de la décision à M. [N] [H] En l'absence de M. [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète conformément à l'article R. 743-19 al 2 du CESEDA. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise. Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière [O] [S], conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 09 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [V] Le greffier N° RG 22/01773 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1781 DU 09 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [N] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [H] le dimanche 09 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME Maître Bruno MATHIEU le dimanche 09 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 09 octobre 2022 N° RG 22/01773 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVZ
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634507b43d3abfadff7c7958
Données disponibles
- Texte intégral
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