Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507b53d3abfadff7c795e
- Date
- 10 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01777 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQV5 N° de Minute : 1789 Ordonnance du lundi 10 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [O] né le 01 Mai 1987 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [X] interprète assermenté en langue arabe, lors de l'audience (par truchement téléphonique) INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Elif ICSEN, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 10 octobre 2022 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 10 octobre 2022 à 14 h 08 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2002 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [O] ; Vu l'appel interjeté par Maître [V] [U] venant au soutien des intérêts de M. [C] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 octobre 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [O], né le 1er mai 1987 à [Localité 2], ressortissant algérien, a été placé en garde à vue le 4 octobre 2022, suite à des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, malgré une annulation de son permis de conduire, et a fait l'objet, par décision administrative du 5 octobre 2022 du Préfet du Pas de Calais, d'un placement en rétention administrative sur la base du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Béthune du 26 avril 2021, ayant prononcé à l'encontre de M. [C] [O] une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans. Par décision en date du 7 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille, à : - déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention administrative, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulier le placement en rétention administrative de M. [C] [O], - ordonné la prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours, Par requête en date du 9 octobre 2022 à 11h25, M. [C] [O] a formé appel de cette décision. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : 1- Au titre de l'annulation du placement en rétention Absence de signature du procès-verbal de notification des droits en rétention, numéro du consulat erroné, défaut de base légale en ce que M. [C] [O] a introduit un pourvoi en cassation sur la décision de la cour d'appel de Douai qui a prononcé une interdiction du territoire français de 18 mois réformant le décision du tribunal judiciaire de Bethune du 26 avril 2021, erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation, en qu'il dispose d'une adresse stable, détient un passeport et sa vie privée et familiale se situe en France, erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité, il a d'importants problèmes de santé et notamment cardiaques et psychiatriques, erreur de fait, en ce qu'il a un passeport, 2- Au titre de la demande de prolongation absence de signature du procès-verbal de relevé d'imprégnation alcoolique, entrainant l'irrégularité de la procédure, absence de certificat médical, absence de procès-verbal de fin de grade à vue, absence de signature de notification des droits en rétention, numéro de consulat erroné. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision du juge des libertés et de la détention Il ressort de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement notamment pour défaut ou contradiction de motivation, la dévolution s'opère de plein droit et pour le tout au profit de la cour d'appel pour l'ensemble du litige, il s'ensuit que le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel est de ce chef compétent pour statuer sur l'ensemble des moyens soulevés en première instance. La présente juridiction se trouve par l'effet dévolutif de l'appel saisie du litige en son entier et il lui appartient de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés devant elle. Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'absence de signature du procès-verbal de notification des droits en rétention L'article L.744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) dispose que : "L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. " L'article R.744-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020) dispose que "Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. " L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisie d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. " En l'espèce, M. [C] [O] soutient que le procès-verbal de notification de ses droits est entaché d'une irrégularité en ce que la première page n'est pas signé de sa main. Il résulte de l'examen des pièces versées par l'administration, qu'il a deux procès-verbaux de notification des droits en rétention s'établissant sur 2 page le premier en date du 5 octobre 2022 à 16h15 signé à 17h30, et le second en date du 5 octobre 2022 à 16h15 signé à 17h40 et que si sur le premier ne comporte pas la signature de l'intéressé sur sa première page, le second en revanche comporte la signature de M. [C] [O] sur les deux pages, en conséquence ladite notification n'est entachée d'aucune irrégularité. Le moyen est rejeté. Sur la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L741-2 du CESEDA dispose que " La peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quarante-huit heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables. Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1. " L'article 569, alinéa 1 du code de procédure pénale dispose que : "Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles''. Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale. Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement. En l'espèce, la décision administrative du 5 octobre 2022 du Préfet du Pas de Calais, d'un placement en rétention administrative a été prise sur la base du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Béthune du 26 avril 2021, ayant prononcé à l'encontre de M. [C] [O] une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans. Or il y a lieu de constater que la décision du tribunal judiciaire de Béthune, visée par l'arrêté de rétention, n'était pas définitive, d'une part puisqu'elle a fait l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Douai, qui a rendu le 5 août 2021 une nouvelle décision fixant la peine complémentaire d'interdiction du territoire français à une durée de 18 mois, et d'autre part que la décision de la cour d'appel a fait l'objet d'un pourvoi en cassation le 10 août 2019 et M. [C] [O] justifie que l'affaire est toujours pendant devant la Cour de cassation. Dès lors, non seulement la décision de rétention vise une décision non exécutoire car elle a été frappée d'appel, mais au surplus la décision de la cour d'appel de Douai la réformant et prononçant la peine complémentaire d'interdiction du territoire français n'est pas exécutoire, car elle a fait l'objet d'un pourvoit en cassation. Il convient donc de constater que l'arrêté de placement en rétention de M. [C] [O] en date du 5 octobre 2022 est irrégulier pour défaut de base légale. En conséquence; sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, la décision dont appel sera infirmée l'arrêté de placement en rétention de M. [C] [O] en date du 5 octobre 2022, sera déclaré irrégulier et le placement levé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, CONSTATE que l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [C] [O] en date du 5 octobre 2022 pris par M. le préfet du Pas de Calai est irrégulier pour défaut de base légal ; ORDONNE la levée du placement en rétention administrative de M. [C] [O] ; RAPPELLE à M. [C] [O] qu'il doit quitter le territoire français sans délai. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 22/01777 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQV5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 789 DU 10 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 10 octobre 2022 : - M. [C] [O] - l'avocat de M. [C] [O] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [C] [O] le lundi 10 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA, Maître Elif ICSEN le lundi 10 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE, Maître Pauline GIRSCH Le greffier, le lundi 10 octobre 2022 N° RG 22/01777 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQV5
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L.744-4 du Code de larticle L 741-1 du code de larticle 562 alinéa 2 du code de procédure civile que lorsqarticle L741-2 du CESEDA dispose quearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634507b53d3abfadff7c795e
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