Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507b53d3abfadff7c7960
- Date
- 10 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01778 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQV6 N° de Minute : 1790 Ordonnance du lundi 10 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [F] né le 19 Avril 2001 à [Localité 2] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [T] interprète assermenté en langue arabe, lors de l'audience devant la cour (par truchement téléphonique) et en présence de l'interprète lors du prononcé INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par maître Elif ICSEN, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 10 octobre 2022 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 10 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 08 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [F] ; Vu l'appel interjeté par Maître Murielle LHONI venant au soutien des intérêts de M. [O] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 octobre 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'une garde à vue, M. [O] [F], né le 19 avril 2001 à [Localité 2], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour pendant une année, délivrée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 04 août 2022. Il a été placé en rétention, mesure non prorogée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 06 août 2022 pour violation du droit à interprète pendant la garde à vue et la procédure administrative. Le 06/08/2022, M. [O] [F] a fait l'objet d'une assignation à résidence administrative pour 45 jours sur la commune d'[Localité 1] avec émargements quotidiens. Le 26 août 2022 le tribunal administratif de Lille a validé la mesure d'obligation de quitter le territoire français. Suite à une visite domiciliaire du 08/09/2022 motivée par un défaut d'émargement quotidien de M. [O] [F] , ce dernier a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 08/09/2022 à 09h20 pour l'exécution d'un retour à destination du pays de nationalité. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 10/09/2022 (15h54) la demande en annulation du placement en rétention administrative a été rejetée et la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 13 septembre 2022. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 8 octobre 2022 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. Vu la déclaration d'appel du 8 octobre 2022 à 16h54 de M. [O] [F] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. M. [O] [F] soulève en appel les moyens suivants : Absence de diligence dans la demande de laissez-passer consulaire en ce que aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré et aucune date de délivrance d'un laissez-passer consulaire n'a été communiquée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les diligences aux fins d'éloignement L'article L. 742-4 du CESEDA que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806) En l'espèce la demande de laissez-passer consulaire a été réalisée le 08 septembre 2022, l'administration a sollicité un rendez-vous pour audition le 16 septembre, laquelle audition a été annulée du fait du refus de M. [F] d'être auditionné. Un nouveau rendez-vous a été fixé au 23 septembre. Une prise d'empreintes a été faite le 19 septembre et une relance des autorités tunisiennes le 27 septembre, lesquelles ont répondu le 28 septembre que l'identification était en cours. Une demande de vol a été faite le 4 octobre et un vol est prévu pour le 2 novembre. Les diligences ayant été effectuées par l'administration française, le moyen sera déclaré inopérant. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 22/01778 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQV6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1790 DU 10 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 10 octobre 2022 : - M. [O] [F] - l'interprète - l'avocat de M. [O] [F] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [O] [F] le lundi 10 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA, Maître Elif ICSEN le lundi 10 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE, maître Mirielle LHONI Le greffier, le lundi 10 octobre 2022 N° RG 22/01778 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQV6
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA précitéarticle L. 742-4 du CESEDA quearticle L.742-4 du CESEDA précité et concerne unearticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634507b53d3abfadff7c7960
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