Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507b53d3abfadff7c7966
- Date
- 10 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01781 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQWH N° de Minute : 1793 Ordonnance du lundi 10 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [T] né le 18 Avril 1995 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne ayant comme avocat Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent ayant comme conseil, le cabinet Actis, barreau du Val de Marne M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 10 octobre 2022 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 10 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [T] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître Ruben GARCIA venant au soutien des intérêts de M. [B] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 octobre 2022 ; Vu les observation de Maître [W] [K] (cabinet Actis) venant au soutien des intérêts de M. le préfet du Nord ; Entendu les observations de M. [B] [T] ; EXPOSÉ DU LITIGE Suite au non-respect d'une mesure d'assignation à résidence administrative, M. [B] [T], né le 18 avril 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 09 août 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'un arrêté de monsieur le ministre de l'intérieur du 10 juin 2021 fixant une interdiction d'entrer et de séjour sur le territoire français. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 12 août 2022, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 15 août 2022. Le placement en rétention administrative a été prolongé pour 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 8 septembre 2022, décision confirmée par la Cour d'Appel de Douai le 9 septembre 2022. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Lille du 7 octobre 2022 ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [B] [T] du 10 octobre 2022 à 10h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. M. [B] [T] soulève en appel les moyens suivants : - nullité de l'ordonnance rendue par la le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille pour défaut du respect du contradictoire en ce que le juge n'a pas respecté les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, en ce qu'il n'a pas mis aux débats une éventuelle exception d'irrecevabilité du moyen soulevé et encore moins invité les parties à formuler toutes observations sur ce moyen, il considère que l'ordonnance a été prise en violation du principe du contradictoire que l'ordonnance, - sur la prolongation exceptionnelle aucune obstruction n'a été relevée, et absence de délivrance à bref délai d'un laissez-passer n'est pas acquise, - irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation du registre du CRA MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du défaut des conditions posées par l'article L 742-5 pour une troisième prolongation du placement en rétention administrative L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé. A ce titre, les prolongations exceptionnelles ne peuvent légalement être autorisées en l'attente d'un vol de retour. Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu. De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le "bref délai" imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée. En l'espèce aucune de ces conditions ne sont respectées, le laissez-passer consulaire demandé depuis le 10 août 2022 n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée. En conséquence la décision déférée sera infirmée, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau, ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [B] [T], RAPPELLE à M. [B] [T] qu'il doit quitter le territoire français ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 22/01781 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQWH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1793 DU 10 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 10 octobre 2022 : - M. [B] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [T] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [B] [T] le lundi 10 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Ruben GARCIA le lundi 10 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 10 octobre 2022 N° RG 22/01781 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQWH
Articles de loi cités
article L 742-5 ci dessus rappelé.article L 742-5 du CESEDA dispose quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634507b53d3abfadff7c7966
Données disponibles
- Texte intégral
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