Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507b73d3abfadff7c796e
- Date
- 10 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00394 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSHO O R D O N N A N C E N° 2022 -400 du 10 Octobre 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 2] non représenté Appelant, D'AUTRE PART : Monsieur [Y] [X] né le 24 Mars 1998 à GURJAANI de nationalité Géorgienne non comparant représenté par Maître Amel BELLOULOU, avocat commis d'office, Nous, Magali VENET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 18 décembre 2021 de Monsieur LE PREFET DE HAUTE-LOIRE, notifié à 20h45 à Monsieur [Y] [X], portant obligation de quitter le territoire national sans délai et vu la décision de M. LE PREFET DE L'HERAULT ordonnant la rétention de Monsieur [Y] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 08 Octobre 2022 rendue à 11h24 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a : -rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le représentant de la préfecture de l'Hérault; Vu la déclaration d'appel faite le 08 Octobre 2022 par Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h39. Vu les télécopies adressées le 08 Octobre 2022 au Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à Monsieur [Y] [X], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 octobre 2022 à 14 H 30, Vu l'ordonnance rendue après débat sur le fond le 08 octobre 2022 à 17h30 qui a ordonné le renvoi de l'affaire au lundi 10 octobre 2022 à 10 heures, la présente décision valant convocation des parties, L'audience publique initialement fixée à 10h00 a commencé à 10h11. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas. L'avocat, Maître [Z] BELLOULOU sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. Maitre BELLOULOU maintient tous les moyens de nullité évoqués dans ses conclusions mais soulève également la nullité de l'ordonnance rendue le 08 octobre 2022 par le conseiller de la cour d'appel en ce que : Monsieur [X] n'a pas été présenté au conseiller qui s'est entretenu téléphoniquement avec lui. Elle indique également une violation de la confidentialité de l'entretien de Monsieur [X] avec son avocat puisque ce dernier a indiqué qu'il n'était pas seul dans les locaux du CRA lors de l'entretien. La conseillère indique que l'affaire est mise en délibéré. SUR QUOI : Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Octobre 2022, à 12h39 Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 08 Octobre 2022 notifiée à 11h24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur le moyen de nullité : En application de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main-levée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, lors de l'audience du 8 octobre 2022 qui s'est déroulé à la cour d'appel de Montpellier à 14h30 au cours de laquelle le fond de la procédure a été abordé, M. [Y] [X] n'a pas été présenté au conseiller qui s'est entretenu avec lui téléphoniquement , ce qui n'est prévu par aucun texte, et n'a pas bénéficié d'un entretien confidentiel avec son avocat. Au regard de ces élements, qui portent nécessairement grief au retenu , il convient de constater la nullité de l'ordonnance rendue par le conseiller de la cour d'appel de Montpellier et, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation de la rétention de M. [Y] [X]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Rappelons à Monsieur [Y] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national. Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Octobre 2022 à 11h35. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L 743-12 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634507b73d3abfadff7c796e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel