Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507b93d3abfadff7c7973
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 7 558 542 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 10 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02507 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3NX Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 19/01064, en date du 30 août 2021, APPELANTS : Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] domicilié [Adresse 8] Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Lionel WIRTZ, avocat au barreau de BRUXELLES Monsieur [O] [O] né le [Date naissance 4] 1975 à RAON L'ETAPE (88) domicilié [Adresse 8] Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Lionel WIRTZ, avocat au barreau de BRUXELLES INTIMÉES : S.C.P. CHRISTOPHE [L] & [P] [H], notaires associés prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY S.A. MMA IARD, en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître [X] [F], notaire, exerçant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître [X] [F], notaire, exerçant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Octobre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Par acte authentique du 26 novembre 2002, reçu par Maître [F], Monsieur [R] [O] et Monsieur [O] [O] ont acheté un terrain situé à [Localité 7], cadastré section [Cadastre 6], comprenant étangs et bois résineux. L'arrêté préfectoral n°54-2010-00199 du 29 décembre 2011 a autorisé trois plans d'eau sur le terrain appartenant à Messieurs [O] sous réserve du respect de certaines prescriptions. Par arrêté préfectoral du 20 mars 2015, Messieurs [O] ont été mis en demeure de réaliser les travaux décrits dans l'article 7 de l'arrêté préfectoral susvisé. Par jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 1er octobre 2018, Messieurs [O] après avoir été reconnus coupables des faits d'exploitation d'une installation, exécution de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique, non conformes à une mise en demeure -installation ou travaux soumis à autorisation- ont été dispensés de peine. Par actes des 26 et 28 mars 2019, Messieurs [O] ont fait assigner la SCP Huguenin et [H] venant aux droits de Maître [F], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, prises en la délégation de Monsieur [J] [K], agent général d'assurance, devant le tribunal de grande instance de Nancy pour obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts pour manquement du notaire à son devoir de conseil. Par ordonnance du 29 mai 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision des Messieurs [O] relevant que le montant réclamé correspondait au prix des travaux à réaliser, ce qui ne correspond pas à une demande de provision pour le procès au sens de l'article 789 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré irrecevable l'action de Messieurs [O], - débouté la SCP Huguenin et [H], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard et Monsieur [K] de leur demande de dommage et intérêts pour procédure abusive, - condamné in solidum Monsieur [R] [O] et Monsieur [O] [O] à payer à la SCP Huguenin et [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [R] [O] et Monsieur [O] [O] à payer à la SA MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [R] [O] et Monsieur [O] [O] à payer à SA MMA Iard la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [R] [O] et Monsieur [O] [O] à payer à Monsieur [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [R] [O] et Monsieur [O] [O] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté toutes prétentions plus amples et contraires. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé, concernant la prescription, que l'arrêté préfectoral n°54-2010-00199 du 29 décembre 2011 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement de trois plans d'eau « la Basse Saint Jean » sur la commune de Bertrichamps et imposant la réalisation de travaux (tronçon de ruisseau, création d'un regard en berge rive gauche, création d'un moins fonctionnel) a été signifié à Messieurs [O] le 5 janvier 2012. Dès lors, le tribunal a considéré qu'à cette date, Messieurs [O] avaient connaissance des faits qu'ils reprochent au notaire, à savoir l'absence de mise en garde sur les conséquences de l'application éventuelle de la réglementation de l'arrêté préfectoral susvisé et du risque encouru dans l'acquisition de ce terrain, précisant n'avoir été mis en demeure que le 20 mars 2015. Ainsi, le tribunal en a conclu que les assignations des 26 et 28 mars 2019 portant l'action en responsabilité contre le notaire et son assureur est prescrite. Concernant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le tribunal a estimé que la SCP Huguenin, et [H], la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard et Monsieur [K] ne démontrent pas de manière suffisante la légèreté blâmable des Messieurs [O] dans la réalisation de leur action en justice. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 octobre 2021, Messieurs [O] ont relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [R] et [O] [O] demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, de : - dire et juger l'appel recevable et bien fondé, - dire et juger les demandes des requérants recevables et bien fondées, - débouter de leurs conclusions fins et moyens contraires les intimés, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris statuant à nouveau, - constater que l'acte dressé en la forme authentique par Maître [X] [F] en date du 26 novembre 2002 ne respecte pas les dispositions légales dans le cadre de la désignation de plan d'eau, - constater que Maître [X] [F] en date du 26 novembre 2002 n'a pas satisfait à son obligation particulière d'information dans la rédaction de son acte authentique et d'information des parties, - constater que par jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Nancy du 3 octobre 2018 les concluants ont été condamnés à réaliser des travaux de remise en conformité, en conséquence, - rejeter les moyens, fins et conclusions adverses, - condamner les défendeurs à leur payer : - 75585,42 euros au titre des devis de réfection des plans d'eau, - 20000 euros à titre de dommages intérêts pour les préjudices moraux tracasseries occasionnés par ce dossier, - condamner chacun des intimés au paiement d'un montant de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux demandeurs, - condamner les intimés aux entiers frais et dépens y compris l'intégralité des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charte des créanciers prévu à l'article 10 du décret. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP Christophe Huguenin et [P] [H], la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 30 août 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société « [L] et [H], notaires associés », la compagnie MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de dommages et intérêts pour action abusive, Statuant à nouveau sur ce point, - condamner in solidum Messieurs [O] [O] et [R] [O] à leur payer une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive, A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement attaqué et déclarer l'action des consorts [O] recevable, - débouter Messieurs [O] [O] et [R] [O] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société « [L] et [H], notaires associés », la compagnie MMA Iard et de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, En tout état de cause, - condamner in solidum Messieurs [O] [O] et [R] [O] à leur payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Messieurs [O] [O] et [R] [O] aux dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 août 2022 ; L'audience de plaidoirie a été fixée le 29 août 2022 et le délibéré au 10 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les écritures déposées le 1er août 2022 par Monsieur [O] [O] et Monsieur [R] [O] et le 9 mai 2022 par la SCP Huguenin et [H], notaires associés et les compagnies MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 2 août 2022 ; Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action En l'espèce la SCP [L] et [H], notaires associés et les compagnies MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard font valoir que l'acte qui serait à l'origine du dommage des appelants, résultant d'un défaut d'information du notaire instrumentaire, a été passé le 26 novembre 2002 en l'étude de Maître [F], notaire aux droits duquel la SCP vient ; elles indiquent que depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de l'action en matière civile a été réduit à 5 ans à compter du 18 juin 2008 ; à défaut l'on peut en l'espèce, retenir comme point de départ de l'action des consorts [O], la date de notification de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2011- soit le 5 janvier 2012- portant à leur connaissance de l'obligation de réaliser des travaux pour rendre le site conforme à la législation sur les étangs ; elles affirment que cet arrêté a été notifié aux consorts [O] en qualité de pétitionnaires, ce dont elles justifient ; ils en ont par ailleurs fait aveu judiciaire, dans leur assignation et conclusions devant le juge de la mise en état (pièces 4 et 5 intimée) ; enfin cet arrêté préfectoral a été publié pour information des tiers (pièce 7 intimée) ; elles concluent ainsi que l'action est prescrite, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris ; En réponse, Monsieur [O] [O] et Monsieur [R] [O] contestent tout aveu judiciaire et toute prescription de leur action, en faisant observer que l'arrêté préfectoral querellé n'a jamais fait l'objet d'une signification avant le 25 mars 2015, ce qui rend leur action recevable ; ils contestent toute valeur de notification à la publication de l'arrêté préfectoral au recueil des actes administratifs ; ils s'opposent à la régularité de la signature qui figure sur la prétendue notification de cet arrêté qui leur aurait été faite le 5 janvier 2012 en relevant une discordance avec celle de la mise en demeure du 25 mars 2015 (pièce 5 appelants); Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ; L'article 2224 du code civil prévoit ainsi que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ; En l'espèce, Monsieur [O] [O] et Monsieur [R] [O] prétendent subir un préjudice résultant de leur obligation de se conformer à l'arrêté préfectoral portant autorisation de trois plans d'eau 'La base [Localité 11]' à [Localité 7], pris sur le fondement des articles L. 214-1 à 214-6 du code de l'environnement ; cet arrêté a été notifié le 4 janvier 2012 à différentes autorités dont le Monsieur le Directeur départemental des territoires - service environnement, eau et biodiversité (pièce 2 intimée) ; l'article 17 de cet acte administratif prévoit sa publication aux frais des demandeurs dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés en Meurthe et Moselle ; Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mars 2015, Messieurs [O] se sont vus délivrer par le service de la police de l'eau, au visa de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2011 et suite à un rapport de manquement du 20 février 2015 resté sans réponse écrite de leur part, un arrêté préfectoral les mettant en demeure de réaliser les travaux mentionnés dans l'arrêté portant autorisation ; cet acte dont la notification n'est pas contestée par les appelants, vise précisément l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2011 portant autorisation de trois plans d'eau, délivrée à Messieurs [O] ; les manquements qui leur sont imputés concernent l'absence de mise en oeuvre des mesures correctives et compensatrices de l'article 7 de cet arrêté préfectoral ; L'acte du 25 mars 2015 porte ainsi mise en demeure et permet, l'application aux contrevenants 'des sanctions administratives prévues aux articles L. 171-8 du code de l'environnement concernant notamment une amende journalière, jusqu'à la réalisation complète des travaux de déviation du cours d'eau, de la réalisation de la prise d'eau, de la réalisation d'un ouvrage de vidange conforme et de la pose de grilles scellées' (pièce 6 intimée) ; En outre la partie intimée, produit la lettre de notification à Messieurs [O] [O] et [R] [O], [Adresse 9], de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2011, (pièce 8-1 intimée) ainsi que le récépissé de l'envoi en recommandé avec demande d'avis de réception daté du 5 janvier 2012 et signé '[O]' (pièce 8-2 intimée) ; le fait que la signature sur la même preuve de réception concernant la mise en demeure du 27 mars 2015 - laquelle n'est pas contestée - ne soit pas exactement identique n'infirme pas la réalité de cet envoi, dès lors que la même notification est expédiée à Messieurs [O] et [R] [O], et que les deux signatures indiquent '[O]' ; Dès lors, sans envisager les autres arguments avancés à l'appui de cette fin de non-recevoir, il y a lieu de retenir que le point de départ du délai de prescription résultant de la connaissance par Messieurs [O], pétitionnaires, de l'obligation qui leur est faite d'effectuer des travaux d'aménagement pour l'usage autorisé de leurs trois plan d'eau, est le 5 janvier 2012 ; Par conséquent en saisissant le juge du tribunal judiciaire de Nancy le 26 mars 2019, les consorts [O] se trouvent hors délais, la prescription sus énoncée étant échue ; aussi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclarée irrecevable l'action de Monsieur [O] [O] et Monsieur [R] [O] ; Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'insuccès de la voie de recours saisie par les consorts [O] n'implique pas en soi, la preuve de son exercice, de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire à la partie adverse ; dès lors le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCP [L] et [H], notaires associés et les compagnies MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [O] [O] et Monsieur [R] [O] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à la SCP Huguenin et [H], notaires associés et aux compagnies MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] [O] et Monsieur [R] [O] partie perdante, devront supporter les dépens ; en outre Monsieur [O] [O] et Monsieur [R] [O] seront condamnés à payer à la SCP Huguenin et [H], notaires associés et aux compagnies MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard la somme de 1500 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [O] [O] et Monsieur [R] [O] à payer à la SCP Huguenin et [H], notaires associés ainsi qu'aux compagnies MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [O] [O] et Monsieur [R] [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [O] [O] et Monsieur [R] [O] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 2224 du code civil prévoit ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 221-8 du code des relations entre le publicarticle 700 du code de procédure civile aux demanarticle 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 214-3 du code de larticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
634507b93d3abfadff7c7973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel