Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507ba3d3abfadff7c7975
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 23 821 516 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 2ème chambre civile RG n° N° RG 21/02658 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3X6 du 10 octobre 2022 O R D O N N A N C E n° /2022 Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/02658 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3X6 ; APPELANT / DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (94), de nationalité française, domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY INTIMEE / DEFENDEUR A L'INCIDENT : la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de METZ, sous le numéro 356 801 571 ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY. Avons, après avoir entendu à l'audience du 10 Octobre 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 10 octobre 2022 . Et ce jour, 10 octobre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 25 février 2016, le tribunal de grande instance de Verdun a : - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [K] [H], - rejeté les prétentions présentées par M. [K] [H], - condamné M. [K] [H] à payer à la Banque Populaire Lorraine Champagne (BPLC) la somme de 59 553,78 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l'an sur la base de 46 654,37 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter du 8 août 2013, - condamné M. [C] [B] à payer à la BPLC la somme de 238 215,16 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l'an sur la base de 186 617,48 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter du 8 août 2013, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné solidairement MM. [K] [H] et [C] [B] à payer à la BPLC la somme de 800 euros en application dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamnés solidairement MM. [K] [H] et [C] [B] aux entiers dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Lignot, avocat. M. [C] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2021. Par conclusions d'incident transmises le 30 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] [B] a demandé au conseiller de la mise en état : - de le recevoir en son incident et de le déclarer bien fondé, Ce faisant, - de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir de la cour d'appel d'Amiens suite à l'appel interjeté à l'encontre du jugement en date du 7 avril 2022 du juge de l'exécution de Beauvais, ce afin d'éviter toute contradiction éventuelle entre les différentes décisions, En tout état de cause, - de condamner la BPALC à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [C] [B] fait valoir en substance : - que son appel tend à voir déclarer nulle et de nul effet la signification du jugement réputé contradictoire du 25 février 2016 et par suite, de le voir déclarer non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ; - que par jugement du 7 avril 2022 assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a constaté la nullité de cette signification et qu'un appel a été interjeté par la BPALC le 27 avril 2022 ; qu'il existe un risque de contrariété de décisions entre la cour d'appel d'Amiens et de Nancy. Par conclusions transmises le 5 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la BPALC a demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 659, 114 et 914 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 540 du code de procédure civile et de l'ordonnance de référé en date du 19 mai 2022 : - de se déclarer compétent pour statuer, - de déclarer irrecevable l'appel de M. [C] [B] car formé hors délai, - de déclarer sans objet et, à défaut, infondée la demande de sursis à statuer de M. [C] [B], - de débouter M. [C] [B] de son incident aux fins de sursis à statuer, - de condamner M. [C] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel, - de condamner M. [C] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédérique Morel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SA BPLAC fait valoir en substance : - que le jugement du 25 février 2016 a été signifié le 21 mars 2016 selon procès-verbal de recherches infructueuses et un certificat de non appel a été obtenu ; qu'une saisie attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de M. [C] [B] le 1er octobre 2021 en vertu de ce titre, et que ce dernier a interjeté appel du jugement du 25 février 2016 le 8 novembre 2021, postérieurement à la dénonciation de la saisie-attribution du 8 octobre 2021 ; - que par assignation du 7 décembre 2021, M. [C] [B] a saisi le premier président de la cour d'appel de Nancy d'une demande de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel à l'encontre du jugement du 25 février 2016 ; que par ordonnance de référé du 19 mai 2022 insusceptible de recours selon les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile, le président de chambre délégué par le premier président a rejeté la demande de relevé de forclusion, de sorte que l'appel de M. [C] [B] formé hors délai doit être déclaré irrecevable ; - que la demande de sursis à statuer est donc sans objet, et subsidiairement, est une manifestation de l'attitude purement dilatoire de M. [C] [B] dans la mesure où le jugement du 25 février 2016 est définitif et aura force exécutoire dès sa signification ; que l'incident de sursis à statuer est irrecevable ; qu'il ne peut être porté atteinte à l'autorité de la chose jugée résultant de l'ordonnance du 19 mai 2022 ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens ne saurait remettre en cause cette ordonnance ; - que la demande au titre des frais irrépétibles est justifiée par l'absence de condamnation à ce titre par le premier président saisi en référé, par la régularisation de conclusions d'appelant par M. [C] [B] sans attendre la décision sur le relevé de forclusion l'obligeant à se défendre tant en référé qu'au fond, et par l'absence de désistement de son appel irrecevable en poursuivant un incident de sursis à statuer. Par ordonnance de référé en date du 19 mai 2022 rectifiée le 12 juillet 2022, le président de chambre désigné par le premier président a déclaré irrecevable la demande de relevé de forclusion de M. [C] [B] tendant à être autorisé à interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance de Verdun du 25 février 2016. Par conclusions transmises le 17 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] [B] a maintenu ses demandes présentées initialement au conseiller de la mise en état en faisant valoir en substance que l'irrecevabilité de la demande de relevé de forclusion tendant à être autorisé à interjeter appel du jugement déféré, résultant de l'ordonnance de référé du 19 mai 2022, n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'appel qui peut être formé en l'absence de relevé de forclusion. Par conclusions transmises le 8 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la BPALC a maintenu ses demandes en faisant valoir en substance : - que l'ordonnance de référé du 19 mai 2022 a été signifiée à M. [B] le 12 juillet 2022 et que l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 12 juillet 2020 a été signifiée à M. [B] le 22 août 2022 ; qu'il ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé qui est définitive ; - que M. [B] n'a pas été autorisé à interjeter appel au-delà du délai prescrit par les textes et que faute d'appel recevable, il ne peut plus former un incident. L'incident a été appelé à l'audience du 12 septembre 2022, date à laquelle il a été mis en délibéré au 10 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel de M. [C] [B] à l'encontre du jugement du 25 février 2016 En vertu de l'article 914 alinéa 1er du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à la clôture pour statuer sur la recevabilité de l'appel. En l'espèce, par ordonnance de référé en date du 19 mai 2022 rectifiée le 12 juillet 2022, le président de chambre désigné par le premier président a déclaré irrecevable la demande de relevé de forclusion de M. [C] [B] tendant à être autorisé à interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance de Verdun du 25 février 2016. Or, il est constant que l'ordonnance de référé n'a pas apprécié la recevabilité de l'appel soumise au conseiller de la mise en état. Néanmoins, M. [C] [B] a saisi le président de chambre en référé afin d'obtenir un relevé de forclusion en faisant valoir qu'il n'avait jamais eu connaissance de la signification du jugement querellé, réalisée par procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 21 mars 2016, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure d'interjeter appel dudit jugement dans les délais impartis. Aussi, M. [C] [B] n'a pas contesté l'expiration du délai d'appel du jugement querellé du 25 février 2016, s'agissant au surplus d'une des conditions requises à l'article 540 du code de procédure civile. Par suite, le rejet de la demande de relevé de forclusion et d'autorisation d'interjeter appel du jugement querellé par ordonnance de référé en date du 19 mai 2022 rectifiée le 12 juillet 2022 a eu pour effet, au regard de l'expiration du délai d'appel, que le jugement querellé du 25 février 2016 acquiert force de chose jugée. Dans ces conditions, l'appel formé par M. [C] [B] à l'encontre du jugement du 25 février 2016 doit être déclaré irrecevable. Sur le sursis à statuer Compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel, l'incident présenté par M. [C] [B] au conseiller de la mise en état est sans objet. Sur les demandes accessoires M. [C] [B] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens de l'incident et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. La SA BPLAC a été contrainte d'engager des frais irrépétibles afin d'assurer sa défense au fond dans l'instance en appel introduite le 8 novembre 2021, dans la mesure où M. [C] [B] a saisi le premier président d'une demande de relevé de forclusion le 8 décembre 2021 et a conclu au fond le 8 février 2022. Dans ces conditions, il convient d'allouer à la SA BPALC la somme de 500 euros au titre de frais irrépétibles engagés. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, N° /2022 6 Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [C] [B] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Verdun du 25 février 2016, Constatons que l'incident de sursis à statuer présenté par M. [C] [B] est sans objet, Déboutons M. [C] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [C] [B] à payer à la SA BPALC la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [C] [B] au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Frédérique Morel, avocat. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier : LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.- Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civilearticle 540 du code de procédure civile et de larticle 699 du code de procédure civile.article 540 du code de procédure civile.article 540 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
634507ba3d3abfadff7c7975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel