Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507bb3d3abfadff7c7979
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 243 610 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 2ème chambre civile RG n° N° RG 22/00545 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E56G du 10 octobre 2022 O R D O N N A N C E n° /2022 Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00545 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E56G ; APPELANT/ DEFENDEUR A L' INCIDENT : Monsieur [P] [E] né le 08 Avril 1997 à [Localité 3], de nationalité française, domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY INTIMEE / DEMANDERESSE A L' INCIDENT : S.A. BATIGERE GRAND EST Venant aux droits de la société BATIGERE, ayant son siège [Adresse 2] Représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY Avons, après avoir entendu à l'audience du 12 septembre 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 10 octobre 2022 Et ce jour, le 10 octobre 2022 , avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement en date du 4 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté la résiliation du bail conclu le 30 juin 2020 entre d'une part la SA d'HLM Batigere, et d'autre part M. [P] [E] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], à la date du 26 mai 2021, - ordonné en conséquence à M. [P] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut pour M. [P] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d'HLM Batigere pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné M. [P] [E] à payer à la SA d'HLM Batigere la somme de 2 436,10 euros (décompte arrêté au 28 septembre 2021, incluant l'échéance du mois d'août 2021), - condamné M. [P] [E] à payer à la SA d'HLM Batigere une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 338,06 euros à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, - dit que cette indemnité sera revalorisée à proportion des majorations de loyers HLM décidées par le Conseil d'Administration en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur et à chaque fois que la législation l'autorisera, - condamné M. [P] [E] à verser à la SA d'HLM Batigere une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, - rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. Le jugement a été signifié à M. [P] [E] le 9 février 2022. Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2022, M. [P] [E] a interjeté appel dudit jugement tendant à son annulation, sinon son infirmation, en tous ses chefs critiqués hormis celui ayant dit que l'indemnité d'occupation serait revalorisée à proportion des majorations de loyers HLM décidées par le Conseil d'Administration en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation . Par conclusions d'incident transmises le 8 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA d'HLM Batigere a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile : - de dire et juger l'appel interjeté par M. [P] [E] irrecevable, - de condamner M.[E] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens du présent incident. Au soutien de ses prétentions, la SA d'HLM Batigere fait valoir en substance que l'appel de M. [P] [E] ne tend ni à la réformation ni à l'annulation du jugement, en ce qu'il se borne à solliciter des délais de grâce, s'agissant d'une fin non prévue à l'article 542 du code de procédure civile. Par conclusions transmises le 16 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [P] [E] a demandé au conseiller de la mise en état : - de déclarer son appel recevable à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Nancy en date du 4 janvier 2022, - de débouter la SA d'HLM Batigere, venant aux droits de la société Batigere, de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la SA d'HLM Batigere, venant aux droits de la société Batigere, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SA d'HLM Batigere, venant aux droits de la société Batigere, aux dépens de l'incident. Au soutien de ses prétentions, M. [P] [E] fait valoir en substance qu'il a sollicité l'infirmation du jugement entrepris, selon conclusions notifiées le 31 mai 2022, en ce qu'il a purement et simplement constaté la résiliation du contrat de bail et ordonné son expulsion, et l'a condamné aux frais irrépétibles et aux dépens. L'incident appelé à l'audience du 12 septembre 2022 a été mis en délibéré au 10 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par suite, l'article 954 dudit code énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En l'espèce, il y a lieu de constater que conformément aux dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la déclaration d'appel de M. [P] [E] tend à l'annulation, voire à l'infirmation, des chefs expressément critiqués du jugement du 4 janvier 2022. En effet, M. [P] [E] a sollicité à hauteur de cour la suspension des effets de la clause résolutoire avec l'octroi de délais de paiement. Aussi, il en résulte que l'appel de M. [P] [E] tend à l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire et ordonné son expulsion des lieux loués. Dans ces conditions, l'appel interjeté par M. [P] [E] est recevable. La SA D'HLM Batigere qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de l'incident et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclarons recevable l'appel de M. [P] [E] formé à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy en date du 4 janvier 2022, Déboutons la SA d'HLM Batigere de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SA d'HLM Batigere aux dépens de l'incident, Renvoyons le dossier à l'audience de mise en état du 9 novembre 2022, Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier : LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.- Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 442-1 du code de la construction et de larticle 542 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile dispose qarticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
634507bb3d3abfadff7c7979
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