Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507bb3d3abfadff7c797b
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 10 OCTOBRE 2022 - STATUANT SUR OPPOSITION À ARRÊT - Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00546 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E56H Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d'appel de NANCY statuant sur requête en déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2019, R.G.n° 19/00978, en date du 27 mai 2019, DEMANDERESSE À L'OPPOSITION : Madame [L] [S] domiciliée [Adresse 8] - [Localité 4] Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY DÉFENDERESSES À L'OPPOSITION : Madame [K] [S] épouse [H] domiciliée [Adresse 2] - [Localité 5] Représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY Madame [J] [S] épouse [G] domiciliée [Adresse 1] - [Localité 7] (BELGIQUE) Représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY Madame [B] [S] épouse [X] domiciliée [Adresse 6] - [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, chargé du rapport, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président du 23 Août 2022 A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Octobre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur MARTIN, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 janvier 2019, Madame [L] [S] a relevé appel d'un jugement rendu le 26 octobre 2018, par le tribunal de grande instance de Nancy, indiquant que l'objet du recours était : 'rejet de la contre-expertise et autres'. Madame [L] [S] n'ayant produit que les pages 12 à 20 du jugement déféré et n'ayant pas indiqué l'identité de l'intimé, l'affaire a été appelée à une audience d'incident. Par ordonnance du 13 mars 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré nul l'appel interjeté en application des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 901 du même code, et condamné Madame [L] [S] aux dépens de l'incident. Par requête du 15 mars 2019, Madame [L] [S] a saisi la cour d'un déféré à l'encontre de cette ordonnance du 13 mars 2019 en exposant que la production intégrale du jugement avait été rendue impossible en raison de son volume, en dépit de tentatives réitérées, et qu'en toute hypothèse, l'appel portait sur le dispositif du jugement qui était parfaitement communiqué. Elle ajoutait que l'appel concernait prioritairement la décision contestée et que l'indication des personnes intimées découlait directement de cette contestation, le greffe étant en mesure d'adresser aux intimés la déclaration d'appel ou, en cas de doute, d'interroger l'appelant sur l'identification des intimés. Par arrêt rendu par défaut du 27 mai 2019, la cour a confirmé l'ordonnance déférée et a condamné Madame [L] [S] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, la cour a rappelé qu'en application de l'article 58 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 901 du même code, la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, l'article 901 précisant que cette déclaration d'appel doit être accompagnée d'une copie de la décision critiquée. La cour a relevé qu'en l'espèce, la déclaration d'appel ne précise pas l'identité du ou des intimés, et que la première page du jugement n'ayant pas été produite, le greffier de la cour n'a pas été en mesure de satisfaire aux exigences de l'article 902 du code de procédure civile lui imposant d'adresser aussitôt à chacun des intimés un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. Elle en a déduit qu'il en résultait un grief pour le ou les intimés n'ayant pas été mis en mesure de constituer avocat et de conclure dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. La cour a ajouté que si Madame [S] s'était trouvée dans l'impossibilité matérielle de transmettre par voie électronique la totalité des 20 pages du jugement critiqué, ce dont elle ne justifiait pas, il lui appartenait de remettre au greffe de la cour une version papier du jugement. Par conclusions reçues au greffe le 5 juin 2019, Madame [L] [S] a formé opposition à l'arrêt rendu le 27 mai 2019. Par ordonnance du 24 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance en raison de la cessation de ses fonctions de l'avocat de Madame [L] [S] en application des articles 369 et 373 à 376 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 mars 2022, Madame [L] [S] a repris l'instance. Par conclusions de reprise d'instance aux fins d'opposition à arrêt, reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, et au dernier état de la procédure, Madame [L] [S] demande à la cour, au visa des articles 571 à 578 et 900 à 916 du code de procédure civile, de : - la dire et juger recevable en son opposition à l'arrêt rendu par défaut le 27 mai 2019, - rétracter le dispositif de cet arrêt et faisant droit à l'appel initial du 23 novembre 2018, renvoyer la procédure devant la chambre civile pour être statué ce que de droit au fond, - réserver les dépens. Au soutien de son recours, Madame [L] [S] expose que la cessation des fonctions de son avocat a interrompu l'instance et le délai de péremption, ce qui lui permet de former opposition contre l'arrêt rendu par défaut le 27 mai 2019, en application de l'article 571 du code de procédure civile. S'agissant du bien-fondé de son opposition, Madame [L] [S] fait valoir que son précédent avocat s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle de transmettre la totalité du jugement déféré par voie électronique en raison de son volume, mais que le dispositif, qui avait été transmis, permettait de comprendre les points sur lesquels portait l'appel. Elle soutient qu'il ne peut y avoir de nullité pour vice de forme car aucun grief n'est caractérisé. Elle ajoute que la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 23 novembre 2018 précisait les points sur lesquels portait l'appel, ainsi que la liste des intimés et leur conseil. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [S] épouse [X], Madame [J] [S] épouse [G] et Madame [K] [S] épouse [H] demandent à la cour de : - débouter Madame [L] [S] de l'ensemble de ses demandes, - dire et juger irrecevable l'opposition de Madame [L] [S] à l'arrêt rendu par défaut le 27 mai 2019, et en tout état de cause mal fondée, - condamner à titre reconventionnel Madame [L] [S] à leur régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [L] [S] aux entiers dépens. Mesdames [B], [J] et [K] [S] soutiennent que la voie de l'opposition n'est pas ouverte à Madame [L] [S] puisque ce recours n'est offert qu'aux parties contre lesquelles l'arrêt a été rendu par défaut. À titre subsidiaire, concernant le bien-fondé de l'opposition, elles exposent que l'avocat de Madame [L] [S] connaissait l'existence de leur propre avocat et que malgré cela, la requête en déféré et l'arrêt rendu par défaut ne lui ont pas été communiqués. Elles font valoir que l'absence de communication de l'intégralité du jugement, et l'absence de mention des intimées les a placées dans l'incertitude quant aux chefs du dispositif attaqué, et que cette situation n'a pas été régularisée. Elles ajoutent qu'en cas d'impossibilité de communiquer des éléments par le RPVA, ils doivent être communiqués dans leur intégralité par courrier papier. Elles contestent l'affirmation de Madame [L] [S] selon laquelle l'indication des personnes intimées découlait directement de la décision contestée. Elles se prévalent également d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 avril 2019 constatant la caducité de l'appel de Madame [L] [S] en raison du défaut de conclusions déposées dans le délai impératif de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. En l'absence de possibilité de régularisation, elles font valoir que l'instance est éteinte. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 août 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 29 août 2022 et le délibéré au 10 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 571 du code de procédure civile dispose : 'L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant'. En l'espèce, Madame [L] [S] a formé opposition à l'arrêt rendu par défaut le 27 mai 2019. Or, elle n'était nullement défaillante à la procédure de déféré, puisqu'elle était demanderesse et représentée par Maître Gilles Lucazeau, alors avocat au barreau de Nancy. En conséquence, l'opposition formée par Madame [L] [S] sera déclarée irrecevable. Partie perdante, Madame [L] [S] sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [B] [S] épouse [X], Madame [J] [S] épouse [G] et Madame [K] [S] épouse [H] la somme globale de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'opposition formée par Madame [L] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 27 mai 2019 ; Condamne Madame [L] [S] à payer à Madame [B] [S] épouse [X], Madame [J] [S] épouse [G] et Madame [K] [S] épouse [H] la somme globale de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [L] [S] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : F. MARTIN.- Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile lui imposarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 58 du code de procédure civile auquel rearticle 571 du code de procédure civile disposearticle 58 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
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- 10 octobre 2022
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- Autres demandes en matière de succession
Référence
634507bb3d3abfadff7c797b
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