Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507bc3d3abfadff7c797f
- Date
- 10 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/706 N° RG 22/00768 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISWL J.L.D. NIMES 07 octobre 2022 [P] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 OCTOBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national en date du 05 octobre 2022 notifié le 06 octobre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 octobre 2022, notifiée le même jour à 09h01 concernant : M. [R] [P] né le 05 Novembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 octobre 2022 à 11h01, enregistrée sous le N°RG 22/04464 présentée par M. le Préfet du VAR ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2022 à 15h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 octobre 2022 à 09h01, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [P] le 08 Octobre 2022 à 14h42 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du VAR, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de M. [Z] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [R] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [R] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [R] [P] a reçu notification le 6 octobre 2022 d'un arrêté du Préfet du VAR du 5 octobre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. A sa levée d'écrou le 6 octobre 2022 à 9h01, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 6 octobre 2022 à 9h01. Par requête du 7 octobre 2022, le Préfet du VAR a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 8 octobre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [R] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 octobre 2022 à 14h42. Sur l'audience, Monsieur [R] [P] déclare vouloir suivre ses soins de kinésithérapie avant de quitter le territoire national afin d'empêcher une aggravation se son état consécutif à une fracture du bras. Il explique que des broches doivent être retirées de son bras et que les soins en centre de rétention ne suffisent pas. Son avocat soutient que Monsieur [R] [P] ne peut pas être soigné correctement au entre de rétention administrative au regard de sa prescription médicale et que l'accès aux soins prime sur les nécessités admnistratives. Elle fait valoir également la convocation de Monsieur [R] [P] devant le tribunal correctionnel de Lyon suite à sa requête en confusion de peine. Monsieur le Préfet du VAR n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [R] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [R] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 7 octobre 2022 pour le Préfet du VAR par Madame [O] [G], sous préfète, directrice de cabinet du préfet du VAR , alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 avril 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [R] [P] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. En l'espèce, une audition a été réalisée le 5 octobre dernier par le consulat d'Algérie aux fins de reconnaissances. Les résultats n'en pas encore été communiqués. Une demande de routing a été faite le 6 octobre 2022. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [P] : Monsieur [R] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur son état de santé, il ne rapporte pas la preuve de l'incompatibilité de son état avec la mesure de rétention, laquelle ne poursuivra que le temps nécessaire à son éloignement effectif. Il ne rapporte pas non plus la preuve des conséquences d'une prise en charge tardive de sa fracture par un kinésithérapeute ni l'impossibilité de suivre la prescription médicale une fois éloigné. Enfin, ses garanties de représentation sont inexistante. L'obligation de quitter le territoire national est une obligation qui lui est faite sans délai et Monsieur [R] [P] refuse de quitter immédiatement le territoire national sans justificatifs suffisants de son urgence médicale. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [R] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [R] [P], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Saphia FOUGHAR, avocat , - M. Le Préfet du VAR , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
634507bc3d3abfadff7c797f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel