Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507bc3d3abfadff7c7983
- Date
- 10 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/708 N° RG 22/00770 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISWP J.L.D. NIMES 08 octobre 2022 [G] [R] C/ LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 OCTOBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des PYRÉNÉES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national en date du 06 octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 octobre 2022, notifiée le même jour à 13h00 concernant : M. [B] [G] [R] né le 26 Décembre 1973 à [Localité 2] (COLOMBIE) de nationalité Colombienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 octobre 2022 à 14h32, enregistrée sous le N°RG 22/04471 présentée par M. le Préfet DES PYRENEES ORIENTALES ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Octobre 2022 à 14h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [G] [R]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 octobre 2022 à 13h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [G] [R] le 08 Octobre 2022 à 15h56 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet DES PYRÉNÉES ORIENTALES, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Mme [L] [U] interprète en langue espagnole inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [B] [G] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [B] [G] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [B] [G] [R] a reçu notification le 6 octobre 2022 d'un arrêté du Préfet du PYRENEES ORIENTALES du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans. Monsieur [B] [G] [R] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 5 octobre 2022 au niveau du péage du [Localité 4], le 5 octobre 2022 à 3h25. Par arrêté de la préfecture en date du 6 octobre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 13h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 7 octobre 2022, le Préfet des PYRENEES ORIENTALES a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 8 octobre 2022 à 14h15, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [G] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [B] [G] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 octobre 2022 à 15h55. Sur l'audience, Monsieur [B] [G] [R] déclare qu'il n'était que de passage en France lorsqu'il a été interpellé puisqu'il se rendait en Suisse où il indique vivre habituellement. Il explique s'être rendu en Espagne pour mettre à jour ses papiers. Son avocat ne soutient pas le moyen tiré de l'irrégularité de la requête ne prolongation de la mesure de rétention administrative. En revanche, elle soulève les moyens tiré de la nullité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative ainsi que la notification tardive des droits après la prise en charge par le centre de rétention administrative. Monsieur le Préfet des PYRENEES ORIENTALES n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [B] [G] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [B] [G] [R] ne soulève pas de moyens nouveau. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Plusieurs moyens sont soulevés : Sur l'absence d'information concernant la période séparant la fin de la garde à vue du placement en rétention administrative : Il résulte de la procédure que : - Monsieur [B] [G] [R] est placé en garde à vue le 5 octobre 2022 à 3h30, - la mesure de garde à vue a été prolongée à compter du 6 octobre 2022 à 3h30, - le procureur de la République a ordonné qu'il soit mis fin à la garde à vue et de le faire conduire au tribunal le 6 octobre 2022 à 14h00, - la fin de la mesure de garde à vue a été notifiée le 6 octobre 2022 à 12h45, - par arrêté de la préfecture en date du 6 octobre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 13h00, Monsieur Par arrêté de la préfecture en date du 6 octobre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 13h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Il se déduit de ce qui précède que Monsieur [B] [G] [R] n'était plus sous le régime de la garde à vue à compter du 6 octobre 2022 à 12h45, au regard de la notification de la fin de la mesure et du placement en centre de rétention, mesure qui lui a été notifié le même jour à 13h. Un avis parquet du placement en rétention de l'intéressé est présent au dossier portant la date du 6 octobre 2022 à 18h05. Une copie de courriel, du 6 octobre 2022 à 13h44 est transmis au parquet portant comme intitulé « avis de placement ». Pour autant, aucune fiche de transport ne figure au dossier et aucun élément ne permet de comprendre les conditions dans lesquelles Monsieur [B] [G] [R] a été acheminé au centre de rétention administrative. Il n'est pas non plus permis de vérifier que son accès à un téléphone et ses droits aient été préservés durant son acheminement au centre de rétention administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de dire que la procédure est entachée d'une nullité qui fait nécessairement grief, le respect des droits de Monsieur [B] [G] [R] ne pouvant être vérifiés en l'état des pièces transmises. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [B] [G] [R] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national français du 6 octobre 2022 par le Préfet des PYRENEES ORIENTALES ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [G] [R] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [G] [R] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [B] [G] [R] ; RAPPELONS à Monsieur [B] [G] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national en application de l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2022 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Octobre 2022 à 15h35 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [G] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue espagnole. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [B] [G] [R], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Patricia PERRIEN, avocat , - M. Le Préfet des PYRÉNÉES ORIENTALES , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
634507bc3d3abfadff7c7983
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