Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634507c13d3abfadff7c798f
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 48 000 000 €
Autres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02928 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDVE Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 17/09439 APPELANTS Monsieur [K] [V] [Adresse 1] [Localité 8] né le 21 Avril 1951 à [Localité 10] Madame [D] [C] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 8] née le 09 Février 1951 à [Localité 11] S.E.L.A.R.L. JSA, mandataire judiciaire immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 419 488 655, dont le siège est [Adresse 4] nommée par jugement du 06/12/2018 du Tribunal de commerce de Versailles en qualité de mandataire liquidateur de la société CENTRAL PRESSE en liquidation judiciaire immatriculée au RCS de Versaillles sous le numéro 316 024 439 [Adresse 5] [Localité 8] Tous représentés et assistés de Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0297 INTIMÉS Maître [N] [L] Notaire [Adresse 3] [Localité 8] né le 26 Octobre 1959 à [Localité 9] S.E.L.A.R.L. MANTES EN YVELINES notaires venant aux droits de la SCP Dubois [L] Jarossay Goux Notaires Associés [Adresse 3] [Localité 8] Tous deux représentés par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848 assistée de Me François LEGER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 53 S.A.S. FIMINCO immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 485 037 337, prise en la personne de son président en exercice y domicilié [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03assistée de par Me Christopher SZOSTAK de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Bertrand GARRANDAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et Madame Monique CHAULET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Monsieur Claude CRETON , Président de chambre Madame Monique CHAULET, Conseillère Madame Muriel PAGE, Conseillère Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** M. et Mme [V] sont propriétaires de plusieurs lots dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6]. Ces locaux ont été donnés à bail à la société Central presse, dont ils sont associés, qui y exploite un fonds de vente de presse, librairie, papeterie et cadeaux. En vue de leur retraite et de la vente du fonds de commerce par la société Central presse, M. et Mme [V] ont mis en vente ces locaux. La société Fiminco a fait le 7 décembre 2015 une offre d'achat au prix de 480 000 euros en indiquant qu'une promesse de vente pourrait être signée sous certaines conditions et après vérification d'un certain nombre de pièces. Le 22 décembre 2015, M. et Mme [V] ont déclaré accepté ce prix. Les pourparlers se sont poursuivis au cours de l'année 2016 entre la société Fiminco et M. et Mme [V] qui étaient assistés de leur notaire, M. [L], chargé de la rédaction de la promesse de vente. Le projet de promesse établi en juin 2016 par M. [L], avec condition suspensive de régularisation par un vote de l'assemblée générale de la propriété du lot numéro 33, a été refusé par la société Fiminco. Un nouveau projet de promesse a été adressé à la société Fiminco en décembre 2016. M. et Mme [V] ayant déclaré qu'ils souhaitaient que la société Fiminco prenne en charge l'enlèvement du mobilier se trouvant dans les locaux, son notaire a informé M. [L] le 19 janvier 2017 que cette acquisition n'était plus une priorité pour la société Fiminco. M. et Mme [V] et la société Central presse ont assigné la société Fiminco, à laquelle ils reprochent une rupture fautive des pourparlers, en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral. Ils ont ensuite appelé en intervention forcée M. [L] et la SCP [L] Dubois Jarossay Goux aux fins de condamnation solidaire avec la société Fiminco au paiement des dommages-intérêts. La société Central presse ayant été placée en liquidation judiciaire, son mandataire liquidateur est intervenu à l'instance. Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - reçu en son intervention volontaire la SELARL JSA, liquidateur judiciaire de la société Central presse ; - condamné la société Fiminco à payer à M. [V] et à Mme [V] chacun la somme de 3 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - débouté M. et Mme [V] de leur demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ; - débouté la SELARL JSA, en sa qualité de liquidateur de la société Central presse, de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; - débouté la SCP Dubois [L] Jarossay Goux et M. [L] de leur demande de dommages et intérêts ; - condamné la société Fiminco à payer à M. et Mme [V] chacun la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Pour déclarer la société Fiminco responsable du préjudice subi par M. et Mme [V], le tribunal a d'abord constaté que les négociations s'étaient étendues tout au long de l'année 2016 à la suite des exigences formulées par le notaire de la société Fiminco qui a : - réclamé l'établissement d'un modificatif de l'état descriptif de division qui a été approuvé le 16 juillet 2016 par l'assemblée générale des copropriétaires ; - sollicité des explications sur la création du lot numéro 33 correspondant au premier étage du bâtiment C issu de la surélévation de ce bâtiment par le précédent propriétaire et sur la commercialité des réserves situées au premier étage désignées en qualité d'appartements dans le règlement de copropriété ; - indiqué que la société Fiminco n'accepterait de signer la promesse que si elle avait l'assurance que le plan d'urbanisme de la commune de prévoyait pas de coefficient d'occupation des sols . Il a ensuite retenu que si ces demandes étaient justifiées, que la longueur des négociations s'expliquent par la complexité du dossier et qu'en outre la question de la commercialité des réserves et de la propriété du lot numéro 33 n'était toujours pas résolue à la fin de l'année 2016, la société Fiminco, qui avait déclaré à plusieurs reprises tout au long de l'année 2016 son intérêt pour le projet, affirmant même en octobre qu'elle signerait la promesse si son interrogation sur le coefficient d'occupation des sols était levée, a commis une faute en ne répondant pas à la demande de M. et Mme [V] qui souhaitaient qu'elle prenne en charge l'enlèvement du mobilier et en attendant six semaines avant de les informer par un message laconique de sa décision de renoncer à acquérir les locaux. Il a cependant rejeté la demande d'indemnisation du préjudice matériel allégué dès lors que ne constitue pas un préjudice indemnisable la perte des avantages attendus du contrat non conclu. Pour exclure la responsabilité de la SCP Dubois [L] Jarossay Goux et de M. [L], le tribunal a constaté que les faits qui leurs sont reprochés n'ont aucun lien de causalité avec la rupture des pourparlers par la société Fiminco et que le notaire justifie avoir accompli sa mission. M. et Mme [V] et la société Central presse ont interjeté appel de ce jugement dont ils solllicitent l'infirmation, sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Fiminco pour avoir rompu abusivement les pourparlers. Ils soutiennent que la société Fiminco, en multipliant les demandes qui auraient normalement dû faire l'objet de conditions suspensives d'une promesse synallagmatique de vente, a délibérément allongé la durée des pourparlers sans s'engager dans le seul but de disposer du temps nécessaire à la recherche d'autres opérations immobilières avant d'effectuer un choix. M. et Mme [V] sollicitent la condamnation de la société Fiminco à lui payer au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel la somme de '481 155,21 euros / 201 155,21 euros ''' (sic) constitué par l'immobilisation de leur bien pendant une année en perdant la chance de contracter avec un tiers et par les frais qu'ils ont engagés et, au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral, chacun la somme de 10 000 euros. M. et Mme [V] et la société Central presse concluent ensuite à la responsabilité de SCP Dubois [L] Jarossay Goux, devenue la société Mantes-en-Yvelines notaire et de M. [L],ce dernier n'ayant pas établi une promesse de vente à la suite de la réception de l'offre d'achat, ce qui ne leur a pas permis de 'sécuriser' la transaction et leur a fait perdre la possibilité de percevoir une indemnité d'immobilisation, a délégué le traitement du dossier à une collaboratrice dont les compétences ne sont pas connues alors que le choix du notaire a un caractère intuitu personae, a refusé de leur transmettre le curriculum vitae de cette collaboratrice dont il n'a pas contrôlé les 'agissements nonchalants et peu professionnels', a méconnu les règles de la loi ALUR, ce qui a fait perdre du temps, a refusé de recevoir ses clients et tenté de reporté sa responsabilité sur des tiers, a établi un projet de promesse comportant des mentions erronées provenant d'un autre dossier de l'étude. M. et Mme [V] concluent en conséquence à la condamnation solidaire de la société Mantes-en-Yvelines notaire et de M. [L], avec la société Fiminco, à leur payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, à la condamnation solidaire de la société Mantes-en-Yvelines notaire et de M. [L] à leur payer la somme de 48 000 euros en réparation de leur préjudice matériel constitué par la perte du droit à indemnité d'immobilisation et, à chacun, de la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral. La société Central presse conclut à la condamnation solidaire de la société Mantes-en-Yvelines notaire et de M. [L] à lui payer la somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice matériel. M. et Mme [V] et la société Central presse sollicitent enfin la condamnation solidaire de la société Fiminco, de la société Mantes-en-Yvelines notaire et de M. [L] à payer à chacun la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Fiminco conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et au rejet des demandes formées contre elle par M. et Mme [V]. Elle réclame la condamnation de M. et Mme [V] à lui restituer la somme de 13 000 euros qu'elle a réglée au titre de l'exécution du jugement et à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Mantes-en-Yvelines notaire et de M. [L] ont formé un appel incident. Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] et la société Central presse de leurs demandes et demandent à la cour de condamner M. et Mme [V] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : 1 - Sur les demandes de M. et Mme [V] contre la société Fiminco Attendu que constitue une faute le fait d'engager des négociations en entretenant l'autre partie dans l'espoir de conclure un contrat sans l'intention sérieuse de contracter ; qu'en l'espèce, aucun élément n'établit une telle absence d'intention de la société Fiminco, à laquelle il ne peut en tout état de cause être reproché d'avoir engagé des négociations parallèles avec un tiers ; que celle-ci étant libre de mener les négociations comme elle l'entendait, il ne peut lui être reproché d'avoir soumis la signature d'une promesse synallagmatique de vente à la vérification préalable de certaines pièces et à la réunion des conditions qu'elle avait fixées ; qu'en outre, ainsi que l'a retenu le tribunal, la longueur des négociations était justifiée par la situation juridique du bien et aux incertitudes qui en découlaient pour l'acquéreur ; qu'enfin, alors que toutes ces incertitudes n'avaient pas été levées et que M. et Mme [V] avaient indiqué en décembre 2016 souhaiter que la société Fiminco prenne à sa charge l'enlèvement du mobilier, il ne peut être reproché à cette dernière d'avoir attendu le 19 janvier 2017 pour les informer que ce projet d'acquisition n'était plus prioritaire et en confirmant ensuite sa décision d'y renoncer définitivement ; Attendu qu'il convient en conséquence de débouter M. et Mme [V] de leurs demandes contre la société Fiminco ; qu'il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme [V] à la restitution des sommes perçues au titre de l'exécution du jugement, le présent arrêt infirmatif constituant le titre justifiant cette restitution ; 2 - Sur les demandes de M. et Mme [V] et de la société Central presse contre la société Mantes-en-Yvelines notaire et M. [L] Attendu que les moyens soutenus en appel relatif ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. et Mme [V] et la société Central presse de leurs demandes contre la société Mantes-en-Yvelines notaire et M. [L] ; 3 - Sur les demandes de la société Mantes-en-Yvelines notaire et de M. [L] Attendu que la société Mantes-en-Yvelines notaire et M. [L], qui se bornent à soutenir qu' 'il apparaît que la procédure diligentée à l'encontre du notaire est particulièrement abusive et que les demandes sont caractéristiques de la parfaite mauvaise foi des époux [V]', ne justifient pas leur demande en paiement de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il condamne la société Fiminco à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros, chacun, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, la somme de 3 500 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs : Déboute M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par la SCP Courtaigne avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
634507c13d3abfadff7c798f
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- Texte intégral
- Résumé officiel