Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634507c23d3abfadff7c7993
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 9 800 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05573 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLFV Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019028172 APPELANTE S.A.R.L. GEILLER IMMOBILIER immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro 487 949 067, agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège domicilié, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 INTIMÉE S.A.S. LW ASSOCIÉS immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 523 241 115, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal en cette qualitè audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée de Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1120 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ****** Par acte du 4 mai 2017, la SCI La Forêt a confié à la société Geiller immobilier, agent immobilier, un mandat exclusif de vente portant sur des terrains à bâtir situés à [Adresse 5]. Une promesse unilatérale de vente a été signée en octobre 2017 entre la SCI La Forêt et la société LW associés, sous condition suspensive de l'obtention par celle-ci avant le 20 février 2018 d'un permis de construire autorisant la construction de deux maisons d'habitation d'une surface plancher de 1880 m², la demande devant être déposée au plus tard le 20 décembre 2017. La demande de permis de construire déposée dans le délai prévu par la promesse a été rejetée par décision du 6 février 2018 et accordée le 22 mars 2018 La société Geiller immobilier a assigné la société LW associés en paiement de la somme de 98 000 euros au titre de sa commission, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société LW associés a conclu au rejet de la demande et formé une demande en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Geiller immobilier de sa demande, a débouté la société LW associés de sa demande reconventionnelle et a condamné la société Geiller immobilier à payer à la société LW associés la somme de 3 000 euros 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu que dès lors que la demande de permis de construire avait été refusée le 6 février 2018 et que ce permis n'a été accordé que postérieurement à la date prévue pour la levée de la condition, la promesse était devenue caduque. La société Geiller immobilier a interjeté appel de ce jugement. Elle fait valoir qu'après le rejet le 6 février 2018 de la demande de permis de construire, la société LW associés, par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé une nouvelle demande qui a été accordée le 22 mars 2018, ce dont il résulte qu'elle avait renoncé à se prévaloir de la caducité de la promesse. Elle conclut en conséquence à la condamnation de la société Geiller immobilier à lui payer la somme de 98 000 euros au titre de la commission prévue par le mandat, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société LW associés conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, et, formant un appel incident, sollicite la condamnation de la société Geiller immobilier à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'à défaut d'avoir obtenu la délivrance du permis de construire dans le délai prévu par la promesse, celle-ci est devenue caduque en l'absence de prorogation du délai de validité de la promesse. Elle explique que ce délai avait été fixé au 25 mai 2018 pour tenir compte du délai de trois mois dont dispose l'administration pour obtenir le retrait du permis, de sorte qu'à cette date la condition suspensive n'a pas été réalisée. SUR CE : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 qu'en l'absence de réalisation de l'opération objet du mandat, l'agent immobilier ne peut prétendre à une rémunération ; que la vente n'ayant pas été conclue avec la société LW associés, la société Geiller immobilier n'est en conséquence pas fondée à réclamer le montant de la commission prévue par le mandat ; Attendu que la société LW associés ne démontre ni le caractère abusif de l'action engagée contre elle par la société Geiller immobilier ni l'existence du préjudice allégué ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande reconventionnelle ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Geiller immobilier et la condamne à payer à la société LW associés la somme de 1 500 euros ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
634507c23d3abfadff7c7993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel