Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507c73d3abfadff7c79c5
- Date
- 10 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03240 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOEI Décision déférée : ordonnance rendue le 08 octobre 2022, à 14h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [C] né le 01 février 1997 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 9 octobre 2022 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL-D'OISE Informé le 9 octobre 2022 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 08 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/02780 et celle introduite par la requête du préfet du Val-d'Oise enregistrée sous le numéro 22/02777, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 08 octobre 2022 à 16h26 ; - Vu l'appel interjeté le 08 octobre 2022, à 17h39, par M. [F] [C] ; - Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 09 octobre 2022 à 16h25 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : Le 1er moyen tiré d'un défaut de base légale est irrecevable tous ces moyens, soulevés pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n'ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge. Le 2ème moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors que d'une part l'argument manque en droit, il est rappelé qu'il résulte des dispositions des articles L 211-2 et L 121-2 3°du code des relations entre le public et l'administration et du ceseda, que les dispositions des articles précités ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L313-5-1 du ceseda, ce qui n'est pas le cas d'espèce, d'autre part, l'argument manque en fait, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant encore observé que ce moyen n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, qu'enfin, il a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Les 3ème et 4ème moyens tirés d'une disproportion et des garanties présentées n'exposent aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634507c73d3abfadff7c79c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel