Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507c93d3abfadff7c79d7
- Date
- 10 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2022 (n°438, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00445 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNE4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2022 -Tribunal de Grande Instance de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00369 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [F] [C] (Personne faisant l'objet de soins) née le 18/04/1994 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Sud Ile de France comparante en personne assistée de Me Anne-Laure LACOSTE, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR ET TIERS UDAF 77 demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD ILE-DE-FRANCE demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par décision du 20 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier Sud Île-de-France a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [F] [C] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son curateur l'UDAF 77, au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [F] [C] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète. Par requête du 26 septembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Melun en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Melun a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F] [C]. Par courrier du 30 septembre 2022 enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [F] [C] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Mme [F] [C] indique qu'ayant admis avoir besoin de soins, elle n'accepte pas que ceux-ci soient délivrés dans un cadre contraint et sous la forme d'une hospitalisation complète. Le conseil de Mme [F] [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure. Par conclusions transmises le 03 octobre 2022 à 11h56 au greffe et oralement, elle conclut à la recevabilité de son recours et sollicite l'infirmation de l' ordonnance au motif qu'elle accepte les soins lesquels peuvent se poursuivre dans un cadre ambulatoire, ayant subi un viol dans cet établissement lors d'une précédente hospitalisation. Elle soulève oralement le moyen d'irégularité tiré de la production anticipée de l'avis motivé établi le 26 septembre 2022 devant le premier juge . Le ministère public a requis oralement le rejet des moyens soulevés par l'appelante et la confirmation de l'ordonnance entreprise. Mme [F] [C] a eu la parole en dernier. Le représentant de l'UDAF, tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, et a adressé des observations écrites par courriel reçu au greffe le 05 octobre 2022 à 18h29 sollicitant le maintien de la mesure conformément aux préconisations médicales. Le directeur du centre hospitalier Sud Île-de-France n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 05 octobre 2022 du Docteur [T]. MOTIFS, L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Mme [F] [C] considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas nécessaire. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats. La décision de maintien de la prise en charge de Mme [F] [C] en hospitalisation complète prise le 23 septembre 2022 par le directeur d'établissement se fonde notamment sur le certificat médical dit des 72'heures prescrivant la nécessité de recourir cette mesure au regard de: -l'absence d'évolution de l'état clinique depuis le début de l'hospitalisation - la persistance des comportement inadaptés, -une altération du discernement. L'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, la transmission de l'avis motivé au premier juge plus de quarante-huit heures avant l'audience n'étant pas une cause d'irrégularité de la procédure portant atteinte aux droits de la patiente. Il résulte de leur examen que Mme [F] [C] présente des troubles mentaux l'exposant à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats auxquels elle ne peut consentir en raison de son état mental. Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont réunies. Le certificat médical de situation daté du 05 octobre 2022 du Docteur [T] conclut sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète. Selon ce médecin, Mme [F] [C] reste dans la méconnaissance partielle des troubles qui l'affectent et son adhésion aux soins demeure superficielle et fragile. Son traitement est en cours de réajustement, justifiant ainsi le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète qui constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée'; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 10 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 10 octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L 3212-3 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
634507c93d3abfadff7c79d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel