Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507c93d3abfadff7c79d9
- Date
- 10 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2022 (n° 439, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00447 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNLO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2022 -Tribunal judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00368 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [X] [D] (Personne faisant l'objet des soins) née le 12/11/1983 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Sud Ile-de-France comparante en personne assistée de Me Sarah GARCIA, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR/TIERS Mme [L] [T] [Adresse 3] non comparante, non représentée, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par requête du 26 septembre 2022, le directeur du Centre hospitalier Sud Île-de-France a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [X] [D] à la demande de l'ATSM , son curateur depuis le 21 septembre 2022 soit ordonnée. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Melun a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [X] [D] qui a adressé par l'intermédiaire de son établissement à la cour d'appel de Paris une déclaration d'appel par courriel en date du 03 octobre 2022 et enregistré au greffe le même jour. Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [X] [D] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle indique souhaiter la levée de l'hospitalisation sous contrainte pour revoir ses enfants, étant atteinte d'un cancer et apte à gérer son argent, afin de poursuivre le suivi psychiatrique à l'extérieur. Le conseil de Mme [X] [D] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure avec une poursuite du traitement en ambulatoire. L'avocate générale demande la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation. Mme [X] [D] a eu la parole en dernier. Le directeur du Centre hospitalier Sud Île-de-France, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 05 octobre 2022 préconisant le maintien de la mesure. L'ATSM, régulièrement avisée n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites. MOTIFS, Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, Mme [X] [D] fait valoir que son état de santé et son adhésion aux soins justifient de mettre fin à la mesure de soins sans consentement . Elle indique en outre être d'accord pour la reprise du suivi médicalisé à sa sortie de l'hôpital. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats. Il résulte de la procédure et notamment des deux certificats médicaux d'admission des Docteurs [E] [J] et [I] [Y] du 21 septembre 2022 que l'hospitalisation de Mme [X] [D] fait suite à une décompensation délirante avec tentative d'immolation sur sa personne dans un contexte de rupture de soins de la part d'une personne atteinte d'une psychose chronique .Elle tient lors de son examen médical des propos délirants et décousus. Le certificat médical de situation établi le 05 octobre 2022 par le médecin de l'établissement relève la persistance des éléments ayant justifié son hospitalisation, avec un état délirant, un comportement inadapté au sein du service. Elle est incapable d'organiser sa pensée et n'a aucune critique des circonstances de son hospitalisation. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 se trouvent réunies. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure ,Mme [X] [D] présente encore des troubles dont elle n'a pas conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 10 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
634507c93d3abfadff7c79d9
Données disponibles
- Texte intégral
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