Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507c93d3abfadff7c79db
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 9 151 900 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
XG/JB Numéro 22/03579 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 ORDONNANCE DU 10 Octobre 2022 Dossier : N° RG 20/00637 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQH7 Affaire : [M] [T] C/ [P] [T] - O R D O N N A N C E - Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état Assisté de B. ETCHEBEST, faisant fonction de greffier, à l'audience des incidents du 12 Septembre 2022 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [M] [T] Chez Monsieur [F] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean MONTOULIEU de la SELARL MONTOULIEU, avocat au barreau de PAU ET : Madame [P] [T] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Florence HEGOBURU, avocat au barreau de PAU * * * FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [B] [T], né le 12 mai 1923, et son épouse, Mme [W] [T] née [X], sont respectivement décédés le 18 mai 2014 et le 21 mars 2016, laissant pour leur succéder, selon acte de notoriété du 25 avril 2016 établi par Me [J], notaire à [Localité 4] (64), leurs deux filles : - Mme [T] [P], née le 8 août 1951 - Mme [T] [M], née le 26 août 1955 Par acte du 1er mars 2017, Mme [M] [T] a fait assigner Mme [P] [T] devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins notamment de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des successions et de voir commettre un notaire chargé de dresser un état exhaustif des valeurs mobilières, d'évaluer les immeubles et de définir les droits de chacune des parties en contemplation des donations effectuées. Me [J] établissait par ailleurs le 27 avril 2017 un projet d'état liquidatif ainsi qu'un procès-verbal de difficultés. Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pau a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [B] [T] et de Mme [W] [T] - renvoyé à cette fin les parties devant Me [J], notaire à [Localité 4], étant observé qu'il appartiendra au notaire de fixer la valeur des droits transmis par succession sur l'immeuble de [Localité 3] - ordonné les rapports à successions des donations suivantes : - donation de 45 759 euros en 1983/85 au bénéfice de Mme [P] [T] - donation de 45 759 euros en 1983/85 au bénéfice de Mme [M] [T] - donation de 61 012 euros en 1990 au bénéfice de Mme [P] [T] - donation de 61 012 euros en 1990 au bénéfice de Mme [M] [T] - donation de 91 519 euros le 4 janvier 2000 au bénéfice de Mme [P] [T] - donation de 31 422 euros le 28 mars 2001 au bénéfice de Mme [P] [T] - donation de 15 000 euros le 31 mai 2012 au bénéfice de Mme [P] [T] - donation de 15 000 euros le 18 juin 2012 au bénéfice de Mme [M] [T] - donation de 5 000 euros le 23 mai 2014 au bénéfice de Mme [P] [T] - donation de 16 000 euros le 21 janvier 2015 au bénéfice de Mme [P] [T] - donation de 21 000 euros le 14 février 2015 au bénéfice de Mme [M] [T] - débouté les parties de leurs autres demandes - dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles et ses dépens Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 26 février 2020, Mme [M] [T] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ce qu'elle a ordonné les rapports à succession des donations qui lui ont été consenties en 1983/85 à hauteur de 45 759 euros et en 1990 à hauteur de 61 012 euros. *** Par conclusions d'incident transmise au greffe de la cour via le RPVA le 14 juin 2022, Mme [P] [T] demande au conseiller de la mise en état, au visa « des articles 815 et suivants du code civil », de : - autoriser la vente du bien immobilier situé à [Localité 4] - fixer le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 4] à la somme de 126 000 euros - autoriser une baisse du prix de vente du bien jusqu'à 114 000 euros avec toutefois possibilité de baisses successives jusqu'à 90 000 euros en cas de défaut d'acheteur Par conclusions responsives sur incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 5 septembre 2022, Mme [M] [T] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION À la lecture des motifs de ses conclusions sur incident, il semble que Mme [P] [T] entend obtenir la « vente forcée » d'un immeuble dépendant de la succession au motif que sa s'ur serait revenue sur l'accord donné quant à la vente amiable de celui-ci. Il convient cependant de rappeler que : - selon les dispositions de l'article 827 du code civil, « Si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal. Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent » - l'article 1377 du code procédure civile précise que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d'exécution » Il résulte ainsi de ces dispositions et des dispositions combinées des articles 789 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état n'a manifestement pas le pouvoir d'ordonner la vente sur licitation d'un immeuble dépendant d'une succession, pouvoir qui relève de la cour. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture des débats à l'audience d'incidents du 12 Décembre 2022 à 9h30 aux fins de permettre aux parties de conclure sur le moyen soulevé d'office par le conseiller de la mise en état tenant à l'irrecevabilité de la demande de Mme [P] [T]. PAR CES MOTIFS Le conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par décision avant-dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi ORDONNE la réouverture des débats à l'audience d'incidents du 12 Décembre 2022 à 9h30 et invite les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office par le conseiller de la mise en état tenant à l'irrecevabilité de la demande formée par Mme [P] [T] devant lui RÉSERVE tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens. Fait à PAU, le 10 Octobre 2022 LE GREFFIER,LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT, J. BARREAUX. GADRAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
634507c93d3abfadff7c79db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel