Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 8 octobre 2022
- ECLI
- 634507cd3d3abfadff7c79e5
- Date
- 8 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 332 N° RG 22/00574 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFN4 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Léna ETIENNE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 07 Octobre 2022 à 14h53 par M. [P] [D] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 06 Octobre 2022 à 19h21 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 5 octobre 2022 à 10h01 ; En l'absence de représentant du préfet de Maine et Loire, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 8/10/22) En présence de [P] [D], assisté de Me Elodie PRAUD, avocate, Après avoir entendu en audience publique le 08 Octobre 2022 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [R] [O], interprète en langue Arabe,ayant prêté serment au préalable, et son avocate en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 08 Octobre 2022 à 18h, avons statué comme suit : Monsieur [P] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lorient à deux ans d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français. Il a été condamné le 28 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Saumur, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Angers, à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour s'être maintenu sur le territoire français après avoir fait l'objet d'une mesure de placement en rétention. Le 5 septembre 2022, date de sa levée d'écrou, il s'est vu notifier un arrêté portant placement en rétention administrative dans l'attente de l'exécution de l'interdiction de territoire français. Par ordonnance du 7 septembre 2022, le juge de la liberté et de la détention de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [D] pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge de la liberté et de la détention de Rennes a : - rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, - ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [D] dans les locaux non pénitentiaire pour un délai maximum de 30 jours à compter du 5 octobre 2022 à 10 h 01. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 octobre 2022 à 15 heures 10, Monsieur [P] [D] a formé appel de cette ordonnance ; L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et par le biais de son conseil, les moyens suivants : - il n'existe pas de perspective d'éloignement raisonnable au regard des trois mesures de rétention administrative dont il a fait l'objet et qui n'ont jamais abouties. - il n'a été effectué aucune diligence par la préfecture pour obtenir des autorités étrangères les documents de voyage nécessaires. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. À l'audience, Monsieur [P] [D], par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d'appel. SUR QUOI, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ; - sur le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement : Il résulte en particulier des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, les autorité préfectorales justifie avoir saisi dès le 5 septembre 2022, les autorités consulaires tunisiennes en vue de la reconnaissance de l'intéressé et le cas échéant, la délivrance d'un laisser-passer. Le 28 septembre 2022, il leur a été adressée une relance et il peut être constaté que des documents précis ont été communiqués aux autorités tunisiennes pour faciliter l'admission de Monsieur [P] [D] sur leur territoire et notamment la copie d'un acte de naissance. Le fait que les précédentes diligences faites en 2018 et 2021 n'aient pas abouti au retour de Monsieur [P] [D] dans son pays d'origine ne signifie pas nécessairement que les nouvelles diligences faites pour l'identifier seraient également vouées à l'échec. A l'audience, Monsieur [P] [D] prétend qu'il a une autre identité et qu'il est de nationalité marocaine mais indique ne pas être en mesure d'en justifier. Il lui appartient dans cette hypothèse de prendre attache avec les services de la préfecture pour leur fournir toute information complémentaire qu'il détiendrait pour faciliter son départ. A ce stade de la procédure, cette révélation va engendrer de nouvelles démarches des autorités française à l'égard des autorités marocaines et dans cette attente, le maintien de Monsieur [P] [D] en rétention administrative se justifie. Le moyen invoqué sera écarté. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences Il résulte des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. A cet égard, il a été relevé que les autorités consulaires ont saisi les autorités tunisiennes dès le 5 septembre 2022 et leur ont adressé une relance le 28 septembre sans succès, puisque ces dernières ont indiqué que le dossier était toujours en cours d'identification. L'autorité française ne saurait dans ces conditions être tenue responsable de la lenteur ou des carences des autorités étrangères devant recevoir l'étranger en situation irrégulière. Le fait que Monsieur [P] [D] se revendique aujourd'hui d'une autre identité et de la nationalité marocaine constitue un élément nouveau, dont il n'est pas justifié qu'il a été porté à la connaissance de l'administration française. Si en définitive, les investigations menées auprès des autorités tunisiennes s'avéraient inutiles, Monsieur [P] [D] n'en pourrait s'en prendre qu'à lui-même puisqu'il s'est jusqu'à présent revendiqué d'une nationalité tunisienne. Le retard pris dans la procédure d'éloignement lui est donc exclusivement imputable. Il ne saurait dans ces conditions, reprocher aujourd'hui aux autorités françaises de ne pas avoir réalisé les démarches nécessaires auprès des autorités marocaines. Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ; Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge de la liberté et de la détention de Rennes en ce qu'elle a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 6 octobre 2022, en ce qu'il a prolongé le maintien de Monsieur [P] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 5 octobre 2022 à 10 h 01, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 08 Octobre 2022 à 18h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [D], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA quarticle L.741-3 du CESEDA que l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 8 octobre 2022
Référence
634507cd3d3abfadff7c79e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA