Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 8 octobre 2022
- ECLI
- 634507cd3d3abfadff7c79e7
- Date
- 8 octobre 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/333 N° RG 22/00575 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFN6 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Léna ETIENNE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 07 Octobre 2022 à 14H56 par le préfet de [Localité 3] concernant : Mme [Z] [D] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (VIETNAM) de nationalité Vietnamienne ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 06 Octobre 2022 à 19H17 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure et mis fin à la rétention administrative de Mme [Z] [D] et condamné M. Le préfet de [Localité 3] à la somme de 300 euros sur le fondemant des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; En l'absence de représentant du préfet de de [Localité 3], dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 7 octobre 2022) En l'absence [Z] [D] libre, représentée par Me Constance FLECK, avocate, Après avoir entendu en audience publique le 08 Octobre 2022 à 15h00 Me Constance FLECK en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 08 Octobre 2022 à 18h30, avons statué comme suit : Madame [Z] [D] a été placée en rétention administrative par arrêté de Monsieur le Préfet de [Localité 3] du 3 octobre 2022 qui lui a été notifié le 3 octobre 2022 à 17 heures 02. Par requête du 5 octobre 2022 à 16 heures 36, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de l'étranger ; Par ordonnance rendue le 6 octobre 2022 à 19 heures 17, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention administrative de Madame [Z] [D], décision notifiée le 7 octobre 2022 à 8 heures 37 ; Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 octobre 2022 à 14 heures 56, le Préfet de [Localité 3] a formé appel de cette ordonnance, faisant valoir que Madame [Z] [D] a été déférée devant le parquet de 14 heures 30 à 16 heures 50, après la levée de sa garde-à-vue, puis que l'audience d'homologation s'est déroulée de 16 heures 50 à 17 heures 15, si bien que la notification du placement en rétention qui est intervenu à 17 heures 02 l'a été dans un délai strictement nécessaire et raisonnable à l'élaboration de l'acte et à la préparation des formalités de notification. Madame [Z] [D] fait valoir, au soutien de sa demande de confirmation de la décision entreprise, et par le biais de son conseil, les moyens suivants : - le préfet ne justifie pas de la chronologie de la mesure privative de liberté entre la fin de la garde-à-vue et le placement en rétention, même en produisant le rôle d'audience comportant la date de début et de fin de l'audience à laquelle ont été appelés trois dossiers. - il n'était pas possible à l'autorité préfectorale de recueillir les observations de Madame [Z] [D] en deux minutes, la notification de sa décision de mettre à exécution la décision judiciaire lui ayant été notifiée à 17 heures et l'arrêté de placement en rétention à 17 heures 02. - la demande de prolongation sera jugée irrecevable pour défaut de pièces utiles. - la préfecture n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Madame [Z] [D] ; Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l'autorité requérante au versement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, outre celle de 600 € en appel. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 7 octobre 2022 à 22 heures 31, sollicite l'infirmation de la décision entreprise. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. À l'audience, Madame [Z] [D], par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d'appel. SUR QUOI, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ; Il résulte des pièces de la procédure que Madame [Z] [D] a été placée en garde-à-vue le 1er octobre 2022 à 18 h 30. Cette mesure a été prolongée par le procureur par décision du 2 octobre 2022 à partir de 18 heures 30 et levée le 3 octobre 2022 à 13 heures 40 avant son déferrement devant le procureur de la République puis sa comparution à l'audience de CRPC. Elle a été condamnée suivant ordonnance d'homologation du président du tribunal judiciaire de Cherbourg en cotentin en date du 3 octobre 2022 à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. - sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de placement en rétention Il résulte des dispositions de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde-à-vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée et elle prend effet à compter de sa notification. Les pièces de la procédure démontrent que la garde-à-vue a été levée le 3 octobre 2022 à 13 heures 40, en même temps que celle de Madame [L] [D] et de Madame [Y] [D], qui ont été arrêtées et placées en garde-à-vue en même temps qu'elle. Madame [Z] [D] a ensuite fait l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui a donné lieu à l'ordonnance de condamnation du 3 octobre 2022. Elle a été placée en rétention administrative le 3 octobre 2022 à 17 heures 02. Les pièces de procédure ne permettent pas de savoir à quelle heure est intervenue l'ordonnance d'homologation de la peine, même au vu de la copie de la feuille d'audience qui se contente de faire mention de la date de début et de la date de fin de l'audience, sans que l'on puisse là encore distinguer le sort de l'une ou l'autre des personnes déférées. Cette feuille d'audience mentionne une audience qui s'est déroulée de 16 heures 50 à 17 heures 15. Il est donc possible de considérer à défaut de plus amples informations que l'ordonnance a pu être rendue à 17 heures 15, fin de l'audience. Il en résulte qu'en réalité le préfet a fait connaître son intention de mettre à exécution une peine d'interdiction de territoire français et a notifié son arrêté de placement en rétention avant même que l'audience ne soit terminée. Or, en l'absence d'autres précisions, rien ne permet d'exclure que la condamnation ait été notifiée par le juge à Madame [Z] [D] à la toute fin de l'audience, soit à 17 heures 15. Par conséquent, il n'est pas possible d'exclure que l'arrêté de placement en rétention soit intervenu avant même la notification voir le prononcé de la peine qui en constitue le fondement légale. Il convient donc de constater comme le premier juge l'irrégularité de la procédure diligentée par la préfecture de [Localité 3] qui est de toute évidence gravement attentatoire aux droits de Madame [Z] [D]. - sur les frais irrépétibles : Au regard de l'équité, et par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner le préfet de [Localité 3] à verser à Me FLECK, conseil de Madame [Z] [D], la somme de 600 € TTC, pour les frais engagés en appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 6 octobre 2022. Y additant, Condamnons, en cause d'appel, le préfet de [Localité 3] aux entiers dépens et à verser au conseil de Madame [Z] [D] la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [D], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 8 octobre 2022
Référence
634507cd3d3abfadff7c79e7
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