Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 634507ce3d3abfadff7c79ef
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 200 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 21/01003 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWS6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/00934 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 12 Février 2021 APPELANTE : Société MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUAL ISTES) [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Esthel MARTIN de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [G] [V] [J] né le 27 Novembre 1993 à PORTUGAL [Adresse 2] [Localité 7] représenté et assisté par Me Marie-hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 22 juin 2017, Monsieur [V] [J] a souscrit auprès de la société Matmut une police d'assurance d'un véhicule BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 5], garantissant notamment le risque de vol. Par courrier non daté, Monsieur [V] [J] a déclaré a l'assureur le vol de ce véhicule survenu dans la nuit du 28 au 29 juillet 2017. Par courrier du 18 janvier 2018, la société Matmut a avisé Monsieur [G] [V] [J] qu'elle lui refusait sa garantie. Par exploit du 26 février 2018, Monsieur [G] [V] [J] a fait assigner la société Matmut devant le tribunal de grande instance de Rouen. Par jugement du 12 février 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rouen a : -condamné la société Matmut à payer à M. [V] [J] la somme de 6.360 euros, -débouté M. [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, -condamné la société Matmut à payer à M. [V] [J] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société Matmut de sa demande présentée sur le même fondement, -condamné la société Matmut aux dépens. La société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions du 8 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Matmut qui demande à la cour de : A titre principal : -infirmer le jugement dont appel, -rejeter l'ensemble des demandes de M. [V] [J], -juger que la société Matmut est fondée à opposer la déchéance de garantie, -condamner M. [V] [J] au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre subsidiaire : -condamner la société Matmut à payer une indemnité limitée à la somme de 6.360 euros à M. [V] [J]. La société Matmut soutient que': *Monsieur [V] [J] ne démontre pas la matérialité du vol'; il ne rapporte aucun élément sur la valeur du véhicule au moment du sinistre'; il a fait de fausses déclaration sur la valeur d'achat du véhicule et n'apporte pas la preuve du prix qu'il allègue'; *les fausses déclarations de l'assuré permettent à l'assureur de le déchoir de toutes les garanties'; Vu les conclusions du 6 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [V] [J] qui demande à la cour de : -confirmer partiellement les dispositions du jugement en date du 12 février 2021 en ce qu'il a reconnu la société Matmut responsable de ne pas avoir garanti M. [V] [J] du sinistre constitué par le vol de son véhicule survenu dans la nuit du 28 au 29 juillet 2017, -dire et juger M. [V] [J] recevable et bienfondé en ses prétentions, -dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par M. [V] [J] visant à voir fixé son entier préjudice financier à hauteur de la somme de 10.750 euros et condamner en conséquence la société Matmut à payer M. [V] [J] la somme de 4.390 euros au titre du solde du préjudice au titre de la garantie d'assurance souscrite auprès de la société Matmut, -constater que la société Matmut a réglé la somme de 7.860 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier au principal, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, -débouter la société Matmut de l'ensemble de ses demandes, -condamner la société Matmut à payer M. [V] [J] 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -condamner la société Matmut aux entiers dépens. Monsieur [V] [J] soutient que': *aucun élément objectif ne vient mettre en doute le vol qu'il a déclaré aux services de police et à son assureur'; *il justifie de son acquisition'; *il a toujours déclaré avoir acquis le véhicule au moyen d'un chèque de 6 750 € et d'un crédit à la consommation MOTIVATION DE LA DECISION': Sur la réalité de l'acquisition du véhicule': Monsieur [U] [J] ne produit pas l'annonce de vente de la voiture . Il verse aux débats': -la déclaration de cession du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5], à [Localité 7] le 25 juin 2017. Il en est le cessionnaire, le cédant étant M. [Z] [B] [D]. -la photo de l'ancienne carte grise barrée le 25 juin 2017, la photocopie du certificat d'immatriculation établi à son nom le 3 juillet 2017, la facture du 3 juillet 2017 pour cette immatriculation par la société FeuVert'. -l'attestation de M. [A] [S] qui déclare avoir vu son voisin du [Adresse 1] plusieurs fois au volant d'un véhicule de marque BMW de couleur foncée. L'adresse [Adresse 1] est celle de M. [V] [J]. Le 29 juillet 2017, Monsieur [V] [J]' a déclaré aux services de police le vol de sa voiture BMW immatriculé [Immatriculation 5] de couleur bleue, vol commis entre le 28 juillet à 19h et 29 juillet à 8h alors que le véhicule se trouvait stationné [Adresse 6]. Il a précisé que le système Coyote se trouvait dans son véhicule. Le 31 juillet 2017, il a rempli le questionnaire de l'assureur et déclaré que le véhicule était bleu. Il ressort des statistiques des antécédents de la voiture, recueillies par la compagnie d'assurances et du rapport du 19 septembre 2017 du cabinet d'expertise mandaté par la société Matmut à la suite du sinistre litigieux que le véhicule était noir lors de la première mise en circulation le 9 décembre 2009, et qu'il l'était encore lors d'un précédent sinistre en 2014. Les nuances de la couleur bleue pouvant tirer vers le noir, une déclaration erronée sur la couleur de la voiture n'est pas suffisante à contredire la valeur probante des pièces produites par M. [V] [J]. Il rapporte ainsi la preuve de son acquisition du véhicule, même s'il n'en produit pas l'annonce de vente. Sur la matérialité du vol': Monsieur [V] [J] produit le procès verbal de sa déclaration de vol et sa déclaration de sinistre à la compagnie d'assurances. En l'absence d'éléments matériels ou témoignage pouvant faire douter de la réalité de vol, ces déclarations constituent des éléments probants suffisants. Sur l'existence de fausses déclarations': Il résulte de l'article 27 des conditions générales du contrat d'assurance que l'assuré est déchu de tout droit à garantie s'il fait de fausses déclarations la nature, les circonstances, les causes du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. «'A ce dernier titre, l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat du véhicule ainsi que le kilométrage au jour du sinistre'» . La société Matmut soutient que l'assuré a fait de fausses déclarations sur le prix d'achat du véhicule. Il lui appartient de rapporter la preuve du caractère mensonger des déclarations de l'assuré. Lors de sa déclaration de sinistre, M. [V] [J] a déclaré avoir acquis la voiture pour le prix de 10 750 € au moyen de 4 000 € en espèce et un chèque de 6 750 €. Il produit aux débats la réponse de la la banque BPCE à sa demande de copie de chèque. La banque lui a transmis la copie du chèque qu'il a signé le 25 juin 2017 à l'ordre de M. [B] [D]. Ce chèque est de 6 750 €. Pour le surplus, il produit une offre de prêt non affecté du 8 décembre 2016, suivi d'une seconde de 12 000 € le 6 juin 2017. Il soutient que ce second crédit lui a permis de rembourser le premier. Il justifie du déblocage du solde à hauteur de 9 240,16 € le 13 juin 2017. Ce déblocage de fonds n'est pas à lui seul suffisant pour rapporter la preuve d'un paiement complémentaire par rapport au chèque de 6 750 €. Mais l'absence de preuve d'une partie du prix payée en espèces n'est pas suffisante à démontrer que la déclaration de l'assuré sur le prix de vente présente un caractère mensonger. Par voie de conséquence, la déchéance contractuelle de garantie ne trouve pas à s'appliquer. Sur la valeur de la chose assurée': Aux termes de l'article L 121-1 du code des assurances': «'L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.' Il résulte des dispositions de l'article 30 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [V] [J] que pour l'indemnisation du vol d'un véhicule non retrouvé, le dommage est de la valeur de remplacement du véhicule au jour du vol. Il est ajouté ' Aucune moins-value n'est appliquée sur le prix d'achat du véhicule assuré si, au jour du sinistre, celui-ci a, au maximum 6 mois par rapport à sa date d'achat.' Le véhicule de M. [V] [J] ayant été volé moins de six mois après sa date d'achat, le moyen tiré de ce que l'assuré n'apporte aucune preuve concernant l'état du véhicule est inopérant. Sur le montant de la garantie: Il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance que le montant de la franchise est de 390 €. A défaut pour M. [V] [J] de rapporter la preuve d'un prix d'achat supérieur à la somme de 6 750 €, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances, après déduction du montant de la franchise, à payer à M. [V] [J] la somme de 6 360 €. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la société Matmut aux dépens en cause d'appel ; Condamne la société Matmut à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
634507ce3d3abfadff7c79ef
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