Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 634507cf3d3abfadff7c79f3
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 758 244 400 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° RG 21/01119 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW27 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 6 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2019001026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 12 Février 2021 APPELANTE : Société TCGO, anciennement dénommée Société BUSINESS-REPRO-CENTRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [E], [G], [J] [W] exerçant sous l'enseigne CC IMPRIMERIE née le 12 Décembre 1974 [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée par Me Rose marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Juin 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022, prorogé au 6 octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 6 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 31 mars 2015, Mme [E] [W], qui exerce en nom personnel une activité d'imprimerie et reprographie sous l'enseigne CC Imprimerie, a souscrit auprès de la société Toshiba Grand Ouest (TGO SAS), aux droits de laquelle est intervenue la société Business-Repro-Centre, devenue TCGO, un contrat de fourniture et d'installation d'un copieur avec maintenance de ce matériel et des consommables contre facturation à la copie selon un tarif prédéfini. Cette commande était financée au moyen d'un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Lixxbail prévoyant 21 loyers trimestriels de 400 € HT. Le 25 septembre 2018, un technicien de la société TGO s'est présenté au sein de l'entreprise CC Imprimerie. A la suite de cette visite, la société TGO a écrit à Mme [E] [W] le 12 octobre 2018, en lui reprochant d'avoir, à plusieurs reprises, mis le matériel en mode 'maintenance' ce qui empêchait la comptabilisation des copies effectivement réalisées. Elle lui a transmis une facture de régularisation de 18.664,75 €. Mme [E] [W] a refusé de régler cette facture. La société TGO a saisi le président du tribunal de commerce de Dieppe d'une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 26 avril 2019. Le président du tribunal de commerce de Dieppe a enjoint à Mme [E] [W] de payer à la société TGO : - en principal : 20.267,60 € avec intérêt au taux legal à compter du 28 février 2019, date de la mise en demeure, - au titre de l'indemnité forfaitaire : 280 €, - au titre de la lettre recommandée : 5,25 €. Mme [E] [W] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance le 12 juin 2019. Par jugement du 12 février 2021, le tribunal de commerce a : - reçu l'opposition de Mme [W] et l'en a déclaré bien fondée, - en conséquence, débouté la société Business-Repro-Centre de l'ensemble de ses fins et conclusions et l'a condamnée à payer à Mme [W] : -la somme de 3.840 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, -la somme de 3 .665,64 € sauf à parfaire au jour de la remise en service effective du copieur, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, -la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens de l'instance liquides pour frais de Greffe à la somme de 96,05 € dont TVA à 20%, -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution. La SAS Business-Repro-Centre a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 9 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS TCGO (anciennement dénomination Business-Repro-Centre) qui demande à la cour de : - recevoir la société TCGO venant au droit de la société TGO en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes et qu'il a condamné la société TCGO venant au droit de la société TGO à payer diverses indemnités, En conséquence : - condamner Mme [W] à payer à la société TCGO la somme principale de 20.267,60 € au titre des factures impayées, - dire que ces sommes porteront intérêts à trois fois le taux légal en application des stipulations contractuelles à compter de la mise en demeure du 28 février 2019, - condamner Mme [W] à payer à la société TCGO la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce, - condamner Mme [W] à payer la somme de 5,25 € au titre des frais de lettre recommandée, - condamner Mme [W] à verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et 5.000 € au titre de l'appel, - condamner Mme [W] aux entiers dépens de l'instance, - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la société TCGO. Vu les conclusions du 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [W] qui demande à la cour de : - déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par la société TCGO venant aux droits de la société TGO, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 22 février 2021 en ce qu'il a : -reçu l'opposition de Mme [W] et déclarée bien fondée, -en conséquence, débouté la société Business-Repro-Centre de l'ensemble de ses fins, conclusions et l'a condamnée à payer à Mme [W] : * la somme de 3.480 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, * la somme de 3.665,64 €, sauf à parfaire au jour de la remise en service effective du copieur, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, * la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Business-Repro-Centre aux entiers dépens de |'instance liquidés pour frais de greffe à la somme de 96,05 € dont TVA à 20 %, - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par Mme [W] à l'encontre du jugement déféré, - en réformation, statuant sur la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral et de tracasserie subie par Mme [W], condamner la société TCGO à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de tracasserie, - condamner la société TCGO à verser à Mme [W] une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société TCGO à prendre en charge les entiers dépens d'appel. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur les factures : Moyens des parties : La sté TCGO soutient que : *il ressort des pièces produites que le passage du copieur en mode maintenance ne pouvait être que du fait de Mme [E] [W], qui l'a d'ailleurs reconnu auprès du technicien, *la consommation de toners démontre que le copieur n'était pas en panne et que Mme [E] [W] a débrayé à plusieurs reprises le copieur de façon à empêcher la facturation de la société TCGO, le compteur d'impressions/copies ne tournant plus, * la facture de régulation a été calculée au vu des toners effectivement consommés. Mme [E] [W] réplique que : *alors qu'elle s'était plainte avant l'intervention du technicien en septembre 2018, de ce que le copieur dysfonctionnait, la société TCGO ne l'a pas dépanné mais a remis en cause son honnêteté en alléguant qu'elle serait intervenue frauduleusement sur le copieur ; *il n'est pas rapporté la preuve que le passage en 'mode maintenance' de sorte que le compteur des copies était bloqué, résulte de son fait ; *la facture de régularisation et les autres factures sont injustifiées dès lors que la société TCGO a passé le copieur en 'mode stop-service' empêchant son fonctionnement par Mme [W] ; *la facture de régulation ne repose sur aucune consommation effective, ni aucun élément matériellement vérifiable ; *elle a continué à honorer les loyers du copieur alors même qu'en violation de ses obligations contractuelles, la société TCGO l'a mis en position 'stop service' en septembre 2018, et n'a jamais déféré à ses demandes de remise en service. Réponse de la cour : Il résulte des disposition de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que les conventions légalement formée tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de son co-contractant d'en rapporter la preuve. La société TGCO produit aux débats quatre factures : Facture n° 0913246773 du 27 août 2018 de 416,02 €, Facture n°0913249102 du 24 septembre 2018 de 99,19 €, Facture n°0913250108 du 19 octobre 2018 de 18 664,75 €, Facture n° 0913251853 du 25 octobre 2018 de 242,57 €. Sa pièce n°6 intitulée 'factures' à son bordereau, ne comprend pas celles des 21 décembre 2018 (180,78 €) et du 25 janvier 2019 (230,05 €) dont elle fait état dans ses conclusions. Il est constant qu'un technicien de la société TCGO s'est présenté inopinément dans le local de Mme [W] le 25 septembre 2018. Le 12 octobre 2018, M. [T], directeur des services clients de TGO a écrit à Mme [E] [W] : ' Je fais suite à une remontée de l'un de nos techniciens sur son étonnement de trouver à son arrivée chez vous (intervention du 25/09/18) votre équipement en mode maintenance. Lorsqu'il a voulu intervenir, vous avez demandé au technicien de ne pas toucher la machine car vous aviez des documents urgents à faire. Le technicien a donc patienté et lorsqu'il a observé de nouveau votre MFP, il était revenu en mode normal, c'est-à-dire avec un comptage de copies et impressions effectuées. Il s'en est entretenu avec son responsable Mr [P] sur le sujet. Le technicien est repassé le 29/09/18 pour exporter les données de votre machine. Nous avons analysé tous les paramètres et c'est la raison pour laquelle Mr [P] s'est déplacé sans rendez-vous afin de constater et s'entretenir avec vous en date du 05/10/2018 vers 17h00. Les faits et les analyses démontrent : - Mr [P], responsable Services Clients Toshiba constate que le copieur est en mode maintenance le 05/10/18 à 17h00 - A la question 'Comment se fait-il que votre copieur soit en mode maintenance'', vous avec répondu dans un premier temps 'Aucune idée, je ne sais pas'. - Mr [P] vous a clairement explicité que l'analyse a démontré une utilisation alormale du MFP Toshiba. A la question 'Comment avez-vous fait pour mettre le MFP en mode maintenance '' vous avez répondu 'Je bidouille sur Internet, il y a des Tutos.' Après recherches, je n'ai rien trouvé de tel. - Mr [P] a indiqué que les analyses démontrent que votre équipement devrait avoir (estimation basse) un compteur Noir et blanc d'environ 91000 et un compteur couleur d'environ 272000. Le compteur affiché actuellement est de 24375 N&B et 74282 Couleurs.' M. [T] conclut sa lettre ainsi ' La perte que nous estimons est de 66 625 copies impressions N&B et 197 718 copies ou impressions Couleurs. Les prix copies appliqués chez vous sont de 0. 00845066 €ht pour le noir et 0.07582444 € ht pour la couleur. Soit un montant de 563 025 €ht pour le noir et 14 991,85 €ht pour la couleur. Mon devoir est de vous demander de régulariser cette situation. C'est la raison pour laquelle je vous présente la facture des pertes pour Toshiba qui ne peuvent rester sans suite. Votre équipement sera en Stop Service jusqu'à ce que la situation soit régularisée (...)' La lettre comprend les données sur lesquelles elle estime sa perte : -une photo d'écran d'un photocopieur ; -les taux de couverture depuis l'installation ; -la quantité de cartouches toners insérés sur l'équipement. La société TGO explique que 'en fonction des compteurs affichés et de votre taux de couverture (...) Vous auriez dû consommer au maximum 7 cartouches d'encre de chaque couleur et 5 cartouches de toner N&B. L'écart est tel que cela démontre le préjudice'. - les 'données machines' sur les marches arrêt et les codes incidents (dates et compteurs) qui démontrent que le compteur n'a pas tourné sur certaines périodes : *entre le 3 janvier 2018 et le 27 février 2018, *entre le 1er mars et le 6 mars 2018, *entre le 7 mars et le 28 mars 2018, *puis régulièrement à compter du 31 mars 2018, par périodes successives d'une quinzaine de jours. - les bacs couleurs ont été changés alors que leur durée de vie est a minima de 16000 clics, cette usure prématurée étant également anormale. -le montant des factures depuis l'installation est de 6 047,30 €. La lettre de M. [T] comprend aussi les dates des interventions demandées par Mme [W] : le 28 février 2018 et le 6 mars 2018. La société TCGO produit le relevé des toners depuis le mois d'avril 2016 jusqu'au mois d'août 2018. Le photocopieur a été bloqué sur 'stop service' à compter du 12 octobre 2018. En conséquence, sont dues les factures correspondant aux périodes d'utilisation antérieure : -la facture n° 0913246773 du 27 août 2018 de 416,02 €; (relevé du compteur au 14 août), -la facture n°0913249102 du 24 septembre 2018 de 99,19 € (relevé du compteur au 19 septembre), -la facture n° 0913251853 du 25 octobre 2018 de 242,57 € qui correspond au relevé du compteur au 2 octobre 2018. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Buisness Repro Centre, devenue la société TCGO de toutes ses demandes. Madame [W] sera condamnée au paiement de la somme de 757,78 €. La société TCGO ne justifiant pas de ses factures des 21 décembre 2018 (180,78 €) et celle du 25 janvier 2019 (230,05 €), qui en tout état de cause ne peuvent porter que sur des périodes postérieures à la mise du photocopieur sur position 'stop service'. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à ce titre. La facture n°0913250108 du 19 octobre 2018 de 18 664,75 € est intitulée 'régularisation' et correspond aux pertes telles qu'estimées par la société TGO. Elle a été calculée hors taxe sur la base de 66 625 copies NB au prix unitaire de 0,00845 € et 197 718 € copies couleur au prix unitaire de 0,07582 €. En premier lieu, il ressort des relevés du compteurs et des demandes d'intervention que la machine a dysfonctionné dès le début de l'année 2018. En deuxième lieu, les données techniques précises de la lettre de M. [T] sont suffisantes à rapporter la preuve d'un blocage du compteur nonobstant les interventions demandées par Mme [W]. Mais les propos rapportés par le technicien de la société TGO ne sont pas suffisantes à rapporter la preuve d'une reconnaissance par Mme [W] d'un acte volontaire de sa part. Les rapprochements faits par la société TCGO et la fréquence des arrêts du compteurs ne démontrent pas davantage la mauvaise foi de Mme [W]. Ceci d'autant moins qu'elle a demandé des interventions dès le début de l'année 2018 et que ce blocage n'a été décelé qu'au mois de septembre. En troisième lieu et en tout état de cause, il appartient à la société TCGO de rapporter la preuve de la réalité de copies non comptabilisées, Mme [W] en devant le paiement si cette preuve est rapportée, peut important à cet égard, que le blocage ne soit pas le fait d'un acte volontaire. La facture de régularisation de ne mentionne pas la période à laquelle elle s'applique. Mais il ressort de la lettre de M [T], des conclusions de la société TCGO et du relevé des tonners que la période considérée est celle du mois d'avril 2016 au mois d'août 2018. Mme [W] fait valoir que la commande des cartouches est déclenchée automatiquement dès que le fournisseur constate sur le relevé de compteur qu'un certain quota de copies est atteint, de sorte que le nombre de cartouches consommées est nécessairement en corrélation avec le nombre de copies comptabilisées. La société TGCO ne répond pas à ce moyen et se borne à produire le relevé des toners sans donner aucun élément sur le processus de commande. Au surplus la société TCGO ne s'est inquiétée d'aucune discordance entre les commandes de cartouches et le nombre de copies comptabilisées avant le mois de septembre 2018 et ne fait état d'aucun blocage du compteur avant le 3 janvier 2018 alors que le relevé des toners fait état des cartouches commandées depuis le mois d'avril 2016. A défaut de démontrer l'absence de corrélation entre les cartouches qu'elle a fournies et le nombre de copies relevées au compteur, la société TCGO ne démontre pas par la comparaison entre le nombre de cartouches commandées et le nombre de copies affichées au compteur la réalité de la perte qu'elle invoque. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la régularisation. Sur l'indemnité forfaitaire, le taux d'intérêts et les frais de lettre recommandée: Il résulte des dispositions de l'article L441-6 du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019, reprises à l'article L441-10 de ce code que sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Il résulte des dispositions de l'article D441-5 du code de commerce que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. Les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l'article L 441-6 du code de commerce, qui répondent à des motifs impérieux d'ordre public, sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours. Les pénalités de retard prévues par ce texte pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire et même si elles n'ont pas été indiquées dans les conditions générales de ces contrats. En outre, chacune des factures dues ( n° 0913246773 du 27 août 2018 ; n°0913249102 du 24 septembre 2018, n° 0913251853 du 25 octobre 2018) vise expressément une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Il en résulte que: -la somme de 757,78 € portera intérêt à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 28 février 2019, date de réception de la mise en demeure. -Mme [W] sera condamnée au paiement de trois indemnité forfaitaire, pour un montant total de 120 €. Les frais de recouvrement étant indemnisés forfaitairement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Business-Repro-Centre devenue TCGO de sa demande au titre des frais de lettre recommandée. Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme [W] : Moyens des parties: Madame [W] soutient que: le placement du photocopieur en position Stop Service l'a contrainte à acquérir deux nouveaux copieurs pour la somme de 3 840 € tout en continuant de payer les loyers du copieur arrêté, ce qui lui a occasionné un préjudice de jouissance qui doit être indemnisé à hauteur de loyers payés au crédit bailleur pendant 22 mois, qu'elle subit en outre un préjudice moral. La société TGCO répond qu'elle n'a commis aucune faute en plaçant l'appareil en position Stop Service et que les prétentions de Mme [W] doivent être rejetées. Réponse de la cour: La lettre du 12 octobre 2018 fait expressément référence à la régularisation qui fait l'objet de la facture n°0913250108 du 19 octobre 2018 d'un montant 18 664,75 €. En mettant Mme [W] hors de possibilité d'utiliser le matériel pour une régularisation qui n'est pas justifiée, la société TGO a commis une faute envers sa cocontractante et doit l'indemniser du préjudice qui en résulte. Sur le préjudice matériel: Madame [W] justifie de l'achat de deux photocopieurs en octobre et novembre 2018. Le blocage du photocopieur Toshiba l'a empêché de continuer son activité, de sorte que la dépense effectuée pour y remédier constitue pour elle un préjudice. Mais alors qu'elle avait loué un photocopieur, elle ne démontre pas qu'elle a été contrainte d'en acquérir deux. Au surplus, elle ne produit pas deux factures mais un devis et une facture. En conséquence, l'indemnisation de son préjudice ne sera que du coût du photocopieur livré le 8 novembre 2018, pour un montant de 1 440 € Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Business-Repro-Centre à payer à Mme [W] la somme de 3 840 € au titre de son préjudice matériel. La société TCGO sera condamnée au paiement de la somme de 1 440 €. Sur le préjudice de jouissance: L'impossibilité pour Mme [W] d'utiliser le matériel loué lui a causé un préjudice de jouissance. Madame [W] ne justifie ni même n'allègue que le contrat de fourniture a été résilié. Le crédit bail offrant au locataire une possibilité d'acquisition du bien loué, le préjudice de jouissance de Mme [W] n'est pas équivalent aux loyers versés au crédit bailleur. Il n'est constitué que de la privation de l'usage du matériel entre le 12 octobre et le 8 novembre 2018, date à laquelle elle a acquis un photocopieur de remplacement .Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Business-Repro-Centre à payer à Mme [W] la somme de 3 665,64 € au titre de son préjudice de jouissance. Ce préjudice sera justement réparé par une indemnité de 500 €. Sur le préjudice moral: Le premier juge a omis de statuer sur ce chef de demande. Il résulte de ce qui précède que Mme [W] reste redevable de factures impayées. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que les suspicions de la société TCGO lui ont causé un préjudice moral, et de ce que les tracasseries qu'elle a connu du fait de la procédure étaient injustifiées. Le jugement entrepris sera complété en ce que Mme [W] sera déboutée de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe en ce qu'il a: -débouté la société Business Repro Centre de ses demandes en paiement des factures n° 0913246773 du 27 août 2018; n°0913249102 du 24 septembre 2018, n° 0913251853 du 25 octobre 2018 ; -condamné la société Business Repro Centre à payer à Mme [W] : *la somme de 3.840 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, *la somme de 3 .665,64 € sauf à parfaire au jour de la remise en service effective du copieur, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, Statuant à nouveau : Condamne Mme [E] [W] à payer à la société TCGO la somme 757,78 € outre intérêts de trois fois le taux légal à compter du 28 février 2019 ; Condamne Mme [E] [W] à payer à la société TCGO la somme de 120 € ; Condamne la société TCGO à payer à Mme [W] les sommes de : *1 440 € au titre de son préjudice matériel ; *500 € au titre de son préjudice de jouissance ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Complète le jugement entrepris et déboute Mme [W] de sa demande au titre du préjudice moral ; Y ajoutant, Condamne la société TCGO aux dépens en cause d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. La GreffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L 441-6 du code de commercearticle L. 441-10 du code de commercearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L441-6 du code de commerce dans sa version a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
634507cf3d3abfadff7c79f3
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- Texte intégral
- Résumé officiel