Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 634507cf3d3abfadff7c79f7
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 35 000 000 €
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
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Texte intégral
N° RG 21/03335 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3RX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2020004008 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 19 Juillet 2021 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [X] [H] [Adresse 5] [Localité 2] représenté et assisté par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE DEFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.S.U. A 7 PUB [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN S.A.R.L. FINANCIERE PHO3NIX CO [Adresse 4] [Localité 3] représentée et assistée par Me Jerôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Raphaël GODARD, avocat au barreau de ROUEN, Nous, M. URBANO, Conseiller de la mise en état, à la Ch. civile et commerciale, assisté de Mme DEVELET, Greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 8 juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par acte sous seing privé du 6 décembre 2018, M. [H] a cédé à la SARL Financière Pho3nix CO les 150 titres représentant 100% du capital social de la SAS A 7 Pub pour un montant de 350 000 euros outre 50 000 euros. Estimant avoir découvert des informations diminuant la valeur des titres acquis, la société Financière Pho3nix CO a souhaité mobiliser la garantie de passif due par M. [H], ce que ce dernier a refusé a deux reprises courant décembre 2018. Par acte d'huissier du 28 mai 2020, la société Financière Pho3nix CO et la société A 7 Pub ont fait assigner M. [H] en paiement de diverses sommes devant le tribunal de commerce de Rouen qui, par jugement du 19 juillet 2021 a, après avoir rejeté diverses demandes formées par les deux sociétés, - Condamné la Société Fiancière Pho3nix à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 32 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des deux premières échéances d'un crédit-vendeur. - Condamné la Société Financière Pho3nix CO à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 25 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2020, au titre du paiement d'un complément de prix. - Condamné Monsieur [X] [H] à payer à la Société Financière Pho3nix CO la somme de 10 000 €, outre les charges sociales, en paiement des conséquences du licenciement de monsieur [X] [S]. - Condamné Monsieur [X] [H] à payer à la Société Financière Pho3nix CO la somme de 2 058 €, correspondant aux frais d'avocat consécutifs au licenciement de Monsieur [X] [S]. - Ordonner la compensation des créances respectives entre la Société Financière Pho3nix CO et Monsieur [X] [H]. - Condamné in solidum les Sociétés Financière Pho3nix CO et A7 Pub à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration du 17 août 2021, la société Financière Pho3nix CO et la société A 7 Pub ont interjeté appel de cette décision. Par premières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022 puis par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin suivant, M. [H] a sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des condamnations pécuniaires et a réclamé la condamnation in solidum des appelantes à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, la société Financière Pho3nix CO et la société A 7 Pub se sont opposées à ces demandes en affirmant que : - la société Financière Pho3nix CO était dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre, ce dont attestait son expert-comptable, sous peine de liquidation judiciaire ; - la forcer à exécuter dans ces conditions lui interdirait de fait de bénéficier du double degré de juridiction contrairement aux stipulations de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Elles ont réclamé la condamnation de M. [H] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune. En réplique, M. [H] a soutenu que : - les sommes dont il demandait le paiement constituaient le solde restant dû sur le prix de cession des titres de la société A 7 Pub ; - la société Financière Pho3nix CO n'a jamais proposé d'exécuter même partiellement les condamnations ; - il résulte des comptes clôturés le 31 décembre 2019 que l'associé unique de la société Financière Pho3nix CO a décidé d'affecter la somme de 191 595,70 euros en réserve ; - la société Financière Pho3nix CO n'a pas déposé ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce de Rouen pour les exercices 2020 et 2021 malgré les relances du tribunal ; - la radiation pour défaut d'exécution n'est pas contraire aux stipulations de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. MOTIVATION DE LA DECISION : L'article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » La décision entreprise du 19 juillet 2021, assortie de l'exécution provisoire de plein droit, a condamné la société Financière Pho3nix CO à payer à M. [H] les sommes principales de 32 000 euros et de 25 000 euros, a ordonné la compensation avec les sommes dues par M. [H] à hauteur de 12 058 euros et a condamné in solidum la société Financière Pho3nix CO et la société A 7 Pub à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Financière Pho3nix CO ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision entreprise sur ces points. Il appartient à la société Financière Pho3nix CO de justifier qu'au jour de l'audience, elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle verse aux débats un écrit émanant de M. [M], expert-comptable, du 6 janvier 2022, aux termes duquel ce dernier atteste « au vu des éléments en [sa] possession que la société Financière Pho3nix CO est dans l'incapacité financière de rembourser sa dette auprès de M. [H] » ainsi que trois synthèses de son compte bancaire des 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2021 justifiant de ce que son compte bancaire présentait un solde créditeur de 3844,452 euros, 8337,90 euros et 7898,99 euros à ces dates respectives. Toutefois, la cour constate que la société Financière Pho3nix CO n'a émis aucune observation sur le moyen soulevé et justifié par M. [H] (sa pièce n° 11, dernier feuillet) selon lequel le 24 septembre 2020, l'associé unique de la société Financière Pho3nix CO, M. [C], après avoir approuvé les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019, a décidé d'affecter la somme de 191 595,70 euros au compte « autres réserves » de la société. Cette juridiction constate en outre que les comptes annuels de l'exercice 2020 versés aux débats par la société Financière Pho3nix CO (pièce n° 3) indiquent, sous le compte « capital et réservces » (page 6) que les réserves de la société Financière Pho3nix CO s'élèvent à 213 342,70 euros au 31 décembre 2020. M. [H] a expressément soulevé le moyen selon lequel ces réserves permettraient l'exécution totale des condamnations par la société Financière Pho3nix CO et celle-ci n'a pas réfuté spécialement cette allégation. Par ailleurs, la société Financière Pho3nix CO n'explique pas pourquoi, alors que son compte bancaire était créditeur au 31 décembre 2021 à hauteur de 7898,99 euros, elle n'a procédé à aucun paiement partiel. Enfin, la radiation poursuivant des buts légitimes qui sont le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance, la protection des créanciers, une bonne administration de la justice et le souci d'éviter des appels dilatoires, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales lorsque, comme en l'espèce, l'appelante ne justifie pas de son défaut d'exécution alors qu'il apparaît des pièces produites qu'elle dispose de fonds suffisants. En l'état de ces éléments, l'affaire doit être radiée. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, un incident de radiation ne peut donner lieu à dépens ni à frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire ; Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 21/03335 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours ; Dit que l'affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Dit que la présente décision de radiation ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens entre société Financière Pho3nix CO, la société A 7 Pub et M. [H] ou aux frais irrépétibles entre ces mêmes parties. La greffière Le conseiller
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Référence
634507cf3d3abfadff7c79f7
Données disponibles
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