Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 634507cf3d3abfadff7c79fa
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
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Texte intégral
N° RG 22/00447 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I757
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 06 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00832
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 08 Juin 2021
APPELANTE :
S.C.I. ELIOT ALLAIN
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. CARROSSERIE ELIOT [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Claire VAILLS, de la SELARLBARBIER & VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clarisse GOUDIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Carrosserie Eliot est titulaire d'un bail afférent à des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 11], appartenant à la SCI Eliot Allain. Ledit bail a été renouvelé en 2007, puis en 2019.
Par exploit du 8 décembre 2020, la société Carrosserie Eliot a assigné son bailleur afin que soient consignés les loyers et ordonné une réduction du montant des loyers en raison de défectuosités de la toiture et d'infiltrations dans le bâtiment.
Par exploit du 25 mars 2021, la SCI Eliot Allain a assigné en référé la société Carrosserie Eliot afin que soit constatée la résiliation de plein droit du bail, en raison du défaut de paiement des loyers et à raison du défaut d'assurance.
Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a:
-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent :
-rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SCI Eliot Allain,
-rejeté les demandes pécuniaires, de consignation des loyers et de condamnation à l'exécution de travaux formées par la SARL Carrosserie Eliot contre la SCI Eliot Allain relatives aux désordres affectant les lieux loués,
-dit que les dispositions de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 sont inapplicables en l'espèce,
-ordonné une expertise et commis M. [V] [H], [Adresse 6] [Localité 9], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Port. : 06.25.86.33.47, Mèl : [Courriel 10] avec pour mission de :
-convoquer les parties et se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 11],
-examiner l'ensemble immobilier considéré,
-réunir tous les documents utiles,
-apprécier la réalité des désordres affectant l'ensemb1e immobilier ci-dessus désigné tels qu'ils sont décrits dans l'assignation délivrée par la SARL Carrosserie Eliot et les pièces auxquelles elle renvoie,
-décrire et examiner les désordres sur l'immeuble considéré,
-rechercher les causes des désordres,
-fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités, et cela pour chacun des désordres en isolant si possible chaque chef de préjudice et déterminer si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou empêchent la SARL Carrosserie Eliot d'en jouir paisiblement,
-déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, défauts de conformité, erreurs de préparation ou défauts,
-en évaluer précisément le coût hors taxe et toutes taxes comprises,
-au cas où la complexité des opérations de réfection rendrait impossible une estimation précise, fournir au tribunal tous éléments de nature à permettre la fixation d'une provision,
-déterminer les préjudices subi par les parties,
-émettre tous avis de nature à éclairer le tribunal,
-dit que la SARL Carrosserie Eliot versera une provision de 2.500 euro au régisseur d'avances de ce tribunal dans le mois de la notification de la présente décision à son conseil,
-dit que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision et qu'il déposera son rapport dans les dix mois de l'avis de versement de la consignation en le faisant précéder, si nécessaire d'un pré-rapport devant être communiqué aux parties,
-dit qu'en cas de difficulté, il sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
-ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par la SCI Eliot Allain contre la SARL Carrosserie Eliot portant sur la résiliation du bail, l'expulsion de la SARL Carrosserie Eliot et sa condamnation au paiement de loyers arriérés et d'indemnité d'occupation et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [H],
-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience à l'initiative de la partie la plus diligente dès que le rapport aura été déposé,
-invité la SARL Carrosserie Eliot à régulariser sa dette locative dans l'intervalle,
-réservé les dépens.
La SCI Eliot Allain a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 7 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SCI Eliot Allain qui demande à la cour de :
-déclarer son appel recevable';
-réformer et infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 8 juin 2021,
Statuant de nouveau :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail avec toutes conséquences de droit,
-dire résilié le bail commercial en date du 22 novembre 2016,
-en conséquence, condamner la SARL Carrosserie Eliot à quitter les lieux et en tant que de besoin ordonner son expulsion ainsi que celle de toute personne et de tout bien de son chef des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 11],
-ordonner le transport et la séquestration des biens meubles garnissant les lieux en garantie des sommes dues aux frais et aux risques de l'expulsé,
-condamner la SARL Carrosserie Eliot au paiement de la dette locative d'un montant de 12.538,41 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 21 décembre 2020 sur la somme de 5.804,23 euros et à compter du commandement du 25 janvier 2021 pour le surplus,
-condamner la société Carrosserie Eliot à payer à la SCI Eliot Allain une indemnité d'occupation d'un montant égal au dernier loyer augmenté des charges et taxes récupérables de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la parfaite libération des lieux loués,
-infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné une expertise confiée à M. [H],
-dire n'y avoir lieu à expertise,
-le cas échéant renvoyer les parties à se pourvoir dès qu'elles aviseront,
-condamner la SARL Carrosserie Eliot à payer à la SCI Eliot Allain la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer et des dépens de première instance et d'appel.
-débouter la SARL Carrosserie Eliot de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions du 25 mai 2022 de la SARL Carrosserie Eliot [Localité 11] qui demande à la cour de :
-déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 8juin 2021
A titre subsidiaire,
-déclarer mal fondé l'appel diligenté contre l'ordonnance du 8 juin 2021
-confirmer l'ordonnance du 8juin 2021 en toutes ses dispositions;
-condamner la SCI Eliot Allain au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel':
Moyens des parties':
La société SCI Carrosserie Eliot soutient que l'appel de la décision ordonnant l'expertise est irrecevable à défaut d'avoir été précédé de l'autorisation du premier président de la cour d'appel.
La SCI Eliot Allain soutient que le régime de l'article 272 du code de procédure civile ne s'applique pas aux ordonnances de référé rendues en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le premier juge a vidé sa saisine.
Réponse de la cour':
Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile': «'La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision (...)'
Aux termes de l'article 380 du même code : 'La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. ('.)'
Le premier juge était saisi par la SARL Carrosserie Eliot de demandes tendant à l'autorisation de consigner les loyers, la réduction du montant des loyers, la condamnation de la SCI Eliot a réaliser des travaux. Il était saisi, à titre subsidiaire d'une demande d'expertise.
Le premier juge était saisi par la SCI Eliot Allain d'une exception de nullité de l'acte introductif d'instance, des demandes de résiliation du bail, d'expulsion, et des demandes en paiement de loyers et d'indemnités d'occupation.
Dans sa déclaration d'appel qui seule, saisit la cour, la SCI Eliot Allain demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
-ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par la SCI Eliot Allain contre la SARL Carrosserie Eliot portant sur la résiliation du bail, l'expulsion de la SARL Carrosserie Eliot et sa condamnation au paiement de loyers arriérés et d'indemnité d'occupation et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [H],
-ordonné une expertise.
Le premier juge a vidé sa saisine sur l'exception de nullité et les demandes de la SARL Carrosserie Eliot. En revanche, il n'a pas vidé sa saisine sur les demandes de la SCI Eliot Allain sursoyant à statuer sur ces demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Le juge restant saisi d'une demande distincte de la mesure d'expertise ordonnée, l'appel de la SCI Eliot Allain qui ne porte que sur le sursis et la mesure d'instruction devait être précédé de l'autorisation du premier président de la cour d'appel.
A défaut d'avoir demandé cette autorisation, l'appel de la SCI Eliot Allain est irrecevable.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Déclare irrecevable l'appel de la SCI Elliot Allain à l'encontre de l'ordonnance du 8 juin 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen';
Condamne la SCI Elliot Allain aux dépens';
Condamne la SCI Elliot Allain à payer à la SARL Carrosserie Elliot la somme de
1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 272 du code de procédure civile ne sarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Référence
634507cf3d3abfadff7c79fa
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