Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634507d03d3abfadff7c79fe
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03250 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGA7 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2022 Nous, Simon CAUBET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Fatiha DUBUC, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de BREST en date du 22 décembre 2020 condamnant Monsieur [N] [B], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 juin 2022 fixant le pays de destination ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime En date du 03 octobre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [B] ayant pris effet le 03 octobre 2022 à 10 heures 38 ; Vu la requête de Monsieur [N] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [N] [B] ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2022 à 14 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 octobre 2022 à 10 heures 38 jusqu'au 02 novembre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 octobre 2022 à 13 heures 46 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-maritime, - à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence de M. Monsieur [N] [B], du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Le conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [N] [B] a été placé en rétention administrative le 3 octobre 2022. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 5 octobre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle Monsieur [N] [B] a formé appel le 6 octobre 2022. Le 6 octobre, le centre de rétention administrative de [Localité 3] a avisé la cour de ce que Monsieur [N] [B] avait été libéré. A l'audience, le conseil de l'intéressé s'en rapporte et conclut à une procédure sans objet. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [N] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Monsieur [N] [B] ayant été libéré du centre de rétention de [Localité 3] le 6 octobre 2022, il y a lieu de constater que l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen du 5 octobre 2022, ayant prolongé pour une durée de vingt-huit jours son placement en rétention, est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, Constate que Monsieur [N] [B] a été libéré du centre de rétention de [Localité 3] le 6 octobre 2022, Déclare l'appel sans objet Constate le déssaisissement de la cour et l'extinction de l'instance. Fait à Rouen, le 07 Octobre 2022 à 16h45. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
634507d03d3abfadff7c79fe
Données disponibles
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