Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507d03d3abfadff7c7a04
- Date
- 10 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/03266 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGCF COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête émanant du Préfet de SEINE-MARITIME, reçue au greffe du Tribunal le 06 octobre 2022 à 17 heures 28 et tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 15 jours la mesure de rétention adimnistrative qu'il a prise le 09 août 2022 à l'égard de M. [H] [N], né le 27 novembre 1999 à [Localité 1] (MALI), Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 09 septembre 2022 autorisant la seconde prolongation d'une mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance confirmative rendue le 10 septembre 2022 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant la prolongation du maintien en rétention de [H] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 08 octobre 2022 à 15 heures 00, soit jusqu'au 23 octobre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 octobre 2022 à 15h08 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite, - à Mme [S] [W] [K], interprète en langue bambara ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [N] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du préfet de Seine-Maritime ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [S] [W] [K], interprète en langue bambara, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [H] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [H] [N] a été placé en rétention le 09 août 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 12 août 2022a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 09 septembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 10 septembre 2022. Le Préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 07 octobre 2022 dont M. [N] a interjeté appel. A l'appui de son appel, l'appelant conclut à la violation de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a eu aucune obstruction de M. [N] à son éloignement dans les quinze derniers jours, l'administration prend prétexte d'un refus de test PCR pour justifier la demande de troisième prolongation, toutefois, pour caractériser une obstruction, l'éloignement doit être matériellement possible : dès lors la préfecture doit justifier d'un vol et d'un laissez-passer consulaire. Sans ce dernier, la préfecture avec ou sans réalisation de ce test n'aurait pas pu procéder à l'éloignement. La demande de prolongation est par conséquent infondée et devra être rejetée. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de M. [N] développe les moyens de la déclaration d'appel. Subsidiairement, il est demandé une assignation à résidence, M. [N] peut être hébergé par une personne qui travaille et a des revenus tables même si M. [N] n'a pas de passeport. M. [N] dit qu'il a toujours été hébergé depuis qu'il est en France. Il veut sortir du centre de rétention administrative, il y a beaucoup de bruit, du tapage nocturne, il ne dort pas, il n'a pas commis de délit grave, il n'a pas fait de prison, il souhaite être assigné à résidence, se déclare prêt à signer tout ce qu'on veut. Il a une attestation d'hébergement de son cousin. Le préfet de la Seine-Maritime, par observations écrites du 09 octobre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance en indiquant s'en rapporter à ses écrits contenus dans la défense devant le juge des libertés et de la détention ainsi qu'à l'ordonnance rendue le 07 octobre 2022. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 08 octobre 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. M. [N] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans le 09 août 2022. Il a été placé en rétention le même jour. M. [N] se déclarant de nationalité malienne, les autorités de ce pays ont été saisies le 9 août 2022 et l'unité centrale d'identification le 29 août 2022. M. [N] a été reconnu par les autorités maliennes comme l'un de leurs ressortissants, un laissez-passer consulaire a été délivré le 09 septembre 2022, valable trois mois. Un vol avait été obtenu pour le 30 septembre 2022 mais M. [N] a refusé le 27 septembre 2022 de faire le test PCR, le défaut d'éloignement n'est donc pas du à la non obtention du laissez-passer consulaire mais au refus de M. [N] de passer le test PCR, nécessaire à son embarquement. Un nouveau vol a été obtenu pour le 14 octobre 2022. M. [N] demande une assignation à résidence. Une attestation d'hébergement en date du 09 septembre 2022 est produite qui émanerait de M. [V] [P] qui déclare héberger gratuitement son cousin mais il s'agit d'une attestation dactylographiée, qui n'est ni datée ni signée, aucun document d'identité ou de justificatif de domicile n'est joint pour en attester l'authenticité, ce document ne peut pas valoir attestation d'hébergement, en outre, M. [N] avait déclaré être domicilié dans un foyer [2] à [Localité 3] et il n'a pas de passeport en cours de validité, une assignation à résidence judiciaire ne peut être prononcée. L'obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, est visé à l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme étant l'un des cas possibles justifiant une prolongation de la rétention, ce peut être aussi une infraction pénale. En effet, le refus par un étranger de se soumettre aux obligations sanitaires préalables nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement donc de refuser le test de dépistage de la covid-19 est aujourd'hui pénalement répréhensible visé par l'article L 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le test PCR ne peut pas être effectué sans accord de l'intéressé, il ne lui est pas imposé mais proposé, le juge ne faisant que tirer les conséquences d'un éventuel refus. En refusant le test, M. [N] a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peut reprocher à l'administration son manque de diligences, un vol avait été obtenu rapidement, il existe des perspectives d'éloignement et la préfecture a fait toutes les diligences utiles. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 10 octobre 2022 à 14 heures 00. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 824-9 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634507d03d3abfadff7c7a04
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