Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465910c024d1adffef747b
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 11 OCTOBRE 2022 N° 2022/322 Rôle N° RG 22/03585 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAQ4 [V] [L] C/ [W] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent-attilio SCIACQUA Me Thomas D'JOURNO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M58. APPELANTE DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ Madame [V] [L], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 1] ([Localité 1]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] Plaidant par Me Laurent-attilio SCIACQUA de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ Maître [W] [E], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] plaidant par Me MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Mme Louise DE BECHILLON, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement rendu le 27 mars 2019, par le tribunal de grande instance de Digne Les Bains, dans le litige opposant Mme [V] [L] à Me Philippe Samak, avocat. Vu la déclaration d'appel du 30 avril 2019, par Mme [V] [L]. Vu les conclusions d'incident transmises, le 19 novembre 2021par Me Philippe Samak et ses conclusions du 7 janvier 2022. Vu les conclusions d'incident en réponse transmises, le 6 janvier 2022 par Mme [V] [L]. Vu l'ordonnance d'incident rendue le 2 mars 2022, par le conseiller de la mise en état, ayant: - constaté la péremption de l'instance. - rejeté toute demande de Mme [V] [L]. - condamné Mme [V] [L] à payer à Me Philippe Samak la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la requête aux fins de déféré déposée le 8 mars 2022, par Mme [V] [L] et ses conclusions du 8 juillet 2022. Elle considère que son recours, régularisé par RPVA dans les formes et le délai requis est recevable, s'agissant d'une ordonnance ayant mis fin à l'instance et précise que la date de sa notification au conseil de la partie adverse le18 mars 2022, n'est pas une condition de sa recevabilité. Mme [V] [L] fait valoir que les conditions de la péremption ne sont pas acquises, dès lors que le dossier étant en attente de fixation, les parties n'avaient, selon elle, plus aucune diligence à accomplir, après avoir transmis leurs conclusions et leur pièces respectives. Elle rappelle qu'en application de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit être invoquée avant tout autre moyen de droit et défense au fond et ajoute qu'en l'absence de notification du jugement, le délai d'appel n'a pas couru non plus que le délai de péremption. L'appelante affirme que l'ordonnance numéro 2020- 306 du 25 mars 2020, rendue dans le cadre de l'urgence sanitaire a prorogé les délais d'une durée de deux mois, reportant le délai dans le cadre de la présente affaire au 17 décembre 2021, interrompu par la fixation de l'affaire le 4 novembre 2021. Elle invoque le droit à un procès équitable concret et effectif, notamment en ce qui concerne les voies de recours. Vu les conclusions sur déféré transmises le 11 avril 2022, par Me Philippe Samak. Il soulève l'irrecevabilité du recours, comme tardif pour avoir était transmis par message RPVA du 18 mars 2022. Me [W] [E] soutient que le placement du dossier en attente de fixation d'une audience ne dispense pas les parties qui ont conclu et transmis leurs pièces dans les délais requis, de réaliser des diligences pour faire avancer l'instance. Il expose que la péremption doit être soulevée dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption, ce qui est le cas en l'espèce. L'intimé ajoute que la prorogation des délais prévue par l'ordonnance prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ne concernait que ceux qui ont expiré avant la date de sa cessation, le 23 juin 2020. SUR CE Sur la recevabilité du déféré. En vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, qui est applicable depuis le 1er janvier 2013 à tous les actes remis par les parties au greffe dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, la recevabilité de la requête en déféré était conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique, sauf à justifier d'une cause étrangère ayant empêché ce mode de communication; En l'espèce, Mme [V] [L] produit l'avis de réception par le greffe du message RPVA de son conseil, contenant sa requête en déféré, en date du 8 mars 2022, soit dans le délai de 15 jours de l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Le fait que le déféré n'a été notifié au conseil de Me [E] que le 18 mars 2022 n'a pas d'incidence sur la recevabilité du recours. Le déféré transmis par Mme [V] [L] doit donc être déclaré recevable. Sur la péremption Il résulte des dispositions de l'article 388 du code de procédure civile que la péremption doit être soulevée dans les premières conclusions suivant l'expiration du délai de deux ans. En l'espèce, le délai de péremption invoqué par Me [W] [E] expirait le 17 octobre 2021. Il a déposé des conclusions d'incident tendant au constat de la péremption le 19 novembre 2021, alors qu'aucunes conclusions au fond n'ont été transmises par celui-ci entre-temps. La demande de constat de la péremption est donc recevable. L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Ce délai ne peut être interrompu que par une démarche des parties elles mêmes, ayant pour objectif de faire avancer le litige vers sa conclusion. Le dossier électronique du greffe de la cour révèle que le conseil de Mme [V] [L] a transmis ses conclusions d'appel le 16 juillet 2019 et que celui de Me [W] [E] a transmis ses conclusions au fond le 16 octobre 2019 et qu'aucune diligence des parties, en vue de faire avancer la procédure, n'est intervenue depuis lors. L'absence de notification du jugement n'a pas d'incidence sur le cours du délai de péremption durant la procédure d'appel, dès lors que la cour est saisie. La mention « à fixer », portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire, prend seulement acte du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile. Le placement du dossier en attente de fixation d'une audience ne dispense pas les parties qui ont conclu et transmis leurs pièces dans les délais requis, de réaliser des diligences pour faire avancer l'instance. Dès lors que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé l'affaire et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance et notamment obtenir une fixation, il convient de cosntater sans méconnaître les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'instance est périmée. Les dispositions de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, portant report de certains délais de procédure civile, ne peuvent avoir d'effet sur un délai de péremption expiré avant qu'ait été déclaré l'état d'urgence sanitaire. Dans ces conditions, la péremption de l'instance doit être constatée. L'ordonnance est confirmée. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare le recours recevable. Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Mme [V] [L] à payer à Me Philippe Samak,la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme [V] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
63465910c024d1adffef747b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel