Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465914c024d1adffef7492
- Date
- 11 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 N° 2022/1050 Rôle N° RG 22/01050 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEGV Copie conforme délivrée le 11 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 octobre 2022 à 11H50. APPELANT Monsieur [E] [D] né le 13 septembre 1994 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité turque comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [U] [J] (Interprète en langue Turque) en vertu d'un pouvoir spécial inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [C] [I] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 octobre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022 à 15h35, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation à une peine d'interdiction pendant 5 ans du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille le 30 septembre 2021 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 08 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 09 septembre 2022 à 10h34 ; Vu l'ordonnance du 09 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [E] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022 par Monsieur [E] [D] ; Monsieur [E] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'entre en dépression au centre de rétention ; toute ma famille est en France, je veux être en famille. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas de preuve matérielle'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture des Bouches du Rhône a manqué à son devoir de diligences en n'adressant aucune relance aux autorités consulaires turques en vue de la délivrance d'un laissez-passer et qu'elle ne démontre pas que ces dernières aient été effectivement informées. Il ajoute que la condition d'obtention à bref délai d'un laissez-passer n'est pas satisfaite. Il sollicite à défaut de remise en liberté, son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que les autorités consulaires ont été saisies lesquelles n'ont pas adressé de réponse à ce jour. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [D] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 9 septembre 2022 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de Turquie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture se trouve actuellement dans l'attente de la délivrance du laissez-passer dont la loi ne prévoit pas qu'il doit être délivré à bref délai. La seule production du courrier adressé auxdites autorités suffit à démontrer la réalité des diligences effectuées sans que la préfecture ait à établir les modalités d'envoi de ce dernier. Par ailleurs, le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur ces dernières, lesquelles sont souveraines. L'administration justifie ainsi des diligences effectuées en vue de l'éloignement de M. [D]. Le moyen sera donc rejeté. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [D] ne justifie ni de la remise d'un passeport en cours de validité, ni de l'existence d'une adresse effective en France. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. L'ordonnance entreprise sera en conséquence, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63465914c024d1adffef7492
Données disponibles
- Texte intégral
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