Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465915c024d1adffef749a
- Date
- 11 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 N° 2022/1054 Rôle N° RG 22/01054 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEIG Copie conforme délivrée le 11 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 octobre 2022 à 12h56. APPELANT Monsieur [D] [I] né le 29 avril 1991 à [Localité 1] de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [B] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 octobre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022 à 15h15, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 30 septembre 2021 ayant prononcé une interdiction du territoire français d'une durée de cinq années; Vu les arrêtés préfectoraux pris le 7 septembre 2022 par le préfet des Alpes Maritimes portant exécution de cette interdiction judiciaire et placement en rétention et notifiés le même jour à 11h08; Vu l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités italiennes responsables e sa demande d'asile pris le 26 septembre 2022 et annulé par décision du tribunal administratif en date du 30 septembre 2022; Vu les arrêtés préfectoraux pris le 30 septembre 2022 par le préfet des Alpes Maritimes portant exécution de cette interdiction judiciaire et placement en rétention et notifiés le même jour à 17h08; Vu l'ordonnance du 08 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [D] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022 par Monsieur [D] [I] ; Monsieur [D] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je ne sais pas si vous avez ma carte d'identité algérienne. Je veux avoir quelque jours pour récupérer les affaires et partir par mes propres moyens'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture, en prenant un arrêté de transfert aux autorités italiennes seulement le 26 septembre 2022 alors qu'elle pouvait se prévaloir d'un accord implicite des autorités italiennes à compter du 22 septembre 2022 en application de l'article 28 al 4 du règlement Dublin, a manqué à son devoir de diligences et prolongé indûment la rétention. Il sollicite en conséquence la remise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [I] lequel a remis une copie de son passeport et justifie d'un domicile stable chez un ami. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, M. [I] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité, la détention d'une photocopie de ce document n'étant pas suffisante. Les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont donc satisfaites. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient donc à l'administration préfectorale de justifier de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais. En l'occurrence, M. [I] se prévaut d'un retard pris dans l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Toutefois, cet argument apparaît inopérant dans la mesure où cet arrêté ayant été annulé par jugement du tribunal administratif de Nice, le défaut de diligence invoqué à l'encontre de l'administration n'entraîne aucun retard effectif dans son éloignement, la saisine initiale des autorités algériennes restant seule d'actualité. Or il est établi que ces autorités ont été saisies le 6 septembre 2022 afin d'entendre M. [I] et de se faire délivrer un laissez-passer. La préfecture des Alpes Maritimes justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [I]. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [I] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement d'un ami, il n'est pas titulaire d'un passeport en original remis au directeur du centre de rétention administrative. Il s'est par ailleurs soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire lui ayant été notifiée le 12 décembre 2020, ce qui permet de douter de son intention de se soumettre à une décision d'éloignement vers l'Algérie. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63465915c024d1adffef749a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel