Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465917c024d1adffef74a6
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/01845 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMAX Jugement du 25 Juin 2018 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 16/00625 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180377 INTIMES : Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7] (49) [Adresse 3] [Localité 4] Madame [U] [C] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (49) [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, substitué par Me Levan KHATIFYIAN, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 150266 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Juillet 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 11 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte authentique du 29 avril 1999, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, ci-après dénommée la CRCAM, a consenti à Mme [U] [C] épouse [F] et à M. [O] [F] un prêt d'un montant de 532 000 francs remboursable en 216 mensualités de 3 768,92 francs après une période d'anticipation de 24 mois, au taux contractuel de 5,1 %, destiné à financer l'achat d'une parcelle et la construction de leur maison d'habitation à [Localité 4]. Le taux effectif global (TEG) mentionné dans l'acte est de 5,520 % hors assurance facultative. Après avoir fait procéder à une analyse mathématique du taux effectif global du crédit, M. et Mme [F] ont, le 10 février 2016, assigné la CRCAM devant le tribunal de grande instance d'Angers en nullité de la stipulation d'intérêts au motif que le TEG figurant dans l'acte était erroné. Par jugement du 25 juin 2018 le tribunal de grande instance d'Angers a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - dit M. et Mme [F] recevables en leur action, - prononcé la nullité de la clause d'intérêts conventionnels du prêt MT/NB avec anticipation, - dit que le taux de l'intérêt légal en vigueur année après année est substitué pour toute la durée du prêt au taux d'intérêt conventionnel, - condamné la CRCAM à remettre à M. et Mme [F] un tableau d'amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal année après année depuis la souscription du prêt jusqu'à son terme, - dit que la remise du tableau rectificatif se fera dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - condamné la CRCAM à payer à M et Mme [F] la différence entre les intérêts perçus au taux conventionnel et ceux calculés au taux légal depuis le début du contrat jusqu'à son terme, - condamné la CRCAM à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - condamné la CRCAM à payer les dépens de l'instance. Par déclaration du 7 septembre 2018, la CRCAM a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions. La CRCAM et les époux [F] ont conclu. La clôture de l'instruction était initialement fixée au 20 juin 2022 mais est finalement intervenue par ordonnance du 4 juillet 2022, à la demande des époux [F]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions, les parties forment les demandes qui suivent : La CRCAM de l'Anjou et du Maine demande à la Cour de : Infirmer le jugement entrepris, - Dire et juger, au besoin déclarer irrecevable en tout cas non fondée la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par les époux [F], - Dire et juger, au besoin, déclarer irrecevable comme prescrite l'action des époux [F] en nullité de la stipulation des intérêts contractuels, - Les débouter de leurs demandes, fins et conclusions, - A titre infiniment subsidiaire, ramener la sanction à de justes proportions en prononçant une déchéance partielle du droit aux intérêts, à due concurrence du taux prétendument erroné mentionné dans l'acte de prêt et dûment accepté par les époux [F], à savoir 5,894 % ou à défaut 5,520%, En toute hypothèse, - Condamner les époux [F] à verser à la CRCAM la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées, - Condamner les époux [F] aux dépens de première instance et d'appel. Les époux [F] demandent à la Cour de : - Reporter l'ordonnance de clôture au jour de l'audience des plaidoiries, fixées au 4 juillet 2022 à 14 heures, - Déclarer la déclaration d'appel de la CRCAM nulle, - Ne pas se prononcer sur les demandes «dire et juger», - Déclarer que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la Cour n'est pas régulièrement saisie, A titre principal, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 juin 2018 du tribunal de grande instance d'Angers, - Prononcer la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels ou à défaut la déchéance totale du droit aux intérêts - Condamner la CRCAM à produire un tableau d'amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au jour du 29 avril 1999, faisait apparaître le montant des intérêts trop perçus dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - Ordonner la restitution des intérêts trop perçus, - Condamner la CRCAM à verser aux époux [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CRCAM aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : Le 17 juin 2022 pour Mme et M. [O] [F], Le 1er juillet 2022 pour la CRCAM de l'Anjou et du Maine. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel Les époux [F] soutiennent que les demandes de la CRCAM de l'Anjou et du Maine tendant à voir «dire et juger» ne constituent que des moyens et non des prétentions. Ils ajoutent que les prétentions doivent être énoncées dès les premières conclusions d'appel conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile et qu'aucune régularisation n'est possible postérieurement. La CRCAM répond avoir conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile à l'infirmation du jugement, au débouté des demandes des époux [F] ainsi qu'à la réduction du TEG. Elle admet que la prescription est un moyen, mais affirme que celui-ci tend au débouté des époux [F], ce qu'elle a sollicité dans le dispositif de ses écritures. Aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, dans ses premières conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procécdure civile, la CRCAM a demandé, à titre principal, à la cour de : 'Dire et juger, au besoin, déclarer irrecevable comme prescrite l'action des époux [F] en nullité de la stipulation des intérêts contractuels ; Les débouter de leurs demandes fins et conclusions'. Les 'dire et juger' ne sont pas des prétentions lorsqu'ils ne suivis que de moyens. Tel n'est pas le cas dans le cas présent puisque la CRCAM a également demandé à la cour de déclarer irrecevable l'action en nullité de la stipulation des intérêts contractuels, ce qui est une prétention, peu important qu'elle y ait ajouté le moyen tenant à la prescription, et a demandé à la cour de débouter les emprunteurs de leurs demandes, ce qui est une prétention au fond. Ces deux prétentions ont été reprises dans ses dernières conclusions. La cour en est donc valablement saisie. La demande de «dire et juger, au besoin déclarer, irrecevable en tout cas non fondée la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par les époux [F]» apparue dans ses dernières conclusions ne pouvait pas être émise avant que la partie adverse ne demande de déclarer nulle la déclaration d'appel, ce qu'elle n'a fait que le 17 juin 2022. La cour en est également valablement saisie. Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel M. et Mme [F] invoquent la nullité de la déclaration d'appel de la CRCAM sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile au motif qu'elle indique, pour le jugement attaqué, un numéro de rôle 16/00625 au lieu du numéro 16/00635, erreur qui n'a pas été régularisée, et qu'elle ne mentionne pas le numéro de registre du commerce et des sociétés (RCS) de la CRCAM, en contrariété avec l'article 58 du code de procédure civile. La CRCAM de l'Anjou et du Maine répond que l'article 901 précité impose seulement d'identifier la décision attaquée, ce qui était le cas en l'espèce, et que la mention du numéro RCS n'est pas exigée par l'article 58 du code de procédure civile alors que les nullités pour vice de forme ne peuvent être prononcées qu'à la condition d'être prévues par la loi. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, les vices allégués ne constituent que des exceptions de procédure prévues aux articles 114 et suivants du code de procédure civile et qui, pour conduire à la nullité, nécessitent la démonstration du grief qu'ils auraient pu causer. Elle ajoute que les nullités de forme relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et doivent être présentées par voie d'incident in limine litis, règles qui n'ont pas été suivies dans le cas présent. Les moyens tirés de la nullité de la déclaration d'appel en raison du caractère erroné du numéro de rôle de l'affaire en première instance et de l'absence de mention du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés tendent à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte et constituent ainsi des exceptions de procédure. Aux termes de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. En l'espèce, les époux [F] n'ont pas formé la demande de nullité de la déclaration d'appel avant leurs dernières conclusions, remises le 17 juin 2022, alors que, dans leurs premières écritures, notifiées le 8 mars 2019, ils avaient déjà formé des prétentions au fond. Il s'ensuit que la demande de nullité de la déclaration d'appel est irrecevable. Sur la prescription de l'action La CRCAM soulève la prescription de l'action engagée par les emprunteurs considérant que les erreurs invoquées par les époux [F] étaient décelables à la simple lecture de l'acte de prêt, de sorte que le délai de prescription aurait commencé à courir au jour de l'acte. Les époux [F] font partir le délai de prescription au jour du dépôt du rapport d'analyse mathématique, le 21 février 2015, rapport qui leur aurait révélé le caractère erroné du TEG mentionné dans l'acte. Ils estiment que le calcul du TEG est complexe, qu'il exige des compétences mathématiques ainsi que juridiques qu'ils n'ont pas, se qualifiant d'emprunteurs profanes et affirment qu'ils ne pouvaient déceler les irrégularités à la lecture du contrat, ne connaissant pas les éléments à prendre en compte pour le calcul du taux effectif global et ne pouvant pas procéder eux-mêmes au calcul de ce taux. L'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels d'un prêt immobilier consenti par une banque à un particulier non professionnel, engagée par l'emprunteur à raison d'une erreur affectant le taux effectif global, tout comme l'action en déchéance du droit aux intérêts pour ce même motif, se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirect, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. L'article R. 313-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'Le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale'. En l'espèce, en dehors d'une prétendue erreur de calcul du TEG sur la base des seuls éléments indiqués dans l'acte comme devant y être intégrés, le caractère erroné du TEG résulterait, selon les emprunteurs de ce que : - le montant de l'assurance décès obligatoire indiqué dans l'acte comme entrant dans le coût total du crédit pour déterminer le TEG (25 602,25 francs), ne correspond pas au coût réel qui résulte de la somme des primes d'assurance obligatoire, évolutives, figurant au tableau d'amortissement (48 613,76 francs), de sorte que la progressivité de l'assurance décès n'a pas été prise en compte dans le taux du TEG annoncé le prêteur ; - les frais d'hypothèque n'ont pas été pris en compte alors qu'ils étaient imposés et que le prêteur ne démontre pas qu'ils n'étaient pas déterminables dans leur montant au jour de l'acte ; - l'acquisition des parts sociales au prix de 1 950 francs par l'emprunteur, imposé par l'organisme prêteur, n'a pas été prise en compte, alors qu'il s'agit de dépenses obligatoires en vue de la souscription du prêt. Il y a lieu de constater que l'acte de prêt mentionne clairement en page 4 que le taux effectif global de 5,20 % a été calculé en intégrant seulement les intérêts du prêt (d'un montant de 282 086,72 francs) et l'assurance décès-invalidité obligatoire d'un montant de 25 602,50 francs, ce qui correspondait à un total de 307 689,22 francs. Il était donc évident, à la simple lecture de l'acte, que le taux effectif global annoncé de 5,20 % ne prenait en compte ni les frais d'hypothèque ni le prix d'acquisition des parts sociales. Ces erreurs étaient décelables quelles que soient les compétences des emprunteurs et leur qualité de consommateurs non avertis en matière de finance. Il en va de même pour l'absence d'indication du taux de période ou la prétendue indication d'un double taux. Dès lors, le point de départ du délai de prescription de l'action doit être fixé au jour du contrat, soit le 29 avril 1999, sans report possible tiré de la révélation postérieure des autres irrégularités invoquées. Par suite, peu importe que l'erreur du taux tenant à l'assurance décès obligatoire ne soit apparue que lors de la transmission du tableau d'amortissement (et non pas comme le prétendent les emprunteurs au jour du dépôt du rapport d'analyse mathématique établi à leur demande), que l'erreur dans le calcul du TEG sur la base des éléments retenus dans l'acte n'a pas pu être décelée à cette époque par les emprunteurs s'agissant d'un calcul complexe qui nécessite des connaissances spécifiques pour y procéder et donc pour se rendre compte de l'erreur. L'action engagée le 10 février 2016, soit plus de seize ans après l'expiration du délai de prescription, est prescrite en ce qu'elle se fonde sur les irrégularités précitées. Sur les demandes accessoires Les époux [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la CRCAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de nullité de la déclaration d'appel. Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables comme prescrites l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ainsi que l'action en déchéance du droit aux intérêts. Condamne les époux [F] à payer à la CRCAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 58 du code de procédure civile alors quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civile et quarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
63465917c024d1adffef74a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel