Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465918c024d1adffef74ac
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 1 993 102 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YB/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/02060 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMQJ
Jugement du 04 Septembre 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 15/03104
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
né le 13 Février 1977 à [Localité 6] (49)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13501842
INTIMEE :
SARL [V] ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean philippe HAMEIDAT, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 05 Avril 2022 à 14 H 00, Monsieur BRISQUET, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [V] et Fils, spécialisée dans les domaines des énergies renouvelables, de la plomberie et du chauffage, a été gérée jusqu'en mars 2015 par ses deux associés, M. [Y] [S] et M. [W] [E], ce dernier étant chargé de la gestion technique des chantiers chez les clients et des dépannages tandis que le premier prenait en charge la gestion administrative et financière de la société. À la suite de désaccords entre les deux associés, M. [S] a cédé ses parts sociales à M. [E] le 18 mars 2015 et a démissionné de son mandat de gérant le 20 mai 2015.
Soutenant qu'à la suite d'un audit comptable de la société effectué par M. [E] une fois que celui-ci en était devenu l'unique gérant, il est apparu que de nombreuses commandes de matériels avaient été effectuées par la société pour le compte de M. [Z] [V] auprès de la société coopérative Pays de Loire Sanitherm (PLS) au sein de laquelle ce dernier travaille, la société [V] et Fils en a réclamé le paiement à M. [V], en faisant valoir que ce dernier est un ami proche de M. [S] (étant précisé qu'en dépit de la similitude des noms, il n'existe aucun lien entre M. [Z] [V] et la société [V] et Fils).
Par lettre de son conseil du 28 mai 2015, M. [V] a admis avoir été livré des marchandises, tout en précisant les avoir réglées en espèces.
Par lettre du 8 juin 2015, le conseil de la société [V] et fils a contesté les règlements invoqués et sollicité les justificatifs des paiements, demande à laquelle il n'a pas été donné suite.
Par acte d'huissier du 2 octobre 2015, la société [V] et Fils a fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance d'Angers afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts, de la somme de 19 931,02 euros au titre du paiement des commandes effectuées en son nom entre mai 2012 et mars 2015, outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture qui avait été sollicitée par M. [V] ;
- rejeté les fins de non recevoir tirées de l'irrégularité de l'assignation et de la prescription ;
- condamné M. [Z] [V] à verser à la société [V] et Fils la somme de 19 931,02 euros en remboursement des commandes en son nom et pour son compte entre le mois de mai 2012 et mars 2015 assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 mai 2015 ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [Z] [V] à verser à la société [V] et Fils la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné M. [Z] [V] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a écarté la prescription biennale résultant des dispositions du code de la consommation en considérant que M. [V] a agi en qualité de professionnel, en rapport direct avec son activité professionnelle. Sur le fond, il a estimé que les attestations produites par M. [V], de même que les réponses faites par M. [S] à la sommation interpellative qui lui a été délivrée, n'émanaient pas de personnes impartiales et étaient insuffisantes à établir la preuve du paiement en espèces des factures émises pour le compte de M. [V] sur plusieurs années.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 11 octobre 2018, M. [V] a interjeté appel de ce jugement sur chacun des points énoncés au dispositif rappelé ci-dessus, à l'exception de celui rejetant sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture.
La société [V] et Fils a constitué avocat le 12 novembre 2018.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 6 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 17 février 2022 pour M. [V],
- le 5 août 2021 pour la société [V] et fils
*
M. [V] demande à la cour, au visa de l'article L. 137-2 du code de la consommation et des articles 1147 et 1315 du code civil, de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et, y faisant droit, de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Il sollicite de la cour, statuant à nouveau, qu'elle :
- constate que les demandes formulées par la société [V] et fils sont prescrites par application de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
en toute hypothèse :
- déboute la société [V] et fils de toutes ses demandes ;
- condamne la société [V] et fils à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société [V] et fils aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, M. [V] fait valoir que s'il est salarié de la Coopérative PLS en qualité de technico-commercial sédentaire, il n'a cependant pas le statut de travailleur indépendant et qu'il ne peut être considéré comme un professionnel de la plomberie. Il affirme que les matériaux dont il a fait l'acquisition n'ont pas fait l'objet d'une revente de sa part mais ont été employés pour des travaux réalisés personnellement à son domicile. Il estime donc que la prescription biennale résultant des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation est acquise pour les marchandises achetées avant le 2 octobre 2013.
Sur le fond, l'appelant soutient avoir procédé immédiatement au paiement en espèces, entre les mains de M. [S] ou de M. [E], des différentes marchandises livrées sans que des quittances lui aient été remises. Il souligne que M. [S] a reconnu dans la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 9 mars 2018 qu'il s'était acquitté du prix de l'intégralité des matériaux fournis. M. [V] affirme que les sommes qu'il a remises en espèces ont notamment été utilisées pour le paiement de travaux au bénéfice de la société [V] et Fils ainsi que pour des dépenses consistant en des cadeaux ou des avantages consentis à son personnel.
*
La société [V] et Fils demande à la cour, au visa des articles 56 et suivants du code de procédure civile, des articles 1235 et suivants anciens (1342-2 nouveau) et 1315 du code civil, du code de la consommation, des articles L. 110-4 et suivants du code de commerce, des adages 'fraus omnia corrumpit' et 'qui paie mal paie deux fois', de :
- débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins, conclusions ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;
* rejeté les fins de non recevoir tirée de l'irrégularité de l'assignation et de la prescription ;
* condamné M. [V] à lui verser la somme de 19 931,02 euros en remboursement des commandes en son nom et pour son compte entre le mois de mai 2012 et mars 2015 assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 mai 2015';
- la recevoir en son appel incident';
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts ;
en conséquence, statuant à nouveau :
- prononcer la nullité pour fraude des commandes litigieuses ou faire application du principe selon lequel qui paie mal paie deux fois ;
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 19 931,02 euros au titre du paiement des commandes en son nom et pour son compte entre le mois de mai 2012 et mars 2015 ;
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par l'appelant, la société [V] et Fils fait valoir que la société Pays de Loire Sanitherm, devenue Ligartis, pour laquelle M. [V] travaille, est une société anonyme coopérative artisanale de commercialisation de matériels pour les professionnels et que le curriculum vitae de M. [V], disponible sur le site internet Linkedin, indique qu'il occupe le poste de responsable d'agence dans cette société, en étant titulaire d'un BTS 'Equipement technique et énergétique' obtenu en 1998. Elle considère que pour obtenir gratuitement ou profiter des conditions avantageuses que lui accordait son statut de professionnel vis-à-vis du fournisseur pour lequel il travaille, l'appelant s'est volontairement soustrait du statut de consommateur et qu'elle a commandé du matériel en son nom et pour son compte, grâce au contrat d'adhérent la liant à la société coopérative. Elle observe que M. [V] a probablement revendu le matériel frauduleusement acquis à d'autres artisans pour réaliser un profit substantiel, certainement avec la complicité de M. [S]. Elle considère en conséquence que M. [V] ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur et que le délai de prescription applicable est le délai quinquennal de l'article L. 110-4 du code de commerce.
La société [V] et Fils soutient également que selon l'adage 'fraus omnia corrumpit' (la fraude corrompt tout), tout acte entaché de fraude est nul et qu'il en résulte que la commande opérée avec l'aide de M. [S] relevant d'une fraude reconnue par ses deux auteurs (soustraction frauduleuse et abus de biens sociaux) à son égard, sa demande en paiement est, en tout état de cause, soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
Sur le fond, la société [V] et Fils fait valoir que l'appelant ne nie pas avoir commandé l'ensemble du matériel mentionné dans les factures dont le règlement est sollicité mais qu'il ne démontre pas s'être libéré de son obligation en rapportant la preuve d'un paiement régulier. Elle considère que les éléments avancés par M. [V] contreviennent au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ou bien reposent sur des attestations établies par d'anciens salariés qui sont par ailleurs des amis de M. [S] et que l'un d'entre-eux, à savoir M. [P], est en outre le beau-frère de ce dernier. Elle estime qu'en tout état de cause, l'appelant reconnaît devoir la somme sollicitée et avoir participé à une fraude mais qu'il ne rapporte pas la preuve d'un quelconque paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de l'assignation
Cette prétention n'étant plus reprise dans les dernières conclusions récapitulatives de M. [V], elle est réputée être abandonnée en application de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il l'a rejetée, la cour observant cependant qu'il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir comme l'a qualifiée le jugement dans son dispositif mais d'une exception de nullité.
- Sur la prescription
Selon l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En application de ce texte, la prescription biennale n'est applicable à la demande en paiement formée par un professionnel contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Selon le contrat de travail produit aux débats et ses avenants, M. [V] est salarié depuis le 11 décembre 2008 de la société Pays de Loire Sanitherm (PLS) en qualité de technico-commercial sédentaire, occupant en dernier lieu le poste de responsable d'agence de [Localité 7]. La société PLS est une société coopérative exerçant une activité d'intermédiaire de commerce de gros de fourniture pour la plomberie et le chauffage auprès de laquelle les entreprises adhérentes de la coopérative peuvent se fournir.
Jusqu'à ce qu'elle quitte la coopérative le 25 juin 2015, la société [V] et Fils disposait d'un compte auprès de la société PLS et cette dernière éditait le dernier jour de chaque mois une facture récapitulative des achats effectués par la première au cours du mois écoulé, avec l'indication de la date de chaque commande, du nom du client final (par exemple 'commande du 04/06/2012 Ref [V] [Z]') ou du service concerné ('Atelier', 'SAV', etc), du bon de livraison (par exemple 'B.L. 01033774 du 04/06/2012') et des références exactes du ou des produits commandés avec la quantité et le prix.
Il ressort des factures émises par la société PLS entre le 31 mai 2012 et le 31 mars 2015 que des commandes étaient régulièrement passées par la société [V] et Fils dans l'intérêt de M. [V].
Mais l'examen de ces factures ne met pas en évidence des achats en grande quantité au nom de M. [V] pouvant laisser supposer qu'ils étaient effectués en vue de la revente à des tiers. Il apparaît au contraire qu'outre des menues fournitures, les éléments d'une importance significative (lavabo, colonne de douche, chauffe-eau, etc) étaient achetés à l'unité ou en des quantités limitées (par exemple 3 fenêtres Vélux volet solaire le 6 novembre 2014). Ces achats qui représentent au total une somme de 19 931,02 euros sur trois années peuvent parfaitement correspondre à des travaux de rénovation réalisés au domicile de l'intéressé, ainsi qu'il le soutient.
Il apparaît que M. [V] a procédé à ces achats par l'intermédiaire de la société [V] et Fils afin de pouvoir profiter des conditions tarifaires accordées aux entreprises adhérentes de la coopérative mais qu'il a agi pour ses besoins personnels et non à des fins entrant dans le cadre d'une activité commerciale ou artisanale, étant observé qu'il était simplement salarié de la société PLS et qu'il n'est pas démontré qu'il exerçait une activité commerciale ou artisanale pour son propre compte, même en parallèle de ses fonctions de responsable d'agence. C'est donc en qualité de consommateur que M. [V] a eu recours aux services de la société [V] et Fils et celle-ci a accepté, en servant d'intermédiaire, de se placer dans un rapport de professionnel à particulier, quand bien même M. [V] était salarié de la coopérative auprès de laquelle elle-même se fournissait.
L'affirmation de la société [V] et Fils selon laquelle M. [V] 'a probablement revendu le matériel frauduleusement à d'autres artisans pour réaliser un profit substantiel certainement avec la complicité de M. [S]', n'est étayée sur aucune pièce et est donc purement hypothétique. À titre surabondant, on comprend mal comment des artisans auraient eu intérêt à se fournir auprès de M. [V] à un tarif supérieur à celui pratiqué par la société PLS au lieu d'adhérer à la coopérative.
Si la fraude, qui est subsidiairement invoquée par la société [V] et Fils, peut conduire à écarter la prescription, c'est à la condition, sauf texte particulier, que celle-ci ait eu pour finalité de permettre l'accomplissement de la prescription.
La société [V] et Fils présume l'existence d'un accord frauduleux entre M. [V] et son ancien gérant destiné à dispenser le premier du remboursement de marchandises acquises dans son intérêt auprès de l'entreprise qui l'employait, ce au préjudice de la société qui en aurait en définitive supporté seule la charge.
Toutefois, dès lors que l'action en paiement repose sur des factures émises par la société PLS entre le 31 mai 2012 et le 31 mars 2015 sur lesquelles sont mentionnées les références des commandes passées pour le compte de M. [V], avec l'indication de ses nom et prénom, la fraude ainsi alléguée n'a pu avoir pour effet de permettre l'accomplissement de la prescription puisque l'identité du bénéficiaire des commandes n'était nullement dissimulée et que la société était en mesure d'agir contre ce dernier dès la réception des factures émises par la société PLS.
Il en résulte que la prescription biennale est acquise pour toutes les sommes correspondant à des factures émises par la société PLS antérieurement au 2 octobre 2013. Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu'il a écarté pour ces sommes la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
- Sur la demande en paiement des sommes postérieures au 2 octobre 2013 et sur la preuve des paiements
Selon l'article 1315 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'attestation de M. [S] du 29 avril 2016, M. [V] a sollicité la société [V] et Fils dont il était le gérant afin qu'elle lui fournisse diverses marchandises en provenance de la société PLS pour qu'il puisse bénéficier des prix adhérent auxquels il n'avait pas droit en tant que salarié. Il affirme que ces marchandises ont bien été payées en espèces et en totalité et que ces remises étaient faites la plupart du temps en présence de M. [E]. Il précise que les sommes ainsi remises en espèces ont servi à payer divers travaux et marchandises pour l'aménagement intérieur et extérieur du bâtiment situé [Adresse 2], à savoir du carrelage et de la faïence (9 000 euros), le 'paysagement' du terrain (2 500 euros), l'isolation (2 000 euros), des achats de bois pour charpente faux plafond (1 500 euros), un escalier en bois (800 euros), des petites fournitures, divers frais de réception (1 500 euros), le repas de fin d'année 2014 et une activité au bowling avec les salariés (500 euros).
Cette version des faits a été confirmée par les réponses données par M. [S] à une sommation interpellative délivrée le 9 mars 2018 par Me [O], huissier de justice, à la requête de M. [V].
M. [M] [N], ancien électricien au sein de la société [V] et Fils, et M. [W] [R], ancien salarié en contrat à durée déterminée ayant effectué des travaux de plaquiste, ont attesté respectivement le 15 février 2018 et le 19 février 2018 avoir été témoins de versements en liquide faits par les deux gérants de la société aux personnes ayant effectué différents travaux d'aménagement. Ces personnes ont de nouveau attesté dans le même sens après le jugement, en contestant le motif de partialité retenu dans cette décision à l'encontre de leurs témoignages respectifs, et en soutenant avoir été directement témoins des remises des versements en liquide. M. [J] [P] a attesté dans le même sens le 16 octobre 2018.
Il résulte également d'une attestation du 5 novembre 2021 de M. [G] [K], paysagiste, qu'il a réalisé en cette qualité, pour le compte de la société [V] et Fils, des travaux consistant en la préparation du terrain, l'achat des végétaux et leur plantation, et qu'il a reçu pour ce faire une somme en espèces de 2 500 euros de la part de M. [S] et de M. [E]. Cette attestation corrobore donc les déclarations de M. [S] à propos de la remise en espèces d'une somme de 2 500 euros pour des travaux de paysagiste.
La circonstance selon laquelle M. [P] est le beau-frère de M. [S] ne suffit pas à priver son attestation de toute valeur probante, d'autant que son contenu est corroboré par celles établies par plusieurs autres personnes. Et si la plupart des autres attestations émanent d'anciens salariés de la société [V] et Fils, à l'exception notable de M. [K], cela ne suffit pas en soi à leur retirer toute valeur probante, dès lors qu'elles ne révèlent aucune animosité de leurs auteurs envers leur ancien employeur ni envers M. [E] à titre personnel, désormais seul gérant depuis le départ de M. [S].
Il résulte de ces éléments la preuve selon laquelle un certain nombre de travaux réalisés dans l'intérêt de la société [V] et Fils ont été réglés en espèces.
Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause la teneur des déclarations faites par M. [S] en réponse à la sommation interpellative qui lui a été délivrée et il n'est pas démontré que ces réponses n'ont été faites qu'en raison du prétendu lien d'amitié unissant cet ancien gérant de la société [V] et Fils à M. [V]. Il n'est pas plus démontré que le conflit entre les deux anciens associés et gérants expliquerait les déclarations faites par M. [S] en faveur d'un paiement déjà effectué par M. [V].
La preuve est donc rapportée selon laquelle les marchandises commandées par la société [V] et Fils auprès de la société PLS pour le compte de M. [V] ont été intégralement payées en espèces par celui-ci entre les mains des gérants de la société intimée, et que les fonds ainsi remis ont été employés directement pour financer certaines dépenses engagées dans l'intérêt de la société, ce qui explique qu'ils ne se retrouvent pas dans sa comptabilité.
La fraude alléguée par la société [V] et Fils n'est pas établie à l'égard de M. [V] puisque son nom figurait bien sur les factures émises par la société PLS et qu'il n'est donc pas démontré une intention de dissimuler l'identité du destinataire final des commandes. La prétendue participation de M. [V] à des faits que la société [V] et Fils qualifie d'abus de biens sociaux ne repose sur aucun commencement de preuve sérieux et seulement sur ses propres allégations.
A supposer même que M. [V] ait fait preuve d'une certaine déloyauté à l'égard de la société PLS en achetant des fournitures par l'intermédiaire de la société [V] et Fils afin de profiter des tarifs avantageux normalement réservés aux adhérents de la coopérative, cela n'intéresse que les rapports entre l'employeur et son salarié et non les rapports entre M. [V] et la société [V] et Fils, de sorte que cette dernière ne pourrait pas invoquer une fraude à ce titre.
De la même façon, si les paiements en espèces effectués par M. [V] ont ensuite été utilisés par la société pour régler des travaux n'ayant apparemment pas tous donné lieu à des factures entrant dans sa comptabilité, cela n'intéresse pas les rapports entre la société et M. [V] et ne peut être retenu à titre de fraude contre lui.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité pour fraude des commandes litigieuses ou de faire application du principe selon lequel qui paie mal paie deux fois.
La société [V] et Fils doit par conséquent être déboutée de sa demande en paiement portant sur le remboursement des sommes facturées postérieurement au 2 octobre 2013 et le jugement doit être infirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes
La demande principale de la société [V] et Fils étant rejetée, sa demande complémentaire en dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros, au demeurant non motivée, ne peut qu'être rejetée et le jugement est confirmé de ce chef.
Il convient d'infirmer le jugement ayant condamné M. [V] à payer à la société [V] et Fils la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est en revanche justifié d'allouer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [V] et Fils, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel et condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec autorisation pour la Selarl Lexcap, avocat au barreau d'Angers, de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 4 septembre 2018, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de l'assignation et débouté la société [V] et Fils de sa demande en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :
DÉCLARE prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, la demande de la société [V] et Fils portant sur le remboursement des commandes facturées antérieurement au 2 octobre 2013 pour le compte de M. [Z] [V] ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer la nullité pour fraude des commandes facturées pour le compte de M. [Z] [V] du 2 octobre 2013 au 31 mars 2015 ou de faire application du principe selon lequel qui paie mal paie deux fois ;
DÉBOUTE la société [V] et Fils de sa demande portant sur le remboursement des commandes facturées pour le compte de M. [Z] [V] du 2 octobre 2013 au 31 mars 2015 ;
DÉBOUTE la société [V] et Fils de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées en première instance et en appel ;
CONDAMNE la société [V] et Fils à payer à M. [Z] [V] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [V] et Fils aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la Selarl Lexcap, avocat au barreau d'Angers, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLERArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle L. 110-4 du code de commerce.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 137-2 du code de la consommation est acquisarticle L. 137-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 137-2 du code de la consommation et des art
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63465918c024d1adffef74ac
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