Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346591ac024d1adffef74b2
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 838 715 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE SB/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/02616 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EN2X Jugement du 13 Novembre 2018 Tribunal d'Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance 18/001007 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 APPELANTE : SAS M.C.S. ET ASSOCIES venant aux droits et obligations de la SAS DSO CAPITAL laquelle venait aux droits et obligations de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 20181446, et Me Guillaume METZ, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES INTIMEE : Madame [E] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (MADAGASCAR) [Adresse 8] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/003839 du 06/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Représentée par Me Sylvie MOREAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 01/04/19 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Juillet 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 11 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La Banque populaire de l'ouest (BPGO) a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] à la SARL CHP Beauté, dont le dernier relevé mentionnait un solde débiteur. Par acte du 2 juin 2009, Mme [E] [Z] épouse [O] s'est portée caution solidaire de « tous engagements » souscrits par la SARL Charline à l'égard de la BPGO, dans la limite de la somme totale de 13 000 euros et pour une durée de 10 ans. Par jugement rendu le 14 septembre 2011, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CHP Beauté, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 9 janvier 2013. Selon jugement rendu le 7 janvier 2014, le tribunal de commerce a clôturé la procédure pour insuffisance d'actifs. Selon une lettre recommandée datée du 7 juin 2017, la SAS DSO Capital a notifié à Mme [Z] la cession de créance intervenue à son profit et l'a mise en demeure d'avoir à lui régler, en sa qualité de caution, la somme restant due au titre du solde débiteur du compte bancaire dont était titulaire la SARL CHP Beauté. Par acte d'huissier délivré le 9 août 2018, la SAS DSO Capital, déclarant venir aux droits de la BPGO, a fait assigner Mme [Z] en paiement de la somme de 8 387,15 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure devant le tribunal d'instance du Mans, en sa qualité de caution de la société CHP Beauté. Aux termes d'un jugement réputé contradictoire rendu le 13 novembre 2018, le tribunal d'instance du Mans a débouté la SAS DSO CAPITAL de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens, ayant considéré que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de sa qualité de créancière de la SARL CHARLINE au profit de laquelle Mme [Z] avait consenti le cautionnement en exécution duquel la demande en paiement était formée. Par déclaration reçue au greffe le 28 décembre 2018, la société DSO Capital a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif de ce jugement, intimant Mme [Z]. Mme [Z] a formé un appel incident. Le 31 décembre 2019, en cours d'instance, la société DSO Capital a fait l'objet d'une fusion absorption par la SAS MCS et Associés. La SAS MCS et Associés demande à la cour d'appel de : - La recevoir en son intervention comme venant aux droits de la SA DSO Capital, - Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a "débouté la SAS DSO Capital de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer les entiers dépens", - Déclarer la SAS MCS et Associés recevable et bien fondée en sa demande en paiement, - Condamner Madame [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société CHP Beauté, à lui payer la somme de 8 387,15 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts de droit à compter du 7 juin 2017, date de la mise en demeure, - Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [Z] sollicite de la cour d'appel qu'elle : - La déclare recevable et bien fondée en son appel incident, - A titre principal, déclare la SAS MCS Associés, venant aux droits de la société DSO Capital irrecevable à agir en justice à son encontre, - Subsidiairement, confirme en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce que les premiers juges ont débouté la société MCS et Associés venant aux droits et obligations de la société DSO Capital de l'ensemble de ses demandes, - Déclare nul le cautionnement litigieux, - Condamne la SAS MCS associés à lui payer les sommes de : - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde du banquier, - 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe, Le 22 novembre 2021 pour la Société MCS et Associés, intitulées «conclusions d'appelante n°3 en réponse à appel incident», Le 14 juin 2022 pour Mme [E] [Z] intitulées «conclusions n°3». Une ordonnance du 27 juin 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOTIF DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de la SAS MCS et Associés Il est établi que la SAS DSO Capital a été absorbée dans le cadre d'une opération de fusion par la SAS MCS et Associés en vertu d'un traité de fusion conclu le 18 novembre 2019. Il en résulte que la SAS MCS Associés, qui justifie d'un intérêt à poursuivre l'instance d'appel, doit être déclarée recevable en son intervention volontaire en application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'action introduite par la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la SAS DSO Capital Mme [Z] oppose, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'appelante considérant que la cession de créance intervenue le 8 décembre 2016, dont cette dernière se prévaut, ne pouvait valablement être réalisée postérieurement à la dissolution de la société CHP Beauté, laquelle résulte du prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, et dont il découle, selon elle, que la créance cédée est éteinte. Elle souligne que la convention de cession a pour objet la créance dont était titulaire la Banque populaire de l'Ouest à l'encontre de la société CHP Beauté et non l'éventuelle créance dont la banque pouvait être titulaire à l'égard de la caution de sorte que cette opération ne saurait lui être opposable quand bien même les formalités de l'article 1324 du code civil auraient été respectées. En réponse, la SAS MCS et Associés indique que sa qualité à agir découle de la convention de cession intervenue entre la Banque populaire de l'Ouest et la SAS DSO Capital en date du 8 décembre 2016, laquelle a été notifiée, en tant que de besoin à Mme [Z], conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil, par la délivrance de l'assignation à comparaître devant la cour d'appel. Il s'en déduit que ce n'est pas tant l'intérêt à agir de l'appelante que la qualité à agir de celle-ci qu'entend contester l'intimée. En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'occurrence, il ressort des pièces versées aux débats qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 8 décembre 2016, la BPGO a cédé à la SAS DSO Capital les créances dont elle était titulaire à l'encontre de la société CHP Beauté dont celle détenue au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], en paiement de laquelle est actionnée Mme [Z] en sa qualité de caution. En vertu de l'article 1321, alinéa 4, du code civil, la cession s'étend aux accessoires de la créance, de sorte que, le cautionnement constituant un tel accessoire, le cessionnaire de la créance a qualité à agir en paiement à l'encontre de la caution. Partant, la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la SAS DSO Capital, en sa qualité de cessionnaire, justifie de sa qualité à agir en paiement à l'encontre de la caution, étant relevé, d'une part, que la caution étant un tiers à la cession, l'opération lui est opposable à la date de l'acte en application de l'article 1323, alinéa 2, du code civil, et, d'autre part, que le moyen tiré de l'inexistence de la créance, qui constitue une exception inhérente à la dette, n'affecte pas le droit d'agir en justice mais, le cas échéant, le bien-fondé de la demande en paiement de sorte que ce moyen est inopérant au stade de la recevabilité de l'action. Par suite, l'action en paiement introduite par la SAS DSO Capital, aux droits de laquelle vient la SAS MCS et Associés, à l'encontre de Mme [Z], sur le fondement de l'engagement de caution solidaire que cette dernière a souscrit au profit de la BPGO, doit être déclarée recevable. Sur l'existence de la créance garantie et de l'engagement de caution Considérant que Mme [Z] avait souscrit un cautionnement au profit de la SARL CHARLINE, le premier juge a débouté la SAS DSO Capital de sa demande au motif que cette dernière ne démontrait pas détenir une créance à l'encontre de la SARL CHARLINE. Au soutien de son appel, la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la SAS DSO Capital, soutient que la SARL CHARLINE et la SARL CHP Beauté constituent une seule et même personne morale, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 352 816 953, dont Mme [Z] était la gérante. Au contraire, Mme [Z], outre qu'elle conteste l'existence de la dette cautionnée résultant de la dissolution de la SARL CHP Beauté, indique que les sociétés CHARLINE et CHP Beauté ne peuvent être confondues, sauf à commettre une erreur de droit, faisant valoir que l'extrait Kbis versé aux débats ne fait aucunement mention de la SARL CHARLINE, laquelle a d'ailleurs son siège social en un lieu différent de celui de la SARL CHP Beauté. Elle en déduit qu'en application de l'article 2288 du code civil, elle ne saurait être tenue pour un autre débiteur que celui pour lequel elle s'est engagée. Elle oppose en outre l'extinction de la créance principale. En premier lieu, il convient de relever que, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en dépit de la disparition de la personnalité morale qui en résulte, n'emporte pas extinction des créances du débiteur principal mais entraîne pour le créancier exclusivement la perte de son droit de poursuite individuelle à l'encontre de ce dernier, ce dont il découle que ce dernier conserve la possibilité de poursuivre la caution de cette créance en paiement après la clôture de la procédure de sorte qu'il lui est également possible de céder sa créance avec les garanties qui en constituent les accessoires. En second lieu, il ressort de l'extrait Kbis, datée du 22 septembre 2009, versé aux débats, que la société, immatriculée au RCS LE MANS 352 816 953, avait pour dénomination « Charline » jusqu'au 31 août 2009, puis celle de « CHP Beauté » à compter du 1er septembre 2009. Il est également précisé qu'à cette même date, le siège social de la société a été transféré du [Adresse 4] au [Adresse 5] toujours au [Localité 6]. Il en résulte que la SARL CHARLINE pour laquelle Mme [Z] s'est portée caution, en sa qualité de gérante, par acte sous-seing privé du 2 juin 2009, est devenue la SARL CHP Beauté à compter du 1er septembre 2009 de sorte que ce changement de dénomination n'a eu aucune incidence sur la personne morale au profit de laquelle l'intimée a consenti le cautionnement. Partant, Mme [Z] se trouve effectivement tenue, conformément aux dispositions de l'article 2288 du code civil, par son engagement de caution à l'égard de l'appelante au titre de la créance de solde débiteur du compte bancaire dont était titulaire la SARL CHP Beauté, anciennement dénommée CHARLINE. Sur la demande en annulation du cautionnement Au soutien de cette demande, Mme [Z] invoque le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à ses biens et revenus. Il est toutefois constant qu'en application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, le caractère manifestement disproportionné du cautionnement aux biens et revenus de la caution n'est pas sanctionné par la nullité de l'engagement de caution mais prive le créancier de son droit de s'en prévaloir. Par suite, Mme [Z] ne peut qu'être déboutée de sa demande d'annulation du cautionnement sur ce fondement. Sur la demande en paiement Mme [Z], qui s'oppose à la demande en paiement formée par l'appelante, se prévaut de la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus interdisant, selon elle, au créancier de s'en prévaloir à son encontre. Elle reproche au créancier de ne pas justifier avoir vérifié qu'elle disposait de la capacité financière pour faire face à son engagement de caution au jour de sa conclusion. Elle ajoute que compte tenu des revenus qu'elle a perçus en 2009, soit une somme de 2 984 euros, son taux d'endettement était supérieur à 33 %, ce qui suffit à caractériser la disproportion de son engagement. Selon la SAS MCS et Associés, le seul avis d'imposition versé aux débats par Mme [Z] ne correspond pas à la réalité de la situation patrimoniale qui était la sienne au jour de son engagement. Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Si ce texte interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au jour où ce dernier est souscrit en tenant compte non seulement des revenus de la caution, mais aussi de tous autres biens formant son patrimoine. De même, il doit être tenu compte de l'ensemble des obligations ou engagements incombant au débiteur au jour du cautionnement contesté. La disproportion suppose qu'au moment de la souscription du cautionnement, la caution se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement au regard de ses biens et revenus. La disproportion alléguée devant s'apprécier au jour de la conclusion de l'engagement de caution litigieux, soit en l'espèce le 2 juin 2009, les développements relatifs à la situation patrimoniale postérieure de Mme [Z] sont totalement inopérants. S'agissant de sa situation financière au 2 juin 2009, Mme [Z], qui ne verse aucune pièce de nature à justifier de son régime matrimonial, se contente de produire son avis d'imposition 2010 portant sur les revenus 2009. Or, cette seule pièce ne peut suffire à démontrer la réalité de la situation financière de la caution alors que cet avis établi au nom de M. ou Mme [O] mentionne au titre des revenus une somme totale de 24 157 euros, sans qu'il soit possible de distinguer la somme réellement perçue par chacun des époux et qu'il en ressort que le couple a perçu des revenus fonciers nets d'un montant de 5 149 euros, ce qui tend à démontrer que le couple était alors propriétaire d'un immeuble. Dans ces conditions, Mme [Z], sur laquelle pèse la charge de cette preuve, ne démontre pas qu'elle se trouvait, au jour de la conclusion du cautionnement litigieux, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement de caution à hauteur de la somme de 13 000 euros. Par suite, ce moyen de défense ne peut prospérer de sorte que la SAS MCS et Associés est fondée à solliciter le paiement de la créance cautionnée. Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'endroit de la SARL CHP Beauté, la BPGO a déclaré sa créance en date du 4 novembre 2011, laquelle a été admise le 24 février 2012 pour un montant échu de 8 387,15 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02]. Il en résulte que la créance litigieuse est née pendant la période de couverture du cautionnement consenti par Mme [Z] en sa qualité de gérante de la SARL CHP Beauté. La SAS MCS et Associés justifie ainsi d'une créance exigible à l'encontre de l'intimée, qui ne le conteste pas, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement et de condamner Mme [Z], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SAS MCS et Associés la somme de 8 387,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017, date de la mise en demeure. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour les intérêts dus depuis au moins une année à compter du 22 novembre 2021, date de la demande. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Mme [Z] sollicite que la SAS MCS et Associés soit condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la banque en manquant à son devoir de mise en garde. En application des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Il n'est pas allégué par le créancier que la caution était avertie de sorte que Mme [Z] doit être considérée comme une caution non avertie. Pour autant, il appartient à la caution, fût-elle non avertie, de rapporter la preuve que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existait au jour de son engagement un risque d'endettement né de l'octroi de la créance garantie, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal. Or, d'une part, Mme [Z], comme cela ressort des motifs qui précèdent, ne rapporte aucunement la preuve de ce que l'engagement de cautionnement solidaire qu'elle a consenti dans la limite de la somme de 13 000 euros le 2 juin 2009 se trouvait inadapté à ses capacités financières et, d'autre part, elle n'allègue ni a fortiori ne démontre qu'il existait un risque d'endettement né de l'inadaptation de son engagement aux capacités financières de la SARL CHP BEAUTE. Dans ces conditions, faute de démontrer que la banque était tenue à un devoir de mise en garde à son égard, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Les chefs du dispositif relatifs aux frais et dépens seront infirmés. L'équité commande de condamner Mme [Z] à payer à la SAS MCS et Associés la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] sera par conséquent déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la SAS MCS et Associés en son intervention volontaire, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, DECLARE en conséquence la SAS MCS et Associés recevable en son action en paiement, CONDAMNE Mme [E] [Z], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SAS MCS et Associés la somme de 8 387,15 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année à compter du 22 novembre 2021 en application de l'article 1343-2 du code civil, DEBOUTE Mme [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, DEBOUTE Mme [E] [Z] de sa demande de dommages sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [E] [Z] à payer à la SAS MCS et Associés, la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [E] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 554 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 1324 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile. Mmearticle 450 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 1324 du code civil auraient été respectéesarticle L 341-4 du code de la consommation dans sa réarticle 2288 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6346591ac024d1adffef74b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel