Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346591ac024d1adffef74b4
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 91 476 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00142 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOIL
Jugement du 07 Janvier 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 17/01250
ARRET DU 11 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
SAS UTA - UGO TOMBINI AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19018, et Me Olivier GAN, avocat plaidant au barreau de SAUMUR
INTIMEES :
Madame [Z] [F] [Y]
née le 29 Février 1940 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
SA MAAF ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190055, et Me Christophe BUFFET, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 novembre 2015, Mme [Z] [F] [Y] a commandé auprès de la SAS Uta Ugo Tombini Automobiles un véhicule d'occasion Citroën Picasso pour un prix de 8.900 euros, voiture qui lui a été livrée le 2 décembre.
Le 12 juillet 2016 et alors que Mme [P] conduisait le véhicule tandis que Mme [Y] était passagère, le véhicule a calé à 800 mètres de son point de départ. Il a par la suite pris feu alors que sa conductrice essayait de le faire démarrer et a été détruit par l'incendie.
Mme [Y] a déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance, la SA MAAF Assurances.
Aux termes d'un rapport faisant suite à une expertise diligentée au contradictoire du vendeur du véhicule, la cause probable de l'incendie a été retenue comme étant un court-circuit électrique survenu sur les organes du véhicule soit le poste chauffage ou le ventilateur de climatisation.
Considérant que le véhicule était affecté d'un vice caché, par exploit du 10 mai 2017, Mme [Y] et la SA MAAF Assurances ont saisi le tribunal de grande instance d'Angers d'une demande contre la SAS Uta Ugo Tombini Automobiles sur le fondement de l'article 1641 du Code civil.
Suivant jugement du 7 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence devant le tribunal,
- condamné la SAS Uta-Ugo Tombini Automobiles à payer à la MAAF Assurances la somme de 11.689,99 euros en sa qualité de créancier subrogé de son assurée Mme [Y] au titre de la garantie des vices cachés du véhicule Citroën Picasso,
- condamné la SAS Uta-Ugo Tombini Automobiles à payer à Mme [Y] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice complémentaire,
- débouté la MAAF Assurances et Mme [Y] du surplus de leurs demandes,
- condamné la SAS Uta-Ugo Tombini Automobiles à payer à la MAAF Assurances et Mme [Y] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS Uta-Ugo Tombini Automobiles aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 janvier 2019, la SAS Uta-Ugo Tombini Automobiles a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif à l'exclusion du rejet du surplus des demandes de Mme [Y] et de son assureur, intimant dans ce cadre ces deux dernières parties.
Suivant conclusions déposées le 24 juin 2019, Mme [Y] et la SA MAAFont formé un appel incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 juin de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 mai 2022, la SAS Uta-Ugo Tombini Automobiles demande à la présente juridiction de :
- la recevoir en son appel et y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable Mme [Y] en ses demandes et en tout état de cause non fondée,
- débouter Mme [Y] de son appel incident et de toutes ses demandes,
- la condamner à payer 600 euros d'article 700 Code de procédure civile de première instance et 600 euros en appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- déclarer la MAAF infondée à invoquer une subrogation sur le fondement des articles 1250 et 1328 anciens ou 1346-1et 1377 nouveaux et la débouter de ses demandes,
- déclarer non fondée la MAAF à se prévaloir de la subrogation légale issue du Code des assurances et la débouter de toutes ses demandes,
- déclarer non fondée la MAAF à se prévaloir, au titre de la subrogation, d'une garantie contractuelle, faute d'en prouver le contenu applicable à un incendie et à tel composant du véhicule et la débouter de toutes ses demandes,
- dire que la MAAF ne peut se fonder sur le seul rapport de son expert pour prouver un vice caché et juger que la MAAF ne prouve pas l'existence d'un vice caché et la débouter de ses demandes,
- très subsidiairement limiter à 10.300 euros la condamnation,
- condamner la MAAF aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner la MAAF à lui payer 3.000 euros d'article 700 Code de procédure civile de première instance et 3.000 euros en appel sur le même fondement.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 11 juillet 2019, Mme [Y] et la SA MAAF Assurances demandent à la présente juridiction de :
- débouter la société Uta Ugo Tombini Automobiles de son appel ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions comme infondées,
- déclarer recevable et fondé leur appel incident,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Uta Ugo Tombini Automobiles à payer à la MAAF Assurances la somme de 11.689,99 euros en sa qualité de créancier subrogé de son assurée au titre de la garantie des vices cachés du véhicule Citroën Picasso,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a limité l'indemnisation de Mme [Y] à la somme de 500 euros en réparation de son préjudice complémentaire,
Et statuant de nouveau :
- condamner la Société Uta Ugo Tombini Automobiles à verser à Mme [Y] la somme de 1.014,76 euros au titre des préjudices subis du fait de l'incendie intervenu le 12 juillet 2016 et non pris en charge par son assurance,
- la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir
En droit, l'article 31 du Code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique que l'assureur est subrogé dans les droits de son assurée de sorte que cette dernière est sans intérêt à agir, tous ses droits ayant été transmis à la SA MAAF. Dans ces conditions, il est conclu à l'infirmation de la décision de première instance.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [Y] indique que si son assureur est subrogé dans ses droits, il ne l'a indemnisée au titre de la destruction du véhicule qu'à hauteur de 7.900 euros (correspondant à sa valeur déduction faite de la franchise) alors même que son préjudice s'est élevé à 8.914,76 euros (valeur du véhicule, outre les frais de carte grise et d'immobilisation pendant 8 semaines ainsi que ses effets personnels détruits). Elle est donc recevable et fondée à solliciter la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 1.014,76 euros.
Sur ce :
En l'espèce, la propriétaire du véhicule soutient subir un préjudice plus important que celui qui a été indemnisé par son assureur et au surplus, elle établit avoir supporté le coût de la franchise, montant dont elle sollicite également la prise en charge par l'appelante.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que Mme [Y] justifie d'un intérêt à agir de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante doit être rejetée.
Sur les demandes au titre du vice caché
En droit, l'article 1641du Code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
Le premier juge a considéré que le vendeur ne soutenait que vainement que le rapport d'expertise se contredisait dès lors que ses conclusions seraient incertaines tout en considérant comme acquis le fait que la cause de l'incendie serait exclusivement interne. Par ailleurs, il a été retenu qu'au regard d'un sinistre lié à une 'cause interne' et survenu à une date très proche de l'achat, il ne pouvait qu'être considéré que le vice préexistait à la vente. Dans ces conditions, le vendeur a été condamné au paiement à l'assureur, subrogé dans les droits de son assurée, d'une somme de 11.689,99 euros (valeur du bien, coût de l'expertise, remorquage et location d'un véhicule) outre 500 euros à la propriétaire au titre de ses préjudice complémentaires.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelante indique que le premier juge n'a aucunement mentionné quels éléments probants étaient produits au titre des préjudices complémentaires invoqués par Mme [Y], alors même que cette dernière ne démontre pas l'existence de biens présents dans le véhicule lors de l'incendie et cela alors même qu'un témoin était présent à cette occasion. S'agissant des prétentions de l'assureur, l'appelante rappelle que son contradicteur a indemnisé son assurée au titre d'une police incendie de sorte que seule la subrogation conventionnelle peut être invoquée. A ce titre, elle observe que les termes de la quittance produite établissent qu'il s'agit d'un acte qui a été régularisé avant le paiement or 'pour qu'un acte sous seing privé soit valablement opposable à un tiers, quant à sa date, celui-ci doit être enregistré en application des dispositions de l'article 1377 nouveau du Code civil'. Elle souligne que cette situation est d'autant plus importante en l'espèce, que la MAAF n'a pas immédiatement sollicité le remboursement des sommes qu'elle a engagées. Dans ces conditions elle conclut que 'la quittance n'a aucune date certaine à [son] égard et les conditions d'application des articles 1250 et 1328 anciens ou 1346-1 et 1377 nouveaux ne sont pas remplies'. Par ailleurs, l'appelante soutient qu'il n'est pas démontré de vice caché. Ainsi, elle indique qu'un 'rapport privé [d'expertise] ne peut fonder à lui seul une demande en justice, fut-il réalisé au contradictoire' de celui contre qui il est invoqué, ceci résultant d'une jurisprudence constante depuis 2012. A ce titre, elle souligne que le premier juge s'est exclusivement fondé sur le rapport d'expertise produit par les demanderesses alors qu'elle communiquait un rapport ayant des conclusions ne confirmant pas cette analyse. Au surplus et s'agissant des affirmations de l'assureur indiquant qu'un court-circuit est la cause du sinistre, elle précise que 'rien dans le rapport expert MAAF ne vient établir que ce soit-disant court-circuit électrique est dû à un vice caché existant antérieurement à la vente'. A ce titre, elle souligne que l'expert mandaté par son propre assureur précise que 'l'origine pourrait être une anomalie d'ordre électrique au niveau de l'alimentation du câble du démarreur (...) qui a pu se produire par un blocage dans l'excitation du démarreur, le laissant en contact et provoquant une surintensité dans l'appareillage' et que par ailleurs, le véhicule avait parcouru près de 50.000 km avant sa vente sans pour autant prendre feu à l'usage du démarreur. Dans ces conditions l'appelante conclut au fait que l'origine de l'incendie n'a pu être déterminée et précise que 'le vice ne saurait résulter de sa conséquence qu'est l'incendie, mais il en serait selon la MAAF, la cause exclusive, en dehors de tout autre élément'. De plus, l'appelante considère qu'il n'est pas démontré que le vice allégué (problématique électrique) soit, à lui-seul, de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées observent que l'appelante se contredit en contestant l'intérêt à agir de Mme [Y] en raison d'une subrogation qui est contestée par ailleurs. En tout état de cause elles soulignent que la subrogation de la compagnie d'assurances résulte des dispositions de l'article L 121-12 du Code des assurances et est donc légale, peu important que la quittance soit contractuelle. Sur le fond, elles indiquent que 'la jurisprudence admet depuis longtemps que lorsque le véhicule a été entièrement détruit par un incendie causé par un défaut interne au véhicule, comme c'est le cas en l'espèce, alors l'acquéreur est fondé à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés'. Par ailleurs, elles rappellent que le véhicule a été acquis avec une garantie contractuelle de huit mois, l'incendie étant survenu sept mois après la vente. Or elles soutiennent qu'il 'est de jurisprudence bien établie que le vendeur d'un véhicule est tenu de réparer les préjudices subis par l'acquéreur dès lors que l'incendie dans lequel la voiture a péri est dû à une défaillance du véhicule et non à une cause extérieure de la chose vendue. (...) C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la demande engagée sur le fondement des vices cachés est recevable dès lors qu'à une date aussi proche de l'achat, il apparaît établi que la défaillance provenait d'une cause interne ayant préexisté à l'achat du véhicule'. Ainsi elles exposent que le rapport d'expertise qu'elles produisent établit l'existence d'un vice inhérent à la chose vendue et antérieur à la cession. S'agissant du fait que les premiers juges se soient exclusivement fondés sur une expertise amiable, elles rappellent qu'elle a été réalisée au contradictoire de l'appelante cette dernière ayant également disposé d'un expert mandaté par sa propre compagnie d'assurances. Dans ce cadre, elles soulignent que les premiers juges ont également retenu les conclusions du second rapport d'expertise, établissant que la cause de l'incendie est nécessairement interne et d'ordre électrique. Au surplus, il ne peut être considéré que le comportement du conducteur soit en cause, dès lors qu'il ne s'agit que d'une hypothèse émise par l'expert de leur contradictrice. Ainsi, elles concluent en indiquant que 'l'incendie résulte donc incontestablement d'un vice inhérent à la chose vendue, qui était nécessairement en état de germe antérieurement à la vente au regard du peu de temps qui s'est écoulé entre l'achat du véhicule et la survenance du sinistre. (...) Il ressort donc clairement des constatations et appréciations des experts que l'incendie a été causé par un défaut électrique inhérent au véhicule sans qu'il soit démontré qu'une intervention étrangère sur l'automobile ou une mauvaise utilisation puisse être à l'origine du sinistre de sorte qu'il s'agit nécessairement d'un vice de construction'. Enfin, elles soulignent qu'en tout état de cause la garantie souscrite à l'achat a vocation à s'appliquer.
Sur ce :
En l'espèce, les intimées fondent leurs demandes sur l'expertise qu'elles ont faite réaliser et qui serait confortée par celle diligentée par l'assureur de l'intimée.
Ainsi leur expert expose : «constat technique lors de la première expertise contradictoire du 24/08/2016
(') le véhicule est détruit par un incendie violent, épicentre au niveau du compartiment moteur.
Le groupe de refroidissements est absent/détruit.
Fortes traces de chauffe à l'arrière du moteur, sous l'avant du plancher central, en périphérie du tuyau d'échappement.
Tubes alimentation et retour carburant fondus.
Carter compresseur et alternateur fondu en partie avant. Pas de désordre électrique visible au niveau de l'alternateur. (')
Cause probable du sinistre : court-circuit électrique
Conséquence : destruction complète du véhicule par incendie total
Lien de causalité : le véhicule était sous garantie contractuelle au moment de l'incendie, la responsabilité du vendeur professionnel peut être recherchée.
(') La distance parcourue moins de 1 km et le temps de parcours bref (deux minutes) : le moteur n'était pas suffisamment en température pour expliquer l'incendie par un désordre d'origine mécanique ; une régénération du filtre à particules ou une fuite d'huile moteur peuvent être écartées.
En raison des circonstances avérées du sinistre, un acte de malveillance peut être écarté : absence d'arrêt sur le parcours précédant l'incendie (pas de stop ou de feu).
Un court-circuit électrique est le plus plausible : sur des organes tels que le post chauffage ou le ventilateur de climatisation. Le moto ventilateur détruit par l'incendie n'a pu être analysé.
Observations : la destruction du véhicule est imputable à une cause interne (')».
Il en résulte donc que l'expert mandaté par l'assureur de la propriétaire du véhicule a conclu à un incendie probablement causé par un court-circuit électrique engageant la responsabilité du vendeur.
Ce dernier produit également un rapport d'expertise qui expose notamment : «le corps de la crémaillère de direction est totalement fondu et le berceau moteur présente des dommages consécutifs à une intensité extrême caractérisée par une oxydation de la pièce.
En partie arrière, nous constatons un faisceau électrique d'alimentation du démarreur présentant une coloration rougeâtre caractéristique d'une intensité électrique interne importante, ne pouvant être la conséquence de l'incendie.
Fil de cuivre touché intrinsèquement par une température excessive caractérisée par un changement de couleur et de caractéristiques mécaniques (aucune souplesse du fil de cuivre). Pour rappel, la température de fusion du cuivre est de 1308 °C, alors qu'un incendie n'engendre une température d'environ 800 °C à 900 °C. Nous constatons la rupture de certains brins composant le câble d'alimentation. La température atteinte par ce câble est restée inférieure à la température de fusion du cuivre mais très proche en modifiant les caractéristiques mécaniques du cuivre (rigidité de l'ensemble). (')
L'état du câble d'alimentation du démarreur nous permet d'estimer qu'il s'est produit une anomalie d'ordre électrique sur ce câble de forte section, engendrant une élévation de température du câble et la propagation de la température aux éléments inflammables à proximité, et le début d'incendie. Ce câble est raccordé directement à l'alternateur, qui présente également un endommagement important.
Ce dommage a pu se produire par un blocage dans l'excitation du démarreur, le laissant en contact et provoquant une surintensité dans l'appareillage.
Il ne s'agit là que d'une hypothèse, l'origine de l'incendie n'ayant pas été déterminée.
Nous rappelons qu'une partie des éléments de la phase avant notamment électriques (moto ventilateurs, éclairage) sont absents lors de nos opérations d'expertise, qui auraient pu être de nature à nous orienter sur l'origine de l'incendie. (')
Les opérations d'expertise n'ont pas permis de mettre en évidence l'origine précise du sinistre, ne permettant pas d'engager la responsabilité de votre assuré dans la survenance du sinistre».
Ainsi, cet expert, s'il indique qu'une origine électrique est possible, ne l'affirme pour autant pas précisant non pas qu'une cause extérieure existe mais qu'un court-circuit n'est pas nécessairement la cause du sinistre.
En effet il expose, sans que cette 'hypothèse' soit écartée par des éléments techniques contraires, que l'état d'un fil de cuivre, au regard de la température devant être atteinte par ce matériau pour être dégradé ne pouvant être secondaire d'un 'simple' incendie, que ce câble a atteint une température suffisamment importante pour que l'incendie se développe (les matériaux autres que le cuivre ne supportant pas nécessairement de telles températures). Or cet expert indique qu'une possibilité pour ce câble d'atteindre un tel degré de chaleur serait par une excitation du démarreur non interrompue par un retrait du contact causant une surintensité dans l'appareillage.
Une telle hypothèse, tout aussi recevable que celle d'un court-circuit, implique soit une défaillance des éléments permettant de ne pas maintenir le 'contact' soit d'un maintien de cette position en suite d'essais de 'redémarrage' du véhicule.
Ainsi, s'il est établi que le système électrique est l'une des parties du véhicule ayant le premier été impacté par la hausse de température et partant par l'incendie ayant causé la destruction de ce bien, il n'apparaît pas que la cause de cet incendie soit caractérisée.
Ainsi, le fait qu'un court-circuit voire qu'un élément électrique dont l'état antérieur à la vente soit la cause du sinistre résulte exclusivement du rapport d'expertise communiqué par les intimées et ne se trouve corroboré par aucun autre élément communiqué aux débats.
Or, il est constant que la présente juridiction, pour constater l'existence d'un vice caché et partant prononcer une condamnation à ce titre, ne peut exclusivement se fonder sur une expertise non judiciaire, réalisée à la demande d'une seule des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse ait partiellement été présente auxdites opérations (des premières constatations ayant été réalisées avant convocation du garage vendeur).
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater que les causes éventuelles du sinistre ne sont pas établies pas plus que n'est prouvée leur antériorité, le seul fait que le sinistre serait survenu 7 mois après la vente étant insuffisant à le caractériser.
Ainsi, il n'est pas démontré que le véhicule était, au jour de sa vente, affecté d'un vice caché pas plus qu'il n'est établi que les conditions de la garantie souscrite à la vente soient réunies étant souligné que les termes de la convention liant les parties à ce titre sont inconnus, faute de production notamment des conditions générales de vente ou de toute autre pièce présentant l'étendue de la garantie dite contractuelle.
La décision de première instance doit donc être infirmée en ce qu'elle a condamné l'appelante au paiement des sommes de 11.689,99 euros et 500 euros aux intimées, les demandes formées par ces dernières devant être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les intimées succombant, la demande en condamnation de l'assureur aux dépens doit être accueillie et les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être infirmées.
Enfin l'équité commande de condamner l'assureur intimé au paiement à l'appelante de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel les dispositions de la décision de première instance à ce titre étant également infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Uta Ugo Tombini Automobiles ;
INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 7 janvier 2019 ;
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
REJETTE les demandes formées par Mme [Z] [F] [Y] et la SA MAAF Assurances à l'encontre de la SAS Uta Ugo Tombini Automobiles ;
CONDAMNE la SA MAAF Assurances au paiement à la SAS Uta Ugo Tombini Automobiles de la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la SA MAAF Assurances aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLERArticles de loi cités
article 700 Code de procédure civile de premièarticle 31 du Code de procédure civile dispose qarticle L 121-12 du Code des assurances et est donc léarticle 1641 du Code civil.article 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6346591ac024d1adffef74b4
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