Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346591ac024d1adffef74b6
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 99 228 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00322 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOUZ
Jugement du 12 Décembre 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 17/00907
ARRET DU 11 OCTOBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
né le 10 Juin 1966 à [Localité 12] (72)
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représenté par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur [U] [V]
né le 13 Avril 1959 à [Localité 10] (49)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [T] [V]
née le 11 Août 1963 à [Localité 12] (72)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentés par Me Cécile FROGER OUARTI de la SCP DE LUCA-PERICAT & FROGER-OUARTI, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 219124
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1703031
SARL [D] représentée par son liquidateur amiable M. [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
SELARL MAITRE [W] nouvellement dénommée SELARL MJ CORP prise en la personne de M. [W] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de HABITAT ECO GRAND OUEST (HEGO)
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. MACONNERIE DUGUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignés, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 11 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Début 2011, M. et Mme [V] ont décidé de réaliser des travaux de rénovation de leur maison d'habitation et de construction d'une extension.
Dans ce cadre, un contrat d'architecte prévoyant une mission complète a été conclu le 17 février 2011 avec la société Habitat Eco Grand Ouest (HEGO), assurée auprès de la société Axa France IARD.
Les travaux ont notamment été confiés aux entreprises suivantes :
- lot maçonnerie : société Dugue,
- lot couverture/charpente : société Couverture Charpente Ossature Bois,
- lot plâtrerie et menuiseries : [R] [K] et la société Pasquet menuiserie,
- lot électricité : société Soleco.
La société [D] et l'entreprise [J] ont respectivement remplacé la société Couverture Charpente Ossature Bois et l'entreprise [K].
Face à diverses difficultés sur le chantier, et notamment à l'arrêt des travaux par la société Dugue, les époux [V] ont sollicité le maître d'oeuvre afin qu'il prenne les mesures nécessaires.
Cependant et aux termes d'un jugement du 5 juillet 2011, la société HEGO a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL Sarthe Mandataire étant désignée en qualité de liquidateur.
Du fait de l'inaction tant du maître d'oeuvre, que des entreprises titulaires des différents marchés, les époux [V] ont, au vu de constats d'huissier des 9 et 16 août 2011 fait assigner la société [D], Maître [W] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société HEGO, M. [J], la société Dugue et la société Soleco devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance du Mans, aux fins d'expertise.
Selon décision du 7 mars 2012, M. [S] a été commis pour procéder aux mesures d'expertise judiciairement ordonnées.
Par ordonnance du 31 juillet 2013, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société HEGO et de la société [D], à la société Groupama en sa qualité d'assureur de la société Soleco et à la société Sagena en qualité d'assureur de la société Dugue.
Des travaux de confortement ont été réalisés au cours de l'expertise, la charpente ayant été considérée comme dangereuse par l'expert et nécessitant un renforcement urgent.
L'expert a déposé son rapport le 2 mars 2015.
Au vu du rapport, M. et Mme [V] ont, suivant exploits des 6, 7 et 8 février 2017, fait assigner Me [W] ès qualités de liquidateur de la société HEGO, la société [D] représentée par son liquidateur M. [D], M. [I] [J], la SARL Maçonnerie Dugue et la SA Axa France IARD en qualité d'assureur des sociétés HEGO et [D], devant le tribunal de grande instance du Mans, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de grande instance du Mans a :
- déclaré irrecevables toutes les demandes formées par les époux [V] de condamnation de la société HEGO à paiement d'indemnités en réparation de préjudices subis du fait de l'exécution défaillante du contrat de maîtrise d''uvre antérieur à la liquidation judiciaire de la société HEGO,
- condamné M. [A] [J] à payer aux époux [V] la somme de 12.359,22 euros avec indexation suivant l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement, au titre du coût des travaux de reprise nécessaires du fait des manquements à son obligation de résultat,
- débouté les époux [V] de leur demande formée à l'encontre de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société HEGO, au titre des travaux de reprise des désordres liés aux travaux exécutés par M. [J] sous la maîtrise d''uvre de la société HEGO,
- débouté les époux [V] de leur demande formée à l'encontre de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société HEGO, au titre des travaux de reprise des désordres liés aux travaux exécutés par la SARL [D], sous la maîtrise d''uvre de la société HEGO,
- condamné la société [D] et AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société [D], in solidum à payer aux époux [V] la somme de 39.224,19 euros avec indexation suivant l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement, au titre des travaux de reprise des désordres liés aux travaux exécutés par la SARL [D],
- condamné la SARL [D] et Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL [D], in solidum à payer aux époux [V] la somme de 3.744,21 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre consécutifs aux désordres liés aux travaux exécutés par la SARL [D],
- condamné la SARL [D] et Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL [D], in solidum à payer aux époux [V] la somme de 1.248,07 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre consécutifs aux désordres liés aux travaux exécutés par M. [J],
- débouté les époux [V] de leur demande formée à l'encontre de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société HEGO et en qualité d'assureur de la SARL [D], au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la SARL [D] à payer aux époux [V] la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance en lien avec les manquements commis par la SARL [D],
- condamné M. [J] à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance en lien avec les manquements commis par M. [J],
- débouté les époux [V] de leur demande au titre du préjudice financier,
- débouté les époux [V] de leur demande au titre du préjudice moral, - ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SARL [D], Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société [D] et M. [J] in solidum, aux dépens y compris les frais d'expertise et à payer à M. et Mme [V] une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant déclaration déposée au greffe le 20 février 2019, M. [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a :
- déclaré contractuellement responsable des désordres invoqués par Mme et M. [V],
- condamné à payer aux époux [V] la somme de 12.359,22 euros avec indexation suivant l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement, au titre du coût des travaux de reprise nécessaires du fait des manquements à son obligation de résultat,
- condamné à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance en lien avec les manquements qu'il a commis,
- condamné aux dépens y compris les frais d'expertise et à payer à M. et Mme [V] une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
intimant dans ce cadre les époux [V], la SARL [D], la SELARL Me [W] ès qualités de liquidateur de la société HEGO, la SARL Maçonnerie Dugue ainsi que la SA Axa France IARD.
Bien qu'ayant régulièrement et par actes d'huissier des 12 et 13 juin 2019, reçu signification, à personne morale pour les deux premières et en l'étude de l'huissier pour le dernier, de la déclaration d'appel ainsi que des premières écritures de l'appelant, les sociétés [D], Maçonnerie Dugue ainsi que MJ Corp (Me [W]) n'ont pas constitué avocat.
Suivant conclusions respectivement déposées les 23 juillet et 11 septembre 2019, la SA Axa ainsi que les époux [V] ont formé appels incidents de cette même décision.
Par ordonnance du 17 février 2021, le conseiller en charge de la mise en état a notamment dit n'y avoir lieu à caducité à l'égard des époux [U] et [T] [V] de la déclaration d'appel faite par M. [J] le 20 février 2019.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 juin de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 novembre 2021 et signifiées aux parties non comparantes les 22, 24 et 29 novembre de la même année, M. [J] demande à la présente juridiction de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 12 décembre 2018 en ce qu'il l'a déclaré responsable de désordres affectant un immeuble appartenant à M. [U] [V] et Mme [T] [V],
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné à régler à M. et Mme [V] la somme de 12.359,22 euros avec indexation suivant l'indice BT01,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné à régler à M. et Mme [V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné solidairement avec la SARL [D] et la Société AXA France à verser aux époux [V] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner à lui rembourser la somme de 17.359,22 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par période annuelle à compter de la signification du présent arrêt,
Vu les dispositions de l'article L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution,
- les condamner à lui verser la somme de 20.385,39 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu les dispositions des articles 1792, 1792-3, 1792-6 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1147 du Code civil,
A titre principal :
- dire irrecevables et en toutes hypothèses mal fondés les époux [V] à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
- dire irrecevables et en toutes hypothèses mal fondés les époux [V] à agir sur le fondement de la garantie biennale en cas de dysfonctionnement des équipements dissociables de l'ouvrage,
- dire irrecevables et en toutes hypothèses mal fondés les époux [V] à agir sur le fondement de la garantie décennale,
- dire irrecevables et en toutes hypothèses mal fondés les époux [V] à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la garantie des vices intermédiaires,
En conséquence :
- les débouter purement et simplement de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire :
- réduire très considérablement les condamnations pouvant être mises à sa charge,
- débouter les époux [V] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les époux [V] à lui verser une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner enfin aux dépens de référé, de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Moine sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 janvier 2022, l'appelant a maintenu l'ensemble des demandes ci-dessus reprises sauf à modifier la demande suivante :
- débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
pour lui substituer cette formulation :
- débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions autant irrecevables que mal fondées.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 10 janvier 2022, M. et Mme [V] demandent à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [J] à leur payer la somme de 12.359,22 euros avec indexation suivant l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement, au titre du coût des travaux de reprise nécessaires du fait des manquements à son obligation de résultat,
- condamné la société [D] et Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société [D], in solidum à leur payer la somme de 39.224,19 euros avec indexation suivant l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement, au titre des travaux de reprise des désordres liés aux travaux exécutés par la SARL [D],
- condamné la SARL [D] et Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL [D], in solidum à leur payer la somme de 3.744,21 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre consécutifs aux désordres liés aux travaux exécutés par la SARL [D],
- condamné la SARL [D] et Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL [D], in solidum à leur payer la somme de 1.248,07 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre consécutifs aux désordres liés aux travaux exécutés par M. [J],
- condamné la SARL [D] à leur payer la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
- condamné M. [J] à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance en lien avec les manquements commis par M. [J],
- condamné la SARL [D], Axa France IARD et M. [J] in solidum, aux dépens y compris les frais d'expertise et à leur payer une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- l'infirmer en ce qu'il les a :
- déboutés de leur demande formée à l'encontre de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société HEGO et en qualité d'assureur de la société SARL [D], au titre du préjudice de jouissance,
- déboutés de leur demande au titre du préjudice moral,
Et statuant à nouveau :
- condamner Axa France IARD in solidum avec la SARL [D] à leur payer la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamner Axa France IARD in solidum avec la SARL [D] à leur payer la somme de 7.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner M. [J], Axa France IARD et la SARL [D] in solidum au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [J], Axa France IARD et la SARL [D] aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 octobre 2021, la SA Axa France IARD demande à la présente juridiction de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée, ès qualités, d'assureur de la société [D] sur le fondement de la garantie effondrement,
- dire et juger que cette garantie ne bénéficie qu'à l'assuré, et non au tiers victime,
- dire et juger que les conditions de cette garantie ne sont pas remplies
En conséquence :
- débouter les époux [V] de leurs demandes dirigées à son encontre en sa qualité d'assureur RC décennale de la société [D],
- débouter les époux [V] de leur appel incident dirigé à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société [D],
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la société Axa France IARD, es qualités d'assureur de la société HEGO,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [V] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance, de leurs frais financiers et de leur préjudice moral,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [V] de leurs demandes dirigées à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société [D] et de la société HEGO au titre des dommages immatériels précités,
Subsidiairement :
- dire et juger que le montant pris en charge au titre de la garantie effondrement se limite à la somme de 25.427,47 euros,
- rectifier le jugement entrepris en ce sens :
- «Condamne M. [J] à payer aux époux [V] la somme de 1.248,07 Euros au titre des frais de maîtrise d''uvre consécutifs aux désordres liés aux travaux exécutés par M. [J].»
- appliquer les franchises opposables au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs à hauteur des sommes de 1.082,62 euros pour la société [D] et de 1.628,96 euros pour la société HEGO,
En toute hypothèse :
- condamner les époux [V], ou tous autres contestants, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner les époux [V] ou tous autres contestants aux dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions déposées dans le cadre de la présente procédure
En droit, les articles 802 et 803 du Code de procédure civile disposent que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption',
'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
De plus il est constant que l'intimé est tenu, comme l'appelant, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, l'exigence d'un procès équitable implique également qu'il signifie ses conclusions à un co-intimé qui n'a pas constitué avocat et à l'encontre duquel il émet des prétentions.
En l'espèce, l'appelant a déposé ses dernières écritures le 19 janvier 2022.
Or l'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 de ce même mois. A ce titre un avis de clôture et de fixation du 8 octobre 2021 avait informé les parties de la date à laquelle cette ordonnance serait prononcée. Par ailleurs, un avis de défixation avec nouvelle date de plaidoiries du 5 janvier 2022 a précisé que 'la clôture [était] maintenue au 12 janvier 2022".
De plus il ne peut qu'être constaté que le concluant n'a aucunement formé de demande de révocation de cette ordonnance pas plus que ses dernières écritures ne font état de quelque cause grave pouvant justifier du prononcé d'une telle mesure.
Dans ces conditions les écritures déposées le 19 janvier 2022 par l'appelant ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
Par ailleurs s'agissant de la communication des écritures aux parties défaillantes, il doit être souligné que les maîtres de l'ouvrage n'ont aucunement procédé à quelque signification que ce soit de leurs écritures à l'égard des non-comparants.
A ce titre, il doit être souligné qu'ils ne forment aucune prétention à l'encontre des sociétés Dugué ainsi que HEGO représentée par les organes de sa procédure collective, à l'exception de leurs demandes en confirmation de la décision de première instance.
Cependant, ils sollicitent l'infirmation de la décision de première instance, s'agissant de la mise à la charge de l'entreprise [D] de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ainsi que la condamnation de cette entreprise au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ces demandes, n'ayant pas été régulièrement portées à la connaissance de la partie intéressée, ne peuvent qu'être d'office déclarées irrecevables.
Concernant la compagnie d'assurance Axa, elle a, par actes d'huissier des 31 juillet et 1er août 2019, fait signifier ses premières conclusions aux parties non représentées à la procédure.
Par ailleurs, les modifications postérieures de ses écritures ne portent que sur les argumentaires opposés aux maîtres de l'ouvrage.
Dans ces conditions, les prétentions formées à l'encontre des parties non comparantes sont recevables.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En droit, le 3ème alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile dispose que : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Aux termes de ses écritures, les maîtres de l'ouvrage ont formé appel incident de la décision de première instance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande formée à l'encontre de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société HEGO, au titre du préjudice de jouissance.
Cependant et ainsi que le note l'assureur, ses contradicteurs 'ne formulent plus aucune demande à [son] encontre, ès qualités d'assureur de la société HEGO'.
En effet, les seules demandes en condamnations pécuniaires formées à l'encontre de la compagnie d'assurances portent sur des préjudices immatériels et sont présentées comme devant être formées in solidum avec la société [D].
Mais surtout il ne peut qu'être constaté qu'aucun moyen n'est développé dans le corps des conclusions des maîtres de l'ouvrage s'agissant des éventuelles garanties souscrites par le maître d'oeuvre auprès de la compagnie Axa et des conditions de leur mise en jeu.
En conséquence, la présente juridiction ne peut que confirmer ces dispositions du jugement sans examen au fond.
En outre les maîtres de l'ouvrage demandent que soit confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SARL [D] à leur payer la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Cette disposition ne fait l'objet ni d'un appel principal ni incident de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Sur les demandes concernant M. [J]
- Sur le principe de responsabilité et les préjudices matériels
En droit, les articles 1147 du Code civil en sa version applicable au présent litige et 1792-6 alinéa 1er de ce même code disposent que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part',
'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
Le premier juge rappelant les termes de l'expertise ordonnée a retenu que le défaut de planéité des murs excède les limites posées par le DTU applicable aux doublages verticaux. En outre il a souligné qu'il ne pouvait être invoqué l'état du support existant dès lors que le professionnel se devait de prendre cette circonstance en considération et mettre en oeuvre les mesures permettant de palier à cette difficulté. Par ailleurs, il a été souligné qu'une porte à galandage incorrectement mise en oeuvre par M. [J] présente un tel défaut d'étanchéité à l'air que son remplacement doit être réalisé. De l'ensemble il a été conclu que M. [J] avait manqué à ses obligations de résultat dans le cadre de ces travaux et partant engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelant rappelle que les travaux dont il avait la charge ont fait l'objet d'un marché particulier, de sorte qu'une réception par lot peut être envisagée. En outre, il indique que la réception, qu'elle soit expresse ou tacite, purge les vices apparents qui n'ont pas été réservés. A ce titre, il souligne que les maîtres de l'ouvrage ont pris possession de son lot et réglé le solde des travaux qu'il a entrepris, courant juin 2011, de sorte que la réception tacite doit être constatée à cette date. Or, il souligne que les défauts de planéité du placoplâtre sont apparents. S'agissant de la garantie de parfait achèvement, l'appelant souligne que les prétentions des maîtres de l'ouvrage n'ont été formées que par assignation du mois de février 2017, soit plus de deux ans après le dépôt du rapport et six ans après les travaux, reprenant leurs plaintes portant sur le galandage de la baie vitrée, les huisseries du couloir et introduisant pour la première fois dans le débat les cloisons en placoplâtre. Il en déduit donc que ces désordres ne peuvent être retenus au titre de cette garantie. Concernant la garantie biennale, il rappelle que la réception tacite est intervenue courant juin 2011 et que les difficultés relatives aux huisseries du couloir et au galandage ont été évoquées pour la première fois au sein de leur assignation en référé de février 2012. Il souligne que si le rapport a été déposé en mars 2015, l'instance au fond a été introduite au mois de février 2017, soit plus de deux années après le prononcé de l'ordonnance de référé, date à partir de laquelle le nouveau délai de deux années a commencé à courir (et non pas à compter du dépôt du rapport). Concernant la garantie décennale, l'appelant observe que les désordres invoqués par ses contradicteurs ne sont pas de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Concernant la responsabilité contractuelle, il indique que les prétentions des maîtres de l'ouvrage reposent exclusivement sur le rapport d'expertise, qui est lacunaire le concernant dès lors qu'il n'avait été chargé que d'une partie des travaux de plâtrerie. Ainsi, il souligne que ce rapport n'expose aucunement quels travaux ont été entrepris par son prédécesseur (entreprise [K]). Par ailleurs, il souligne que l'expert n'indique aucunement en quoi l'étanchéité de la porte croisée posée en galandage n'est pas assurée et en quoi les plus amples portes à galandage ont été mal posées, ni même quelles portes sont visées. Par ailleurs, il observe que l'expert a même omis de proposer les remèdes aux désordres qu'il présente. S'agissant de la planéité des placoplâtres, l'appelant rappelle que l'expert n'était pas saisi de ce désordre. En tout état de cause il indique que les demandes des intimés ne peuvent être accueillies sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dès lors que cette dernière, en cas de réception sans réserve, ne peut être invoquée que :
- pour des travaux ne relevant pas de la loi n°78-12 du 4 janvier 1078,
- pour les «dommages réservés en ce qui concerne les préjudices non réparables au titre de l'article 1792-6 du Code civil ou à l'égard des personnes non soumises à cette garantie»,
- pour les dommages intermédiaires,
- en cas de dol du constructeur.
Or il soutient que les désordres invoqués ne relèvent pas de ces situations et qu'en tout état de cause les intimés ne démontrent «pas même [sa] faute». Sur le fond des demandes et s'agissant de l'étanchéité du galandage de la baie vitrée et la pose de portes à galandage, il souligne que l'expert n'a fait aucune constatation à ce titre pas plus qu'il n'a décrit les désordres et n'a précisé ni la nature ni le coût des travaux de reprise, dans ces conditions il conclut au caractère irrecevable ou infondé des demandes présentées à ce titre. Concernant la planéité des placoplâtres, il souligne que les travaux dans la partie non rénovée du logement des maîtres de l'ouvrage ne présentent pas de défaut. Pour le surplus, il indique qu'il convient de tenir compte de l'existant consistant en une maison ancienne avec des murs non plats et pierres apparentes. S'agissant des tolérances admissibles en la matière, il souligne que si l'expert en fait état, il ne présente aucunement la norme qu'il retient. Il observe que pour obtenir des murs plats dans cet immeuble, il aurait fallu appliquer, en quantité importante, de l'enduit avant d'installer les plaques, ce qui implique une 'diminution intolérable de la surface habitable de la pièce'. En tout état de cause, il souligne que les défauts de planéité se trouvent en hauteur et coin, de sorte qu'ils n'impactent aucunement l'habitabilité de l'immeuble et ne causent donc aucun préjudice. Il en déduit qu'il n'est aucunement justifié de soutenir que la reprise de ce désordre implique une réfection complète des murs.
Aux termes de leurs dernières écritures les maîtres de l'ouvrage rappellent que l'expert a relevé que 'la plâtrerie doit être reprise dans son ensemble : (...) le défaut de planimétrie des murs est loin des tolérances et relève d'un défaut d'exécution'. Par ailleurs, ils observent que ce même professionnel considère que la responsabilité de l'appelant est également engagée s'agissant de l'étanchéité de la porte croisée posée en galandage ainsi qu'au regard des autres huisseries mises en place sous forme de galandage. Sur les conclusions de l'expertise, ils soulignent que leur contradicteur n'a aucunement contesté les désordres pas plus qu'il n'a présenté de dire auprès du professionnel. Par ailleurs, ils indiquent que :
- l'appelant a réalisé l'ensemble des travaux de plâtrerie
- les travaux litigieux portent sur la partie nouvelle de leur immeuble.
En outre, ils contestent l'existence d'une quelconque réception, précisant que le chantier a été abandonné et donc jamais achevé de sorte qu'ils n'ont jamais pu prendre possession des lieux qui demeurent inhabitables. S'agissant d'une réception par lot, s'ils admettent qu'il peut exister une présomption de réception tacite, cette dernière nécessite tant le paiement de l'intégralité des travaux qu'une prise de possession par le maître de l'ouvrage, or cette dernière condition n'est pas remplie. En tout état de cause, ils rappellent que les paiements, sous la pression du maître d'oeuvre, étaient effectués avant même la réalisation des travaux. Ainsi, l'appelant a présenté ses devis le 11 juin, ils les ont avalisés le 13 juin. Dans ce cadre, M. [J] a dressé ses factures le 19 juin et le 24 de ce même mois, elles ont été honorées. Les intimés soutiennent donc qu'il ne peut aucunement être déduit du paiement des factures l'existence d'une réception même tacite des travaux.
Sur ce :
En l'espèce, il doit liminairement être observé que si les intimés ne précisent pas expressément le fondement de leurs prétentions, ils concluent à la confirmation de la décision de première instance. Il s'en déduit donc qu'ils engagent la responsabilité contractuelle de l'appelant, de sorte que les développements de ce dernier sur les plus amples régimes de responsabilités/garanties des constructeurs sont sans objet.
Par ailleurs, l'artisan soutient que son lot a été réceptionné tacitement et que les désordres invoqués étaient apparents à cette date.
A ce titre, il est constant que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et leur prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite.
Cependant, s'il n'est aucunement contesté que l'ensemble des factures émises par l'appelant ont été honorées, il doit être souligné que l'expert, notamment après visite des lieux, a pu constater que le «logement étant inhabitable, les demandeurs ont été obligés de louer une maison». Il précise notamment s'agissant de la réception : «que les entreprises et le maître d''uvre ont déserté le chantier. Et en l'état, ils ne pouvaient être réceptionnés. Il ne s'agissait pas de réserves au sens normal du terme, à savoir une plaque de propreté oubliée, une bande de joints qui se décolle, un accroc sur un doublage, etc. Mais des non finitions : absence de carrelage, absence de la couche de finition des enduits. Le chantier n'a pas été fini, les murs extérieurs ne sont pas enduits et à l'intérieur nous n'avons qu'une dalle de béton au sol brut, des bandes de placoplâtres n'ayant pas encore été peintes.
La prise de possession des lieux ne pouvait pas se faire du fait des non finitions. Il y avait impropriété à destination flagrante».
De plus, par assignation en référé du mois de février 2012, les maîtres de l'ouvrage ont pu soutenir que «des malfaçons existent également sur les huisseries dans le couloir, ainsi que sur l'isolation qui n'a pas été effectuée au niveau du galandage de la baie vitrée».
Il résulte de ce qui précède que si les intimés ont effectivement assumé le paiement de l'intégralité des factures émises par l'appelant, il n'en demeure pas moins que l'état de l'immeuble ne permettait pas sa réception et que, par la suite, les maîtres de l'ouvrage se sont promptement plaints de la qualité des travaux entrepris par M. [J].
Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que le seul paiement des factures émises suffise à caractériser une volonté non équivoque des intimés de recevoir les travaux litigieux.
Il en résulte que l'appelant ne démontre aucunement qu'une réception de ses travaux soit tacitement intervenue.
Sur le fond, l'expertise judiciairement ordonnée précise au rang de l'analyse technique du désordre de planimétrie que : «les tolérances sont définies par le DTU et rapportées dans la documentation du fournisseur (placo ou autre).
Tolérances sous une règle de 2 m : ' 5 mm. Ce n'est pas le cas ici. 1 mm sous un réglet de 20 cm.
Ces tolérances sont applicables tant aux ouvrages verticaux (doublages) que horizontaux (plafonds).
En l'espèce, on est loin des tolérances admissibles».
S'agissant des remèdes, le professionnel désigné précise concernant la plâtrerie : «plafonds et parois : ' réfection totale
Il a été noté à l'article 5 constatations que sous la règle de 2,00 m les tolérances ne sont pas admises».
Concernant les éléments de responsabilité, il a considéré que celle «du menuisier-plaquiste doit également être recherchée :
' l'étanchéité de la porte croisée posée en galandage n'est pas assurée, d'où fuites d'air permanentes
' la pose des doublages est loin des tolérances admissibles, que cela soit sous le réglet de 20 cm ou la règle de 2 m».
S'agissant de la problématique liée à la planéité des murs, l'appelant soutient que l'expert, à ce titre, a excédé sa saisine pour avoir fait des constatations et analyses sur des désordres dont il n'était pas saisi.
S'il est constant que l'assignation présentée devant la juridiction des référés ne porte aucune mention relative à cette difficulté, les seuls travaux réalisés par l'appelant et figurant à cet acte sont ceux mentionnés ci-dessus, savoir l'isolation et les portes à galandage, il n'en demeure pas moins que ce juge mentionne également des procès-verbaux de constat établissant, selon lui, la réalité des désordres qu'il ne liste pas plus avant.
Or l'appelant qui invoque le défaut de saisine, ne produit pas ces pièces qui pour autant ont fondé la décision du juge ordonnant la mesure d'instruction.
Au demeurant M. [J] n'a formé aucune observation ou dire à l'expert pour critiquer l'étude par le professionnel de ce désordre.
Il résulte de ce qui précède que M. [J], ne démontre aucunement que l'expert ait excédé sa saisine de sorte que ce grief ne peut être accueilli.
Sur le fond de ce désordre, il résulte des termes du rapport ci-dessus repris que si l'expert ne mentionne pas explicitement la référence du DTU, il expose cependant les tolérances qui y sont mentionnées à savoir moins de 5mm sur une règle de 2 m. Ainsi, non seulement le contenu de la norme est clairement exposé par l'expert mais cette seule mention permet d'identifier le DTU comme étant celui figurant sous la référence NF DTU 25.41 «Ouvrages en plaques de plâtre ' Plaques à faces cartonnées».
Au-delà de ces éléments, l'expert a précisé que ses constatations ('1 mm sous un réglet de 20 cm') ne permettent pas un respect des normes applicables en la matière.
A ce titre, si l'appelant soutient qu'il convient de prendre en considération l'état des murs existant d'ores et déjà, il ne peut qu'être constaté que l'expert précise, au sein de son rapport, que 'l'opération consistait à la réhabilitation d'une partie ancienne et à agrandir par un bâtiment de type RDC avec combles. La partie réhabilitation ne semble faire l'objet d'aucune réserve'. Il en résulte donc que les désordres qu'il a constatés ne portaient pas sur les travaux effectués sur la partie ancienne de l'immeuble, mais sur la construction nouvelle. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le défaut de planéité constaté était à tout le moins pour partie imputable aux murs anciens.
Dans ces conditions, tant l'existence du désordre que son imputabilité aux travaux réalisés de manière non conforme par l'appelant sont établies.
S'agissant de la réparation de ce désordre, si l'appelant conteste la nécessité de reprendre l'ensemble de l'ouvrage ainsi que l'importance des travaux de reprise tels que visés au devis annexé au rapport, il ne produit aucune pièce ou élément venant contredire l'analyse de l'expert à laquelle il n'a fait aucune observation.
De plus, s'agissant du fait que le devis de la société BRIC n'ait pas été analysé par l'expert qui l'aurait uniquement annexé à son rapport, il ne peut qu'être souligné que, dans le corps de son rapport et sous le titre 'coût de la remise en état', le professionnel a fait figurer les mentions suivantes :
'démolition de la plâtrerie
réfection Placo et isolation plafond devis SARL BRIC - annexe 6 : TTC 12.300,17 euros'.
Il en résulte que l'affirmation selon laquelle l'expert ne s'est pas personnellement prononcé sur le coût de la reprise de ce désordre n'est pas fondée.
Au surplus, s'agissant du fait que les travaux ainsi préconisés par l'expert correspondent à un enrichissement, dès lors qu'ils consistent notamment en la pose de plaques de plâtre vissées sur une ossature métallique, ce qui ne correspond aucunement à ce qui lui a été commandé, il doit être souligné que si le rapport valide cette solution cela ne peut que correspondre à la reprise permettant de mettre fin au désordre lié aux travaux qu'il a entrepris qui ne retenaient pas cette solution et n'assuraient donc pas de planéité suffisante.
Enfin, s'agissant du montant de la réparation due à ce titre, l'expert retient des travaux de plâtrerie pour plus de 12.000 euros or dans cette somme est intégrée la réfection des plafonds imputable aux défauts de la charpente. Ainsi, les intimés sollicitent la confirmation de la décision de première instance ayant condamné l'artisan au paiement de la somme de 6.082,18 euros correspondant en substance à l'enlèvement de l'existant et la pose d'une isolation et de plaques de BA13.
De l'ensemble, il résulte que les griefs formés par l'appelant au titre de l'appréciation du coût des travaux de reprise ne peuvent être accueillis et la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a condamné l'artisan au paiement d'une somme 6.082,18 euros outre indexation à ce titre.
Concernant les huisseries qui ont été visées par les maîtres de l'ouvrage lors de leur demande d'expertise judiciaire, il ne peut qu'être constaté que l'expert ne présente aucune analyse ou même constat de difficulté quant aux menuiseries intérieures. Il précise cependant que la porte croisée posée en galandage permet une circulation de l'air de sorte que son étanchéité n'est pas assurée.
Il en résulte donc que si au rang de ses constatations le professionnel désigné n'en fait pas état, il n'en demeure pas moins qu'il mentionne ce désordre au titre de l'analyse des éléments de responsabilité. De sorte que son existence est établie.
Par ailleurs, si l'appelant soutient que l'expert n'a pas effectué le partage entre les travaux entrepris par son prédécesseur et ceux qu'il a effectivement réalisés, il doit être souligné que le rapport présente comme 'entreprise prévue' pour le lot 'menuiserie (pose) plâtrerie', 'M. [K]' et comme 'entreprise effective' pour ce même lot 'M. [J]'. Au demeurant, il ne peut qu'être constaté que les travaux visés par les devis de l'entreprise [K], produits par les intimés, correspondent à ceux qui figurent aux factures émises par l'appelant. Il se déduit de l'ensemble que l'entrepreneur attributaire initial de ce lot n'est finalement pas intervenu sur le chantier qui a intégralement été assumé par l'appelant.
Par ailleurs, la 'facture n°9" de M. [J] porte notamment sur 'la pose de deux baies coulissantes avec volet roulant' au surplus, il était également en charge de travaux d'isolation comme l'établit sa facture n°10 du 19 juin 2011.
De l'ensemble, il résulte que l'appelant a entrepris la pose d'une baie vitrée en galandage dans des conditions ne permettant pas d'assurer l'étanchéité à l'air. Il est donc démontré que les travaux réalisés à ce titre sont affectés de désordres, liés selon l'expert à sa mise en oeuvre par le menuisier plaquiste, dès lors que la responsabilité de ce désordre lui est imputée.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré M. [J] responsable de ce désordre.
Cependant, s'agissant du montant de la réparation due à ce titre, les intimés sollicitant la confirmation de la décision de première instance, demandent à ce qu'il soit fixé à la somme de 6.277,04 euros correspondant au devis 'Guimer' annexé au rapport d'expertise. Or, il doit être souligné que ce devis pour 2.087,60 euros HT correspond aux réparations de la porte d'entrée dont un panneau doit être remplacé.
Aux termes de son rapport et s'agissant de ce désordre, l'expert indique uniquement en réponse aux dires 'le choc sur la porte d'entrée et le bris de toiture du hangar ne sont des incidents de chantier' (sic) mais n'inclut pas ce désordre au rang des responsabilités du menuisier plaquiste.
A ce titre il ne peut qu'être constaté que par courrier du 10 août 2011, adressé à 'l'entreprise [D] Frédéric', les maîtres de l'ouvrage indiquent : 'pour en terminer nous avons fait constater par [huissier] en date du 9 août 2011 que nous avons retrouvé la porte d'entrée en aluminium avec des bosses légères qui correspondent à la forme de l'extrémité de votre échelle. Cette échelle vous la rentriez tous les soirs dans la salle à manger (...) ainsi que des rayures que nous avons pu estomper avec un produit pour carrosserie'.
Il résulte donc de ce qui précède que les intimés ne démontrent aucunement que les désordres affectant la porte d'entrée, et correspondant en substance à des impacts intervenus en cours de chantier, soient imputables à M. [J] de sorte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a mis à la charge de ce dernier le coût de la reprise du panneau endommagé.
De l'ensemble, il résulte qu'au titre de ces travaux de reprise, l'appelant doit être condamné au paiement de la somme de 3.618,80 euros HT soit 3.980,68 euros TTC outre indexation, soit un total outre indexation de 10.062,86 euros.
- Sur le préjudice de jouissance
Le premier juge a observé que l'expert avait déterminé que le chantier devait être achevé courant décembre 2011, or en raison des désordres, l'immeuble était inhabitable contraignant les maîtres de l'ouvrage à supporter un loyer. Cependant, il a été souligné que ces derniers avaient attendu deux années avant d'agir en réparation de sorte que ce délai ne pouvait être retenu dans le cadre de l'appréciation du préjudice de jouissance. De plus, il a été rappelé que le préjudice de jouissance subi par les maîtres de l'ouvrage résultait de désordres affectant plusieurs lots imputables à plusieurs entreprises distinctes mais dont les conséquences en termes de gravité n'étaient pas équivalentes. Dans ces conditions l'entreprise [D] a été condamnée au paiement d'une somme de 20.000 euros à ce titre et la responsabilité considérée moindre de M. [J] a conduit à sa condamnation au paiement d'une somme de 5.000 euros en réparation de ce même préjudice.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique que l'inhabilité totale ou partielle du bien est sans lien avec ses travaux de sorte qu'il en va de même du coût de relogement de ses contradicteurs. Ainsi, il considère que les demandes indemnitaires sont admissibles s'agissant du lot charpente mais qu'en tout état de cause les désordres qui, le cas échéant, pourraient lui être imputés ne préviennent aucunement l'occupation de l'immeuble.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés rappellent que l'immeuble n'est pas habitable et qu'ils ont engagé, entre les mois de janvier 2012 et 2017 un loyer de 600 euros par mois, ce préjudice étant à parfaire au-delà. Ils soulignent qu'ils ne peuvent occuper la seule partie rénovée, dès lors qu'elle ne comporte désormais que des chambres et qu'en tout état de cause le risque d'effondrement prévient toute occupation de l'immeuble. En outre, ils soulignent que le montant des indemnisations n'est pas contesté, leur contradicteur ne concluant 'qu'au débouté sur le principe de l'indemnisation'.
Sur ce :
En l'espèce, s'il est incontestable que l'ensemble des désordres affectant cet immeuble est de nature à prévenir son occupation sécure, il n'en demeure pas moins qu'aucune des parties ne sollicite désormais de condamnation in solidum des constructeurs à réparation du préjudice de jouissance subi par les maîtres de l'ouvrage.
En effet, ces derniers sollicitent désormais la condamnation tant de M. [J] que de l'entreprise [D] à supporter le seul préjudice de jouissance lié aux désordres leur étant personnellement imputables.
Dans ces conditions, le préjudice lié à l'existence de défauts de planimétrie des doublages et d'isolation au niveau d'une porte fenêtre et cela depuis fin 2011 (exclusion faite de la période ayant couru entre l'expertise et l'assignation au fond), peut être valablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2.500 euros.
La décision de première instance sera donc infirmée en ce sens.
- Sur les conséquences des infirmations prononcées
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant rappelle que l'exécution provisoire est poursuivie, selon les dispositions de l'article L110-10 du Code des procédures civiles d'exécution aux risques du créancier, ce qui implique que la décision d'infirmation se traduit par des restitutions. Par ailleurs, il indique que dès lors que «l'exécution provisoire est poursuivie aux risques et périls du créancier, en cas de modification du titre dont il se prévaut, la jurisprudence a toujours considéré que, par principe, pesait sur ce dernier une obligation de réparer les dommages causés par l'exécution provisoire de la décision de première instance, ultérieurement annulée ou infirmée».
Dans ces conditions, rappelant avoir souscrit un prêt pour assumer les condamnations mises à sa charge il soutient être «recevable à solliciter la condamnation [des maîtres de l'ouvrage] à lui verser 20.385,39 euros de dommages et intérêts correspondant au coût financier qu'a eu pour lui le paiement de la somme de 17.359,22 euros».
Aux termes de leurs dernières écritures les intimés ne concluent pas spécialement à ce titre.
Sur ce :
En l'espèce, l'appelant produit au soutien de sa demande indemnitaire un contrat de prêt de trésorerie souscrit auprès du Crédit Mutuel pour un montant de 20.000 euros courant mars 2019.
Cependant le seul caractère relativement concomitant de ce prêt avec sa déclaration d'appel n'est pas de nature à établir le lien exclusif entre l'exécution de la décision de première instance et cet engagement.
Au demeurant, il doit être souligné que les demandes indemnitaires ainsi formées portent sur plus de 20.000 euros de dommages et intérêts devant donc s'ajouter aux restitutions résultant de la seule infirmation des dispositions de première instance.
Or, l'appelant qui se borne à produire un contrat de prêt ne démontre pas l'importArticles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 700 Code de procédure civile en causearticle 5 constatations que sous la règlearticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle L110-10 du Code des procédures civiles darticle 699 Code de procédure civile.article 954 du Code de procédure civile dispose qarticle 462 du Code de procédure civile dispose qarticle L. 111-10 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 1792-6 du Code civil ou à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6346591ac024d1adffef74b6
Données disponibles
- Texte intégral