Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346591cc024d1adffef74ba
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 2 400 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE SB/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/00545 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPE2 Jugement du 20 Février 2019 Tribunal de Commerce d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 2018000597 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] ([Localité 5]) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Laurent POIRIER substitué par Me Audrey ARIOLA-LEHENAFF de la SELARL PRAXIS - SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 3532 INTIMEE : SA BANQUE CIC OUEST anciennement dénommée LE CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Agnès EMERIAU substitué par Me Mathieu TESSIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20190260 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Juillet 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 11 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [K], gérant de la société ITF-INT Transports Frigorifiques, s'est porté caution solidaire, par acte sous-seing privé du 18 octobre 2007, de tous les engagements souscrits par cette société auprès de la SA SA SA BANQUE CIC OUEST OUEST, anciennement dénommée Crédit Industriel de l'ouest, pour un montant de 24 000 euros et une durée de 5 ans. Par décision du tribunal de commerce de Paris rendue le 5 janvier 2010, la société gérée par M. [K] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie par jugement rendu le 20 juin 2010 en liquidation judiciaire. La créance de la SA SA BANQUE CIC OUEST OUEST a été déclarée le 22 janvier 2010, puis admise le 10 février 2011, pour un montant de 19 351,75 euros à titre chirographaire. Par un jugement du 15 janvier 2013, le tribunal de commerce de Paris a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. Par une lettre recommandée du 14 décembre 2017, réceptionnée le 27 décembre, la banque a mis M. [K] en demeure de s'acquitter du solde de cette créance en sa qualité de caution. Par acte d'huissier du 11 janvier 2018, la SA SA BANQUE CIC OUEST OUEST a assigné M. [K] en paiement devant le tribunal de commerce d'Angers. Pour s'y opposer, M. [K] s'est prévalu de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soutenant que le délai de cinq ans a commencé à courir à compter de la déclaration de la créance le 22 janvier 2010, ce qu'a contesté la banque qui estimait que le délai de prescription n'avait couru qu'au jour de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. À titre subsidiaire, M. [K] a soutenu que son cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus, le montant de son engagement représentant le double de ses revenus annuels. Plus subsidiairement, M. [K] a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la SA SA BANQUE CIC OUEST OUEST à lui verser une somme de 14 103,54 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de mise en garde et d'information. Par jugement rendu le 20 février 2019, le tribunal de commerce d'Angers a notamment : - dit que l'action de la SA SA BANQUE CIC OUEST OUEST est recevable, - rejeté la demande de M. [K] de considérer la demande de la SA BANQUE CIC OUEST comme prescrite, - dit que l'engagement de caution de M. [K] était manifestement disproportionné au jour de la souscription, la SA BANQUE CIC OUEST ne pouvait s'en prévaloir, - dit que la situation patrimoniale de M. [K] lui permet de faire face à son engagement de caution au profit de la SA SA BANQUE CIC OUEST OUEST, au jour où il est appelé en garantie, - condamné M. [K] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 14 103,54 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017, - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l'assignation du 11 janvier 2018, - dit que M. [K] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités comprenant capital et intérêts, la première ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement. Il est précisé que la somme restant due devra être soldée au terme des 24 mois et que le défaut de paiement d'une des mensualités à bonne date entraînera l'exigibilité immédiate des sommes restant dues, - débouté M. [K] de toutes ses demandes de condamnation de la SA BANQUE CIC OUEST au titre du manquement au devoir de mise en garde et d'information, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - condamné M. [K] aux entiers dépens. Pour condamner à paiement M. [K], les premiers juges ont notamment retenu que si le cautionnement litigieux était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, cette dernière disposait de la capacité financière pour faire face à cet engagement lorsqu'elle a été appelée en paiement. Le tribunal a également considéré que la banque n'était tenue à aucun devoir de mise garde, M. [K] devant être considéré comme une caution avertie. Par déclaration reçue au greffe en date du 22 mars 2019, M. [K] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement lui faisant grief, intimant la SA BANQUE CIC OUEST OUEST. La SA BANQUE CIC OUEST OUEST a interjeté un appel incident du chef du jugement octroyant à la caution des délais de paiement. M. [K] demande à la cour d'appel de : - Réformer le jugement rendu le 20 février 2019 par le tribunal de commerce d'Angers, Statuant à nouveau, A titre principal : - déclarer l'action en paiement introduite par la SA BANQUE CIC OUEST prescrite, - débouter purement et simplement la SA BANQUE CIC OUEST de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire : - constater que son engagement de caution est disproportionné à ses biens et revenus, - le décharger du cautionnement, - débouter purement et simplement la SA BANQUE CIC OUEST de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, A titre très subsidiaire : - condamner la SA BANQUE CIC OUEST à lui payer la somme de 14103,54 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner la compensation entre les dettes réciproques, A titre infiniment subsidiaire : - De lui octroyer le bénéfice d'un délai de grâce de 24 mois, En tout état de cause : - condamner la SA BANQUE CIC OUEST à lui payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'instance en appel, - condamner la Société SA BANQUE CIC OUEST aux entiers dépens. La SA BANQUE CIC OUEST sollicite de la cour d'appel qu'elle confirme le jugement rendu le 20 janvier 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que M. [K] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, et qu'elle condamne M. [K] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe, - le 21 juin 2019 pour M. [K] intitulées «conclusions d'appelant n°1», - le 19 septembre 2019 pour la SA BANQUE CIC OUEST intitulées «conclusions d'intimé». Une ordonnance du 27 juin 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En cause d'appel, il n'est pas contesté que le cautionnement conclu par M. [K] a une nature commerciale de sorte qu'en application des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce le délai de prescription quinquennal s'applique à l'action en paiement litigieuse. En revanche, les parties s'opposent sur le point de départ de ce délai de prescription. Pour M. [K], l'action dirigée contre la caution d'un débiteur en redressement judiciaire est suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. Il en déduit que le créancier pouvant agir à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit dès le 22 juin 2010, l'action en paiement introduite par acte du 11 janvier 2018 se trouve prescrite. En réponse, l'intimée soutient que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 15 janvier 2013, date à laquelle la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée, en raison de l'effet interruptif produit par sa déclaration de créance lequel se prolonge jusqu'à la clôture de la liquidation. Il est acquis que la déclaration de créance au passif d'une procédure collective, qui équivaut à une demande en justice, interrompt la prescription à l'égard de la caution solidaire, cet effet interruptif se prolongeant jusqu'à la clôture de la procédure. En l'occurrence, la société IFT-INT Transports Frigorifiques a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 5 janvier 2010 et il n'est pas contesté que la SA BANQUE CIC OUEST a déclaré sa créance le 22 janvier 2010. Il en résulte que la déclaration de créance a interrompu le délai de prescription quinquennal, lequel n'a commencé à courir de nouveau qu'à la date de la clôture de la procédure, soit le 15 janvier 2013, peu important que la procédure de redressement judiciaire initialement ouverte ait été convertie en liquidation judiciaire le 22 juin 2010. Par suite, le délai de prescription expirant le 15 janvier 2018, l'action introduite par l'assignation délivrée le 11 janvier 2018 n'était pas prescrite. Il convient donc de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré l'action en paiement recevable et rejeté la fin de non-recevoir soutenue par l'appelant. Sur la demande en paiement M. [K] ne conteste ni l'existence ni la validité de son engagement de caution solidaire, conclu par acte sous seing privé du 18 octobre 2007 au bénéfice de la SA BANQUE CIC OUEST, de 'tous engagements' de la société ITF-INT Transports Frigorifiques dans la limite de la somme totale de 24 000 euros. Néanmoins, pour s'opposer à la demande en paiement formée par le créancier, M. [K] soutient que son engagement de caution était au jour de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, comme l'a très justement retenu, selon lui, le tribunal de commerce, ce que conteste le créancier soulignant que, quoi qu'il en soit, au jour où M. [K] a été appelé en paiement, ce dernier disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation. Sur la disproportion de l'engagement de caution au 18 octobre 2007 M. [K] fait valoir que ses revenus, qui n'excédaient pas 1 000 euros par mois, ne lui permettaient pas de faire face à cet engagement de caution soulignant que non seulement il ne possédait aucun bien immobilier et qu'il avait déjà souscrit un cautionnement à hauteur de 120 000 euros. En réplique, le créancier indique que la fiche de renseignements remplie par la caution le mois précédant la date de l'engagement ne faisait pas mention d'un autre engagement de cautionnement rappelant, qu'en l'absence d'anomalie apparente, elle était en droit de se fier aux déclarations de la caution. Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il en découle que si, en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il appartient à la caution qui s'en prévaut de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et revenus, lors de sa souscription, pour pouvoir invoquer l'inopposabilité dudit engagement. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au jour où ce dernier est souscrit, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit, des biens et revenus de la caution et en tenant compte non seulement des revenus de la caution, mais aussi de tous autres biens formant son patrimoine, notamment ses immeubles et les parts sociales détenues dans le capital d'une société. De même, il doit être tenu compte de l'ensemble des obligations ou engagements incombant au débiteur au jour du cautionnement contesté. Ainsi, la caution doit démontrer qu'au jour de son engagement elle se trouvait dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement. Lorsque la banque exige une fiche de renseignement patrimoniale, cette dernière est en droit de se fier aux informations que la caution lui fournit, en l'absence d'anomalie apparente, et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution n'est pas admise à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque. En l'occurrence, il n'est pas contesté que M. [K] a renseigné une fiche de renseignements patrimoniaux, dont il a certifié l'exactitude, signée le 8 septembre 2007 et produite à la cause. Il ressort que ce dernier a déclaré percevoir un revenu net mensuel de 1 000 euros et s'acquitter du remboursement d'un prêt d'un montant de 13 500 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile, conclu le 17 août 2007, outre un loyer mensuel de 350 euros. Si, en l'absence de toute démonstration de l'existence d'une anomalie apparente, M. [K] n'est pas fondé à se prévaloir de la conclusion d'un cautionnement contracté le 26 septembre 2007, dont il n'a pas informé le créancier alors même qu'il est antérieur à la conclusion du cautionnement litigieux, il ressort des seuls éléments déclarés que la caution se trouvait, au jour de la conclusion du cautionnement, eu égard à ses faibles ressources et aux charges qui lui incombaient, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un engagement de caution d'un montant de 24 000 euros, lequel représentait plus de deux ans de salaire. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le cautionnement litigieux se trouvait, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. Sur la capacité de la caution à faire face à son engagement au jour où elle a été appelée : Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement interdit au créancier de s'en prévaloir, à moins, en vertu des dispositions précitées que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. L'intimée, approuvant la motivation retenue par les premiers juges, soutient que M. [K] se trouve désormais en mesure de s'acquitter de son engagement. A cet égard, elle souligne que la caution, en sa qualité de gérant de la société EXCELLIUM TRANSPORTS, percevait en 2018 un revenu annuel de 67 777 euros et qu'elle avait acquis en 2016 un bien immobilier d'une valeur nette d'emprunt de 20 000 euros. L'appelant fait valoir au contraire que la SA BANQUE CIC OUEST ne rapporte pas la preuve de sa capacité financière à s'acquitter de l'engagement litigieux alors que sa rémunération s'élève à 2 500 euros par mois depuis le 3 janvier 2019, laquelle ne permet pas de couvrir l'ensemble de ses charges mensuelles d'un montant de 2 573,37 euros et que sa maison d'habitation est financée par un crédit immobilier contracté le 8 octobre 2016 de sorte que la valeur résiduelle de cet immeuble est trop faible pour qu'il puisse honorer son engagement. Il appartient au créancier de prouver qu'au jour où la caution est assignée, celle-ci se trouve en capacité de faire face à son obligation en considération de ses biens et revenus et de son endettement global. M. [K] ne conteste pas qu'au jour où il a été appelé en paiement, le 11 janvier 2018, date à laquelle sa situation patrimoniale doit être appréciée, la créance due au titre du cautionnement souscrit le 17 octobre 2007 s'élevait à la somme de 14 103,54 euros. Pour soutenir que ses revenus de l'époque lui permettaient à peine de couvrir l'ensemble de ses charges, M. [K] indique qu'en sa qualité de gérant et associé unique de la société EXCELLIUM TRANSPORTS il ne percevait qu'une rémunération mensuelle de 2 500 euros. Toutefois, il convient de relever que cette rémunération a été fixée selon un procès-verbal de décision de l'associé unique du 3 janvier 2019, soit postérieurement à la date d'assignation en paiement, alors que le revenu fiscal retenu sur l'avis de taxe d'habitation 2018 de M. [K], qui résulte nécessairement de l'avis d'imposition sur les revenus 2017 de la caution, s'élève à la somme de 67 777 euros, soit une somme mensuelle de 5 648 euros, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par M. [K]. Dans ces conditions, comme le soutient à juste titre la banque, c'est ce montant qui doit être retenu au titre des revenus perçus par la caution au jour où elle a été appelée. Il est également établi que M. [K] a acquis un bien immobilier, situé à [Localité 5], financé par un crédit immobilier d'un montant de 217 900 euros débloqué le 8 octobre 2016 remboursable en 168 mensualités. Selon le tableau d'amortissement versé aux débats et établi le 11 octobre 2018, à la suite de la renégociation du taux d'intérêt, le capital restant dû s'élevait à la somme de 199 199,01 euros. Dans la mesure où M. [K] ne soutient pas que le bien ainsi acquis ait eu une valeur vénale inférieure à la somme empruntée, il découle de ce qui précède qu'au 11 janvier 2018, le capital restant dû au titre du prêt immobilier ne pouvait avoir diminué d'une somme moindre de celle de 10 000 euros. Outre le prêt immobilier précité, M. [K] indique qu'il était alors débiteur de deux autres crédits à la consommation, un crédit renouvelable d'un montant dont l'encourt était au 26 mai 2018 de 1 365,47 euros ainsi qu'un crédit auto d'un montant de 15 990 euros remboursables en 60 mensualités de 307,16 euros. Pour autant, ce dernier prêt ayant été conclu qu'au mois d'octobre 2018, soit postérieurement à la date à laquelle la caution a été appelée en paiement, il n'y pas lieu d'en tenir compte au titre du passif de cette dernière. Enfin, il convient de relever que l'appelant ne se prévaut pas au titre de son passif du cautionnement qu'il a souscrit en septembre 2007, pour un montant de 120 000 euros, dont il a été déchargé au motif de sa disproportion manifeste à ses biens et revenus par un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers en date du 23 mars 2012. Par suite, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au regard de son patrimoine, de ses revenus et de ses charges au jour où il a été appelé en paiement, M. [K] se trouvait en capacité de faire face à son engagement à hauteur de la somme de 14 103,54 euros. Sur les sommes restant dues En application de l'article L. 643-1, alinéa 1er, du code de commerce, le jugement qui ouvre ou qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. La SA BANQUE CIC OUEST, qui a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective, justifie que M. [K], qui n'en conteste pas l'exigibilité, reste redevable au titre de son engagement de caution d'une somme de 14 103,54 euros, selon un décompte arrêté au 4 décembre 2018. Par suite, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 14 103, 54 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017, date de la mise en demeure, étant précisé que si l'appelant reproche au créancier de ne pas avoir exécuté les obligations d'information lui incombant, la cour ne peut que relever que M. [K] n'articule aucun moyen de nature à voir prononcer, à titre de sanction, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dont la banque ne sollicite d'ailleurs pas le paiement. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 11 janvier 2018, date de la demande. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Pour solliciter l'allocation d'une somme de 14 103,54 euros à titre de dommages et intérêts, M. [K] reproche à la SA BANQUE CIC OUEST d'avoir manqué à son obligation de mise en garde compte tenu de la disproportion de son engagement de caution au regard de ses biens et revenus. Il estime que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa qualité de caution avertie estimant que la jurisprudence semble désormais retenir une appréciation plus subjective de la notion pour laquelle l'expérience de la caution est plus déterminante que ses fonctions. A l'inverse, la société SA BANQUE CIC OUEST estime qu'elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde dans la mesure où l'engagement souscrit par M. [K] n'était pas disproportionné à ses biens et revenus. Elle relève également qu'un tel manquement ne peut être indemnisé qu'au titre d'une perte de chance de ne pas contracter de sorte que le montant de la réparation allouée ne saurait être équivalente à la créance dont le paiement est poursuivi. En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, une banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie est celle dont l'expérience et les compétences juridiques et financières lui ont permis d'appréhender le contenu, la portée et le risque pris en s'engageant en qualité de caution. Le seul statut de dirigeant de la société ne confère pas la qualité de caution avertie qui doit être appréciée in concreto. Il incombe à la banque de rapporter la preuve du caractère averti de la caution. Aux termes de l'engagement contesté, M. [Z] [K] s'est porté caution solidaire de tous les engagements souscrits par la société ITF-INT Transports Frigorifiques au bénéfice de la SA BANQUE CIC OUEST, pour un montant de 24 000 euros. En l'espèce, la SA BANQUE CIC OUEST, qui sollicite la confirmation du jugement, est réputée, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement aux termes desquels le tribunal a considéré que M. [K] disposait des compétences nécessaires pour apprécier la portée du risque encouru par son engagement de caution. S'il est exact que la seule qualité de gérant ne peut suffire à conférer la qualité de caution avertie à M. [K], il ressort des pièces versées aux débats, qu'outre la gérance de la société ITF-INT Transports Frigorifiques que M. [K] a créée en juillet 2003, soit plus de quatre ans avant la conclusion du cautionnement litigieux, il ressort de la fiche patrimoniale renseignée le 4 septembre 2007 que ce dernier était également salarié, au moment où il a souscrit le cautionnement, de la SARL [Z] [K] FINANCIERE INGENIERIE, qu'il a créée le 19 septembre 2006, laquelle avait pour objet social «le conseil en organisation, encadrement et optimisation financière». Il résulte de ces éléments que M. [K], en sa qualité de dirigeant très impliqué dans la gestion administrative et financière de la société ITF depuis plus de quatre ans et de salarié d'une société ayant pour objet social l'optimisation financière depuis presque un an, disposait, au jour de la conclusion de son engagement de caution dans la limite de la somme de 24 000 euros sur une durée de 5 ans, de l'expérience des affaires et des compétences financières suffisantes pour apprécier la portée, le contenu et les risques liés aux concours financiers souscrits par le débiteur principal, en vue d'obtenir principalement de la trésorerie, lesquels ne présentaient aucune complexité particulière. Dans ces conditions, M. [K] doit être considéré comme une caution avertie. Partant, la banque n'était tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution que si cette dernière établit que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution aurait ignorées. En l'occurrence, M. [K] n'alléguant ni ne démontrant que la banque disposait de telles informations, il ne pesait aucune obligation de mise en garde sur le créancier. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Outre l'ancienneté de la dette, M. [K] ne justifie pas de sa situation patrimoniale actuelle tant active que passive de nature à établir l'existence de difficultés financières. Dans ces conditions, sa demande d'octroi de délais de paiement doit être rejetée. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les demandes accessoires M. [K], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de le condamner à payer à la SA BANQUE CIC OUEST une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] sera donc débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé un délai de paiement à M. [K], Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, DEBOUTE M. [Z] [K] de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE M. [Z] [K] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [K] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-2 du code civilarticle 1147 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 110-4 du code de commerce le délai de presc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6346591cc024d1adffef74ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel